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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 29 avr. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé signé le 20 août 2021, Monsieur [A] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 347 euros outre une provision sur charges de 43 euros.
Par acte sous seing privé du 20 août et 21 août 2021, Madame [K] [M] épouse [U] et Monsieur [Q] [U] ont signé un acte de cautionnement solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [T] [Y] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 416, 07 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaires de justice du 03 septembre 2024, Monsieur [T] [Y] a fait dénoncer le commandement de payer à Madame [K] [M] épouse [U] et Monsieur [Q] [U] en leur qualité de caution solidaire.
Par assignation du 12 février et le 19 février 2025, Monsieur [T] [Y] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ; Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [M], de tous occupants de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Déclare que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Monsieur [D] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 1 409, 89 euros égale au montant des loyers impayés au 24 janvier 2025 et portant intérêt au taux légal à compter du 19 août 2024, date de signification du commandement de payer ; Condamne Monsieur [D] [M] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges contractuellement dus soit la somme de 430 euros jusqu’à la parfaite libération des lieux ; Condamne Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 689 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Aucun diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 10 février 2026, le demandeur a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à personne le 23 juin 2025, Monsieur [D] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 février 2025, Madame [K] [M] épouse [U] et Monsieur [Q] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 1199 du Code civil prévoit que Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le demandeur se fonde sur le contrat de bail conclu le 20 août 2021. Or ce contrat mentionne en qualité de bailleur non pas Monsieur [T] [Y], demandeur à l’instance, mais Monsieur [A] [S].
Monsieur [T] [Y] ne produit aucune pièce de nature à éclairer la juridiction sur ses liens contractuels avec les défendeurs et la juridiction ne saurait supposer les ventes réalisées postérieurement à la conclusion du contrat de bail.
Faute pour Monsieur [T] [Y] de démontrer le lien contractuel qui le lie au locataire ou les éléments de fait le substituant à Monsieur [A] [S] en qualité de bailleur, son action sera jugée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [T] [Y], qui succombe à la cause, conservera la charge des dépens par lui exposé, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [M], Madame [K] [M] épouse [U] et Monsieur [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En matière de référé, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de Monsieur [T] [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
DISONS qu’il conservera la charge des dépens par lui exposés ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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