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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/01736 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFXT
copie exécutoire :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
Me Carole MUZI
exp : juge commis, notaire
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (07), demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [D] [X] [R]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 071862024001505 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 3], demeurant[Adresse 6]E
sans avocat constitué
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
sans avocat constitué
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort prononcé publiquement le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [V] décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2023 a laissé pour héritiers Madame [P] [R], Monsieur [Y] [R], Madame [N] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [Z] [R], Madame [D] [R], Madame [I] [R] et Monsieur [F] [R].
Monsieur [C] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [B] [R] ont renoncé au bénéfice d’un testament olographe en date du 14 octobre 2022.
En date du 13 février 2024, un acte de notoriété a été signé par les héritiers.
Par assignations en date du 30 et 31 mai 2024 et 3 juin 2024, Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] ont assigné Madame [N] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [Z] [R], Madame [D] [R], Madame [I] [R] et Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins que soit ordonnée la liquidation et le partage de l’indivision [R] avec désignation d’un notaire liquidateur, de même qu’au constat de ce que certains défendeurs ont commis un recel successoral et à l’attribution de certaines parcelles.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] demandent au tribunal de :
ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision [R] ;DESIGNER tel notaire de son choix afin d’établir l’acte de partage et de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation occupée par M. [C] [R] ;JUGER que M. [F] [R], M. [C] [R], M. [B] [R], Mme [D] [R] ont commis un recel successoral à hauteur de : [F] [R] 12.000 euros.[C] [R] : 5.500 euros.[B] [R] : 5.500 euros.[D] [R] : 5.000 eurosJUGER que M. [F] [R], M. [C] [R], M. [B] [R], Mme [D] [R] n’auront aucun droit sur les fonds recelés ;JUGER que M. [Y] [R] et Mme [P] [R] se verront attribuer diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 5] :Madame [P] [R] les parcelles AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3].Monsieur [Y] [R] les parcelles C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7].DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes ;CONDAMNER M. [F] [R], M. [C] [R], M. [B] [R], Mme [D] [R] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [F] [R]. M. [C] [R], M. [B] [R], Mme [D] [R] aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de partage judiciaire, se fondant sur les articles 1360 du code de procédure civile et 815 du code civil, Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] expliquent fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de même que les diligences entreprises pour parvenir à un partage des biens et enfin un exposé de leurs prétentions (attributions de parcelles et condamnations en recel).
Au soutien de leur demande sur l’indemnité d’occupation, se fondant sur l’article 815-9 du code civil, Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] font valoir que Monsieur [C] [R] occupe la maison indivise située à [Localité 5] depuis le décès de Madame [J] [V] et qu’il sera donc tenu à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, le notaire devant évaluer le montant de cette indemnité.
Au soutien de leur demande de constat d’un recel successoral commis et ses conséquences, se fondant sur l’article 778 du code civil, Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] mentionnent avoir découvert sur les relevés de comptes de la défunte que certains héritiers avaient perçus des sommes importantes de la défunte et avaient dissimulé ce fait. Ils ajoutent contester une reconnaissance de la perception des sommes en question par [F] lors du rendez-vous du 13 février 2024 devant le notaire. Ils précisent que, quand bien même le versement réalisé à [F] serait une contrepartie dans la vente de parcelles, il est reproché à ce dernier d’avoir dissimulé la perception de cette somme. Ils exposent qu’ils ont été les seuls à désirer prendre en charge les frais afférents à la communication des relevés bancaires, les défendeurs ne souhaitant pas que des recherches soient effectuées sur les comptes. Ils arguent du fait que par courrier du 15 décembre 2023 [C] n’a aucunement évoqué avoir perçu ces sommes. Ils font valoir que les pièces adverses soulèvent des interrogations quant à la possibilité du notaire de se rappeler de tels propos.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [C] [R] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Q] [V] née le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 1] 2023 ;COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;DESIGNER Maître [G] [H], Notaire à [Localité 1] afin qu’elle procède aux opérations de liquidation et partage dont il s’agit ;DEBOUTER Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] de voir reconnaître Monsieur [C] [R] d’un recel successoral dans le cadre de la succession de Madame [J] [V] et partant, de le priver de droit sur la somme prétendument recelée ;CONDAMNER Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [C] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;DEBOUTER Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] de leurs plus amples demandes contraires.Au soutien de sa demande de liquidation et partage judiciaire, se fondant sur l’article 815 du code civil et 1360 et 1361 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R] expose ne pas être opposé à ce que Maitre [G] [H] soit désignée pour procéder aux opérations de liquidation partage. Il ajoute que l’actif successoral contient également du numéraire et précise ne pas s’opposer aux prétentions des parties concernant l’attribution des biens.
