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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZDJ
AFFAIRE : [X] [F], [H] [F], [W] [F]
c/ S.A.R.L. [F] SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le N° 411 165 046 .
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocats au barreau de SAUMUR
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [F] SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le N° 411 165 046 ., dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026 prorogé au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [F] a été constituée par acte sous-seing privé entre deux frères, monsieur [L] [F], et monsieur [T] [F].
Monsieur [L] [F] détient 250 parts sociales numérotées de 1 à 250, et monsieur [T] [F] détenait également 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 inclus.
[T] [F] est décédé le [Date décès 1] 2023 et a laissé pour héritiers : son épouse, madame [X] [F] ; sa fille, madame [H] [F] ; et son fils, monsieur [W] [F].
Le 11 septembre 2023, une réunion a été organisée dans les locaux du cabinet comptable de la SARL [F] (le cabinet [1]) en présence de monsieur [L] [F], de la SARL [F], et des héritiers d'[T] [F]. Au cours de cette réunion, le principe du rachat des 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 appartenant aux héritiers de monsieur [T] [F] a été acté. Le cabinet [1] a présenté une étude de valorisation des parts sociales pour leur rachat, en application de l’article 16 des statuts. La valorisation des parts sociales a été fixée à 0 €.
Les héritiers d'[T] [F] ont sollicité le cabinet d’expertise comptable [2] pour évaluer les titres de la SARL [F]. Le conseil des héritiers d'[T] [F] a contacté le conseil de la SARL afin d’obtenir certains éléments comptables pour procéder à la valorisation des parts sociales, par courrier du 29 avril 2024.
Le 4 juin 2024, en l’absence de réponse, le conseil des héritiers d'[T] [F] a sollicité auprès du conseil de la SARL, le paiement du compte courant associé d'[T] [F].
Le cabinet [2] a donné un avis de valeur des parts sociales, le 3 juillet 2024. Chaque part a été fixée entre 925,34€ et 1.064,71 €, en fonction des différentes méthodes de valorisation utilisées, sans avoir obtenu les éléments comptables.
Le 11 septembre 2024, l’attestation d’hérédité liée au décès d'[T] [F] a été transmise au conseil de la SARL.
Le 28 novembre 2024, le notaire en charge de la succession a demandé au conseil de la SARL [F] de procéder au virement du montant du compte courant associé d'[T] [F].
Le 16 juillet 2025, le conseil des héritiers d'[T] [F] a proposé d’évaluer la part sociale à la somme de 1.000 €, au regard de l’étude réalisée par le cabinet [2]. Il a de nouveau sollicité le règlement du compte courant associé d'[T] [F].
Le 31 juillet 2025, le conseil de la SARL [F] a écrit au conseil des héritiers d'[T] [F] en indiquant accepter “la valorisation de la part de la SARL [F] à un montant de 1.000 € sous une double réserve : sur les terres de [Localité 2], la mise en place de la servitude d’aqueduc et de cabane (…) ; sur les terres des [Localité 3], la mise en place d’une servitude réciproque entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]". De plus, il a précisé que le remboursement du compte courant associé d'[T] [F] était accepté mais qu’un acte de notoriété était nécessaire pour y procéder.
Par acte du 4 février 2026, madame [X] [F], madame [H] [F] et monsieur [W] [F] ont fait citer la SARL [F] devant le président du tribunal judiciaire du Mans, saisi selon la procédure accélérée au fond, auquel ils demandent de :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tout expert ayant compétence en matière d’évaluation des parts sociales de société en matière d’activité agricole avec pour mission : de prendre connaissance de tous documents utiles ; et de procéder à la valorisation conformément aux règles d’usage en la matière, valeur patrimoniale, valeur comptable, valeur économique des 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 qui sont détenues par les héritiers d'[T] [F] ;
— Juger que la provision sur le coût de l’expertise sera mise à la charge de la SARL [F] ;
— Condamner la SARL [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Une autre procédure est par ailleurs pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, madame [X] [F], madame [H] [F] et monsieur [W] [F] ayant également fait citer la SARL [F], par acte du 10 février 2026, afin de condamner la société au paiement de la somme provisionnelle de 204.731,22 € correspondant au solde du compte courant associé d'[T] [F].
