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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MINR
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SA BPCE FINANCEMENT dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], domicilié : chez Monsieur [Y], [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. [P], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit datée du 17 septembre 2021, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Monsieur [K] [C] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 3,40%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir Monsieur [K] [C] condamné à lui payer les sommes suivantes :
-21 384,66 euros au titre du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE comparaissent représentées par leur conseil et maintiennent leurs demandes. Il produit un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [K] [C] a été cité par acte remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge soulève d’office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts au motif de l’absence de contrat de prêt signé, de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE s’en sont rapportées à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Le prêt personnel du 17 septembre 2021
La forclusion
Selon l’article R 632-1 du code de la consommation Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation,
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
La société Caisse d’Epargne indique à l’audience que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juin 2023 et non au mois de janvier 2023 comme indiqué par erreur dans son assignation.
Or, il résulte de l’historique de compte (pièce 5 de la banque) que 5 mensualités antérieures au mois de juin 2023 sont demeurées impayées, peu important les « annulation de retard » auxquelles a pu procéder unilatéralement la banque à 4 reprises, ces annulations n’équivalant pas à un paiement.
Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2023.
Conformément au tableau d’amortissement, l’échéance est due le 7 de chaque mois de sorte que la date du premier incident non régularisé doit être fixée au 7 janvier 2023.
L’assignation délivrée le 20 janvier 2025 l’a été plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que l’action de la banque sera déclarée forclose.
Succombant, les demanderesses seront condamnées aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevables les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et de la société BPCE ;
Les condamne aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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