Sur l’indemnité d’occupation, se fondant sur l’article 815-9 du code civil, il confirme occuper la maison indivise et accepte d’être redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
Au soutien du rejet des demandes au titre du recel successoral, se fondant sur l’article 778 du code civil, il invoque ne jamais avoir contesté avoir reçu des sommes de sa mère, faisant valoir l’absence d’acte, de comportement ou de procédé volontaire visant à s’approprier une part supérieure sur la succession, ces sommes ayant par ailleurs été perçues par chèque à son nom. Il précise avoir été dans l’ignorance que ces sommes pouvaient constituer une donation d’autant plus qu’il avait été informé par sa mère que chaque enfant avait reçu les mêmes sommes, les demandeurs ayant par ailleurs perçu certaines sommes eux même. Il invoque avoir admis la perception de ces sommes lors de la réunion du 13 février 2024, ce que le notaire a pu évoquer, et avoir accepté qu’elles soient rapportées à la succession. Il précise avoir renoncé au testament olographe afin de solliciter un partage par égales parts entre les héritiers. Il précise que les demandeurs étaient en possession des relevés bancaires avant la réunion du 13 février 2024, indiquant que les frais afférents à la communication de ces relevés étaient superflus puisque les héritiers avaient reconnu avoir perçu les sommes litigieuses.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [D] [R] épouse [L] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [V] ; DESIGNER Maître [H] pour se faire ; DEBOUTER Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] de leur demande fondé sur le recel successoral ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande d’ouverture judiciaire des opérations de liquidation et partage,, Madame [D] [R] épouse [L] ne s’oppose aucunement à la désignation de Maitre [M], ni aux demandes d’attribution formulées par les demandeurs.
Au soutien du rejet des demandes au titre du recel successoral, se fondant sur l’article 778 du code civil, elle expose que les demandeurs n’exposent aucune existence de manœuvres frauduleuses constitutive d’un recel successoral, chaque enfant ayant été informé par leur mère de sa volonté de leur remettre à chacun une somme.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [F] [R] demande au tribunal de :
CONSTATER qu’il ne s’oppose pas à la liquidation et au partage de l’indivision et pour se faire s’en rapporte ; CONSTATER qu’il ne s’oppose pas à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [C] [R], occupant privativement et exclusivement le bien immobilier dépendant de la succession, et en conséquence constater que celui-ci s’en rapporte ; Designer Maître [G] [H], notaire à [Localité 1], afin d’établir l’acte de partage et de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation occupée par Monsieur [C] [R] ; Constater que Monsieur [F] [R] souhaite se voir attribuer les parcelles sises sur la commune de [Localité 5], cadastrées section AB, n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], outre le chemin cadastré section AB, n° [Cadastre 13] en indivision,Débouter Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] de leurs demandes ; Condamner Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] in solidum à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ; Condamner Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [R] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile. Au soutien de la demande de liquidation partage de l’indivision et de la fixation d’une indemnité d’occupation il précise s’en rapporter à justice. Il précise souhaiter se faire attribuer certaines parcelles.
Au soutien du rejet des demandes au titre du recel successoral, il expose ne jamais avoir contesté la perception de ces sommes qui l’ont par ailleurs été par virement à son nom. Il précise que Monsieur [Y] [R] a également reçu une somme de leur mère et rappelle que chacun dispose librement de sa quotité disponible. Il souligne qu’aucune preuve de manœuvre frauduleuse tendant à dissimuler un actif n’est rapportée à son égard. Il fait valoir avoir perçu ces sommes en dédommagement de son implication dans la vente de terrains.
Au soutien de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, il invoque la légèreté blâmable des demandeurs.
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Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R], Monsieur [B] [R] et Madame [N] [R] pourtant régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat au sein de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation partage de l’indivision, de désignation d’un notaire et d’attribution de parcelles :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation en question contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les demandeurs exposant leurs intentions quant à la répartition des biens. L’ensemble de parties s’accordent sur la réalisation d’une réunion auprès du notaire en vue de partager les biens. De même, les parties sont unanimement en accord ou s’en rapportent quant à la désignation de Maître [G] [H], notaire à [Localité 1] pour effectuer ce partage et cette liquidation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la liquidation partage demandée de l’indivision entre les consorts [R], de désigner Maître [G] [H], notaire à [Localité 1] pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
De même, concernant les demandes d’attribution de parcelles formulées par M. [Y] [R], Mme [P] [R] et Monsieur [F] [R], la présente juridiction constate que ces attributions ne constituent aucunement un point de désaccord et qu’il reviendra ainsi aux parties d’en discuter au cours du partage réalisé par le notaire désigné, toute attribution dans le cadre du présent jugement pouvant constituer un futur blocage si jamais les héritiers n’avaient pas pris en compte la dynamique d’ensemble de la succession. Il convient dès lors de dire n’y avoir à statuer sur les demandes d’attribution dans le présent jugement et de renvoyer cette mission au notaire désigné, ce dernier pouvant le faire en ayant pleinement connaissance de la composition totale de la succession et des désidératas de chacun.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] reconnait occuper le bien en question objet de l’indivision et est en accord avec la fixation d’une indemnité d’occupation due à l’indivision en raison de cette occupation. Les autres parties sont en accord avec cela ou s’en rapportent sur ce point.