À l’audience du 6 mars 2026, madame [X] [F], madame [H] [F] et monsieur [W] [F] demandent au président du tribunal judiciaire du Mans de :
— Constater l’intervention volontaire de monsieur [L] [F] ;
— Ordonne une expertise judiciaire et désigner tout expert ayant compétence en matière d’évaluation des parts sociales de société en matière d’activité agricole avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles ; et procéder à la valorisation conformément aux règles d’usage en la matière, valeur patrimoniale, valeur comptable, et valeur économique des 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 qui sont détenues par les héritiers d'[T] [F] ;
— Juger que le coût de l’expertise sera supporté par la SARL [F] conformément à ses statuts et conclusions ;
— Condamner la SARL [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter la SARL [F] et monsieur [L] [F] de toutes leurs demandes contraires ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [X] [F], madame [H] [F] et monsieur [W] [F] font valoir les moyens et arguments suivants :
— L’article 16 des statuts intitulé “Décès d’un associé – dissolution ou liquidation de communauté” stipule en quatrième alinéa que la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil qui dispose que “Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties” ;
— En l’espèce, les héritiers d'[T] [F] ont tenté de trouver amiablement un accord avec la SARL [F] et monsieur [L] [F] pour la valorisation des parts sociales, par courrier du 16 juillet 2025, en proposant de retenir une valeur de 1.000 € par part sociale. La SARL [F] ne s’y est pas opposée, sous une double condition s’agissant de servitudes. Ainsi, aucun accord sur la valeur des parts sociales d'[T] [F] n’a été trouvé entre les parties, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. Ils le reconnaissent dans leurs conclusions en indiquant qu’aucun accord n’est intervenu sur le rachat des parts sociales. Si l’acceptation du rachat est conditionnée aux servitudes non justifiées, il n’y a donc pas eu de parfaite rencontre des consentements sur le prix et l’expertise se justifie car il existe une contestation adverse du prix proposé par les concluants sans condition ;
— L’évaluation du [2] tient compte d’une diminution des surfaces exploitées par la SARL [F] depuis le décès d'[T] [F]. Par ailleurs, le système d’irrigation était assuré à partir d’une station de pompage dont monsieur [L] [F] a retiré la pompe. La SARL ne démontre pas le préjudice qui serait le sien. Il en va de même du prétendu droit de passage dont l’utilité n’est pas démontrée. Il sera toujours possible d’en débattre dans le cadre de l’expertise, à supposer que cela ait un impact sur la valeur des parts sociales ;
— Les défendeurs reconnaissent que les frais de l’expert incombent à la SARL par application des statuts.
La SARL [F] et monsieur [L] [F] demandent au président du tribunal judiciaire du Mans de :
— Constater et juger recevable l’intervention volontaire de monsieur [L] [F] ;
— Débouter madame [X] [F], madame [H] [F] et monsieur [W] [F] de toutes leurs demandes ;
— Très subsidiairement, désigner un expert ayant compétence en matière d’évaluation de parts sociales en matière agricole avec mission de : prendre connaissance de tous documents utiles ; et déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts du défunt [T] [F] au sein de la SARL, conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
— Débouter les requérants de toutes autres demandes contraires ;
— Dans tous les cas, condamner madame [X] [F], madame [H] [F] et monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [F] et monsieur [L] [F] soutiennent notamment que :
— La demande est fondée sur l’article 1843-4 du code civil qui permet, dans la cadre d’une vente de parts sociales de voir fixer le prix par un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal judiciaire, en cas de contestation. Or, il n’y a pas de contestation en l’espèce ;
— Dès septembre 2023, les parties ont échangé sur la valeur des parts sociales, notamment au cours d’une réunion avec les comptables pour présenter les comptes et l’ensemble des pièces du dossier pour trouver un accord commun sur la valeur des parts sociales à racheter par monsieur [L] [F]. Le document communiqué par les demandeurs n’est pas une estimation mais uniquement la présentation des chiffres issus de la comptabilité de la société. Il ne s’agit donc pas d’une étude de la valorisation des parts ou d’une estimation ;
— Les héritiers d'[T] [F] ont désigné le cabinet [2] pour réaliser une étude sur la valorisation des parts, le 3 juillet 2024, et il a fallu attendre, le 16 juillet 2025, soit environ 20 mois après la réunion, pour qu’il soit proposé de façon officielle à l’avocat des défendeurs la valeur de 1.000 € par part sociale. Le conseil de la SARL et de monsieur [L] [F] a répondu accepter cette valorisation sous une double réserve et non condition. Il y a donc eu une offre de vente à un prix déterminé et une acceptation de monsieur [L] [F] à conditions équivalentes. Il n’y a pas de contestation de ce dernier ou de la SARL ;
— Cette évaluation de la valeur des parts sociales a été faite essentiellement sur les derniers bilans de la SARL [F], alors qu’elle exploitait une certaine surface de terres et pour certaines parcelles dans certaines conditions particulières d’accès et d’irrigation. Pour accepter le prix, les conditions d’exploitation devaient être maintenues, alors que les héritiers les ont rendues plus difficiles, impactant le montant des bénéfices et donc la valeur des parts sociales. Les héritiers ont exigé que la SARL abandonne l’exploitation de 38 hectares de terres détenus en location depuis 1997, et en propriété depuis 2021. Depuis mars 2023, la SARL ne peut plus exploiter ces hectares de terres, ni utiliser un système d’irrigation intégrant une station de pompage dans la rivière du [Etablissement 1]. Dans le dessein de rendre plus difficile l’activité, les héritiers ont repris à la SARL une parcelle précédemment mise à la disposition de la SARL par le défunt et qui est située au milieu de deux autres parcelles louées et exploitées par la SARL. En s’opposant à la mise en place d’un droit de passage, la parcelle située à l’extrémité du lot se trouve enclavée et ne peut plus être exploitée. Enfin, la pompe permettant l’irrigation a toujours été démontée en fin de saison car elle se trouve en zone inondable ;
— Faute de toute contestation, les conditions de mise en œuvre de l’article 1843-4 du code civil ne sont pas réunies, et les demandeurs seront purement et simplement déboutés de leur demande ;
— Subsidiairement, il n’y a pas lieu à consignation, car les statuts de la SARL prévoient en pareil cas qu’elle supporte les frais de l’expertise. De plus, il appartiendra à l’expert d’établir une lettre de mission, de prévoir avec la SARL ses frais et honoraires, le calendrier de ses opérations. Cette lettre comportera également une déclaration d’indépendance. Il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire donc il n’y a pas lieu de désigner un magistrat en charge du contrôle de l’expertise Enfin, la mission au regard du texte devra être celle de : déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts d'[T] [F] au sein de la SARL [F], conformément à l’article 1843-4 du code civil, ce qui implique effectivement comme les demandeurs l’indiquent de recourir à des valorisations économiques.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur [L] [F].
