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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01637 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRYL
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
ORGEVAL ABBECOURT, société en nom collectif, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 530 581 693, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Maître Nina GUINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0538
DEFENDERESSE
KVC, exerçant sous l’enseigne “BAGUETTE CLAIRE DE [Localité 1]”, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 910 794 080, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2024, la société Orgeval Abbecourt a consenti à la société KVC un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 6 novembre 2024 moyennant un loyer annuel initial de 34 558,84 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 17 octobre 2025, la société Orgeval Abbecourt a fait signifier à la société KVC un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 11 207,65 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société Orgeval Abbecourt a fait assigner en référé la société KVC devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Orgeval Abbecourt demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société KVC ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société KVC à lui payer, à titre de provision, la somme de 11 207,65 € ;
— condamner la société KVC à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 3 735,88 €, dont 280,00 € au titre de la provision sur charges ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner la société KVC à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à personne morale, la société KVC n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société KVC :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 7 novembre 2024 entre la société Orgeval Abbecourt et la société KVC comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 17 octobre 2025 à la société KVC vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 11 207,65 € TTC, terme du quatrième trimestre 2025 inclus.
La société KVC, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 novembre 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société KVC selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Orgeval Abbecourt à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Orgeval Abbecourt verse aux débats un extrait du compte de la société KVC, joint au commandement et arrêté à la somme de 11 207,65 € TTC au 17 octobre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société Orgeval Abbecourt au titre de la conservation du dépôt de garantie par le bailleur s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société KVC, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société KVC à payer à la société Orgeval Abbecourt la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 7 novembre 2024 entre la société Orgeval Abbecourt et la société KVC portant sur le local situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), avec effet au 17 novembre 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société KVC pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société KVC à payer à la société Orgeval Abbecourt la somme provisionnelle de 11 207,65 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 17 octobre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la société KVC à payer à la société Orgeval Abbecourt une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société KVC à payer à la société Orgeval Abbecourt la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société KVC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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