Par conséquent, il convient d’ajouter qu’il reviendra au notaire désigner de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation occupée par M. [C] [R] et de fixer l’indemnité d’occupation due par ce dernier à l’indivision.
Sur la demande au titre du recel successoral :
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Il convient dès lors de caractériser des faits positifs de recel imputable à l’héritier. De même, le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. Il convient également de caractériser une dissimulation volontaire par l’héritier gratifié, une véritable intention frauduleuse.
En l’espèce, Madame [P] [R] et Monsieur [W] [R] évoquent l’existence d’un recel successoral commis par [F] [R] (12.000 euros), [C] [R] (5.500 euros), [B] [R] (5.500 euros) et [D] [R] (5.000 euros). Ils versent à ce titre des relevés d’opération de compte chèque du de cujus faisait apparaitre un virement de 12 000 euros en date du 17 octobre 2023 à l’égard de Monsieur [F] [R] de même que plusieurs chèques délivrés par le de cujus à Monsieur [B] [R], Madame [D] [L] et Monsieur [C] [R]. Il résulte de ces différents relevés que plusieurs enfants du de cujus ont pu recevoir des sommes d’argent via des modes d’octroi entièrement traçables, à savoir des virements ou encore des chèques encaissés en leur nom propre. La seule perception des sommes versées par le de cujus ne permet aucunement de caractériser un acte positif constitutif de fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, le de cujus étant libre de gratifier dans la limite de sa quotité disponible. De même, la traçabilité des moyens employés empêche de caractériser une intention frauduleuse de cacher les sommes perçues, peu important le moment où les successibles gratifiés auraient reconnu ou non avoir perçu ces sommes et peu important qu’ils aient ou non désiré participer aux frais pour la production des relevés de compte, ce simple élément ne permettant pas de caractériser une intention frauduleuse.
Dans ces conditions, aucun recel successoral ne peut être caractérisé et Madame [P] [R] et Monsieur [W] [R] seront déboutés de leurs demandes en ce sens, le présent tribunal n’ayant dès lors pas à juger que [F] [R], M. [C] [R], M. [B] [R], Mme [D] [R] n’auraient aucun droit sur les fonds recelés.
Sur la demande d’indemnisation de [F] [R] au titre de la procédure abusive :
Selon la lecture combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] procède par affirmation quant à l’existence d’un préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la mise en doute de sa probité. Ce dernier ne verse aucune pièce à même de prouver le préjudice moral invoqué. Bien que Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] aient été déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral, ces derniers étaient en droit d’agir en justice dans la défense de leurs intérêts, la présente action en justice étant une illustration judicaire du climat de tension qui peut exister au sein d’une famille sans que toute action intentée dans ce cadre ne dégénère en procédure abusive.
Par conséquent, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] condamnés aux dépens, devront payer à 1 000 euros à Monsieur [C] [R] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] condamnés aux dépens, devront payer in solidum 1 000 euros à Monsieur [F] [R] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Q] [V] née le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 1] 2023 ;
DESIGNE Maître [G] [H], Notaire à [Localité 1] pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage ;
DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours,
— le délai susvisé est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause
— le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment,
— le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;
DIT que le notaire devra, comme il est d’usage, déterminer la créance due par l’indivision aux coindivisaires et inversement, que dans ce cadre il conviendra de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation occupée par M. [C] [R] et de fixer l’indemnité d’occupation due par ce dernier à l’indivision ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer à ce stade sur les attributions de parcelles demandées par M. [Y] [R], Mme [P] [R] et Monsieur [F] [R], cette répartition et attribution des parcelles faisant partie intégrante de la mission du notaire désigné dans le cadre des opérations de de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de mille euros (1.008 €) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur d’un neuvième, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;
DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;
DEBOUTE Madame [P] [R] et Monsieur [W] [R] de leur demande au titre du recel successoral et dit par conséquent n’y avoir lieu à dire que M [F] [R], M. [C] [R], M. [B] [R], Mme [D] [R] n’auront aucun droit sur les fonds recelés ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] à payer 1 000 euros à Monsieur [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] in solidum à payer 1 000 euros à Monsieur [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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