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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWEY
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Mme [X] [D], épouse munie d’un mandat
DÉFENDEURS :
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [H] [Z], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWEY
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] et Mme [W] [J] ont donné à bail à M. [G] [D] et Mme [X] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 20 février 2021, pour un loyer mensuel initial de 840 euros.
M. [G] [D] et Mme [X] [D] ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 14 août 2024.
Se prévalant de dégradations ou manques d’entretien imputables aux locataires, M. [R] [J] et Mme [W] [J] ont conservé une partie du dépôt de garantie.
Contestant la retenue du dépôt de garantie M. [G] [D] et Mme [X] [D] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 11 janvier 2025.
Par requête en date du 15 janvier 2025, M. [G] [D] et Mme [X] [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay au fins de voir condamner M. [R] [J] et Mme [W] [J] à la restitution du reliquat du dépôt de garantie, soit la somme de 525,83 euros, outre 10% du montant du loyer par mois de retard.
Par jugement en date du 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay s’est déclaré incompétent territorialement, s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, a réservé les droits, moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens, et a rejeté la demande formée par M. [R] [J] et Mme [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [G] [D], représenté par son épouse, et Mme [X] [D] ont comparu et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que, contrairement à ce que rapporte les bailleurs, le logement ne nécessitait pas les neuf heures de ménage retenues dans le solde de tout compte, faisant observer que les pièces versées par les défendeurs n’établissent pas que les heures de ménage ont été faites dans leur ancien logement. Par ailleurs, ils contestent les frais relatifs à la rénovation du portail, lequel est décrit « en très bon état » dans l’état des lieux de sortie. Enfin, ils font observer que la demande au titre des frais d’avocats a déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay.
M. [R] [J] et Mme [W] [J] ont comparu, ils ont sollicité, outre le rejet des demandes de M. [G] [D] et Mme [X] [D], la condamnation des défendeurs au paiement de :
la somme de 145 euros au titre des frais de transport du portail chez l’artisan l’ayant repeint,la somme de 145 euros au titre des frais de déplacement pour la présente procédure, la somme de 660 euros pour le remboursement des frais d’avocat.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [J] et Mme [W] [J] font valoir que l’état des lieux sortant rapporte plusieurs éléments à nettoyer et qu’il est précisé « portail à repeindre », ce qui justifie la retenue d’une partie du dépôt de garantie. Par ailleurs, ils font valoir que ne pouvant se déplacer au Puy en Velay, ils ont dû mandater un avocat afin de les représenter. En outre ils expliquent avoir dû engager des frais de route afin de comparaitre.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ce texte précise qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1731 du même code précise que, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
L’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est pas produit aux débats, de telle sorte qu’il y a lieu d’appliquer la présomption prévue par l’article 1731 du code civil.
Un état des lieux de sortie contradictoire du 14 août 2024 mentionne un portail motorisé en très bon état mais indique qu’il est « à repeindre ». La remise en état constitue alors une réparation locative pouvant être mise à la charge des locataires. Dès lors, la facture de 371,93 euros pour ponçage et repeinte du portail justifie la retenue de cette somme sur le dépôt de garantie.
En outre, l’état des lieux de sortie rapporte plusieurs éléments « à nettoyer », qui a justifié une intervention de ménage, alors que le nettoyage des lieux incombe aux locataires, tenus à une obligation d’entretien. M. [R] [J] et Mme [W] [J] justifient le chiffrage de ce poste de préjudice à 153,90 euros par l’intervention d’une technicienne de surface pour laquelle il a fallu régler le salaire et les charges patronales. Compte tenu des pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir ce chiffrage.
Dès lors, M. [R] [J] et Mme [W] [J] étaient fondés à retenir une partie du dépôt de garantie. En conséquence, M. [G] [D] et Mme [X] [D] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les frais de transport du portail
M. [R] [J] et Mme [W] [J] expliquent qu’ils ont dû déposer le portail et le transporter, ce qui a occasionné des frais à hauteur de 145 euros.
Cependant, rien n’indique que le portail ait dû être démonté et transporté pour être repeint.
En conséquence, M. [R] [J] et Mme [W] [J] seront déboutés de leur demande au titre des frais de transport du portail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [D] et Mme [X] [D], seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande présentée par M. [R] [J] et Mme [W] [J] au titre de leurs frais d’avocat a déjà été rejetée par le jugement rendu le 18 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay, ce jugement ayant autorité de la chose jugée.
S’agissant des frais de déplacement en vue de se présenter à l’audience, l’équité commande de les laisser à la charge de M. [R] [J] et Mme [W] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déboute M. [G] [D] et Mme [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute M. [R] [J] et Mme [W] [J] de leur demande au titre des frais d’enlèvement du portail,
Condamne M. [G] [D] et Mme [X] [D] aux dépens,
Déboute M. [R] [J] et Mme [W] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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