Sur la demande d’expertise :
Les statuts de la SARL [F], applicables à compter du 30 avril 2020, prévoient à l’article 16 intitulé “Décès d’un associé – dissolution ou liquidation de communauté” que : “Le décès (…) de l’un quelconque des associés, n’entraîne pas la dissolution de la société (…). En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants. Si les héritiers souhaitent leur agrément et en cas de refus d’agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter par des tiers ou par la société les parts des héritiers non agréés dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. Si aucune de ces solutions n’intervient dans les délais impartis, l’agrément des héritiers est réputé acquis. Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil'.
L’article 1843-4 du code civil dispose que “I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties”.
En l’espèce, il convient d’appliquer l’article 16 des statuts de la SARL [F] en raison du décès d’un de ses associés, à savoir [T] [F], afin de procéder au calcul de la valeur des parts sociales.
Dans la mesure où l’article 16 des statuts de la SARL [F] renvoie à l’article 1843-4 du code civil, ce dernier est également applicable au présent litige.
Conformément à l’article 1843-4 II du code civil, en cas de contestation, la valeur des parts sociales est déterminée par un expert désigné, par jugement du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort des conclusions de l’ensemble des parties qu’une contestation survient quant à la détermination de la valeur des parts sociales de la SARL [F], contrairement à ce que soutiennent cette dernière et monsieur [L] [F].
En effet, si les héritiers d'[T] [F], la SARL [F] et monsieur [L] [F] ont convenu d’une valeur de 1.000 € par part sociale, cette valeur est conditionnée à une double servitude par la SARL [F] et monsieur [L] [F], le terme de réserve ou de condition étant parfaitement indifférent. À l’inverse, les héritiers d'[T] [F] soutiennent que la valeur d’une part sociale est fixée à 1.000 €, sans condition ni réserve.
Dès lors, l’ensemble des parties n’a pas convenu d’un accord sur la valeur des parts sociales. Une expertise est donc nécessaire et sera ordonnée, conformément à l’article 16 des statuts de la SARL [F] et à l’article 1843-4 du code civil.
Un expert sera donc désigné par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour évaluer la valeur des parts sociales de la SARL [F].
L’expert aura pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de la SARL [F] au jour du décès d'[T] [F], et non la valeur actuelle des parts sociales, car les statuts prévoient que la valeur est déterminée au jour du décès de l’associé.
Pour accomplir cette mission, l’expert pourra prendre connaissance de tous documents utiles et il procédera à la valorisation des parts conformément aux règles d’usage en la matière, en prenant en compte les valeurs patrimoniale, comptable et économique des 250 parts sociales détenues par les héritiers d'[T] [F].
Enfin, il convient de mettre à la charge des demandeurs à la mesure d’expertise, la consignation des frais d’expertise, dans la mesure où les statuts ne précisent pas, contrairement à ce que soutiennent l’ensemble des parties, que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SARL [F].
Sur les autres demandes :
La SARL [F] et monsieur [L] [F] succombent sur la demande d’expertise fondée sur l’article 1843-4 du code civil et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.500 €.
De plus, la SARL [F] et monsieur [L] [F] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [L] [F] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Q] [U], expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 5], 72540 LOUE ([Courriel 1]) avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer la valeur des parts sociales de la SARL [F] au jour du décès d'[T] [F], en procédant à la valorisation des parts conformément aux règles d’usage en la matière, en prenant en compte les valeurs patrimoniale, comptable et économique des 250 parts sociales détenues par les héritiers d'[T] [F] ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la SARL [F], prise en la personne de ses représentants légaux et monsieur [L] [F] à payer à madame [X] [F], madame [H] [F] et monsieur [W] [F], la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SARL [F], prise en la personne de ses représentants légaux et monsieur [L] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [F], prise en la personne de ses représentants légaux et monsieur [L] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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