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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00818 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKEY
Minute N°
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian DA SILVA de BARTELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [B]
Procédure :
Date de saisine : 10 avril 2020
Date de convocation : 18 octobre 2024
Date de plaidoirie : 13 février 2025
Date de délibéré : 10 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS
Vu les requêtes contentieuses successivement déposées les 10 avril et 4 septembre 2020 par la SAS [10] à l’encontre de décisions [7] et [8] (implicite puis expresse) en date des 22 octobre 2019 et 27 avril 2020 afin d’inopposabilité de la maladie (tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche) présentée par leur salarié ([U] [G]) et objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis conforme en date du 15 octobre 2019 du [9] AURA consulté (cf. condition de la liste limitative des travaux).
Vu le jugement en date du 21 avril 2022 ayant implicitement jugé le recours contentieux recevable en la forme et avant dire droit sur les moyens formels et de fond d’inopposabilité désigné un second [9] pour nouvel avis (article D461-29 du code de la sécurité sociale).
Vu la radiation prononcée le 14 mai 2024 dans l’attente du dépôt de l’avis du [9] requis (Bourgogne Franche-Comté) .
Vu la réception le 10 octobre 2024 de l’avis concerné émis le 1er octobre 2024 contraire au premier et donc défavorable à la [5] (absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié).
Vu la date de déclaration de maladie professionnelle le 10 octobre 2018 au visa d’un certificat médical du 2 octobre 2018 pour une première constatation fixée au 24 janvier 2017.
Vu la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours et l’examen du litige à l’audience du 13 février 2025, les parties reprenant expressément les termes de leurs écritures (déposées à la procédure le 20 janvier 2025 pour la [5] et 22 janvier 2025 pour la requérante et contradictoirement échangées), écritures complétées des observations consignées aux notes d’audience.
La décision état mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments des parties de se reporter à leurs écritures et pièces.
Au regard de l’avis du second [9] la requérante requiert expressément qu’il soit statué sur le fond du litige (existence ou pas d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité habituelle du salarié) avant tout éventuel examen de ses moyens formels (exceptions) soulevés au soutien de son inopposabilité (cf. décision de prise en charge et premier avis [9] prononcés au-delà des délais posés). Aussi nonobstant l’ordre d’examen requis par les textes (exceptions avant les moyens de défense au fond) y-a-t-il lieu dans un souci aussi de choix du « moyen » le plus pertinent de statuer avant tout sur l’existence ou pas de ce lien direct.
Il est rappelé que l’inscription d’une maladie aux tableaux des maladies professionnelles emporte une présomption d’imputabilité du lien de causalité entre la survenance de la pathologie et l’activité professionnelle habituelle du salarié. Toutefois cette imputabilité ne s’applique qu’autant que la maladie constatée et les circonstances de sa déclaration notamment temporelles correspondent aux conditions posées au tableau concerné. A défaut l’avis du [9] est nécessaire afin d’établir le lien de causalité direct susvisé tout particulièrement lorsque la condition de la liste limitative des travaux n’est pas respectée (cas de la présente espèce). Ainsi cet avis [9] est déterminant en ce qu’il lie la [5] au titre de la prise en charge ou pas initiale. Nonobstant la liberté décisionnaire reconnue à la juridiction sociale celle-ci ne peut faire fi, en l’absence d’éléments essentiels et déterminants complémentaires et au regard de la technicité de la matière, des avis rendus par les [9] saisis. En l’espèce aucun élément autre que ceux examinés par les [9] n’est produit ; le second avis était délivré plus tardivement et donc au vu de documents plus complets et étayés ; il prenait soin d’être explicite au regard de son caractère contradictoire avec le premier. Ces considérations (défaut de documents complémentaires, avis motivé au visa de pièces complètes) ajoutées au fait qu’à défaut d’application de la présomption d’imputabilité, la démonstration du lien de causalité doit être rapportée (défaillance de la [5] à ce titre), il convient de juger qu’aucun lien causal direct ne peut être retenu entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié (cf. incertitudes).
En conséquence y-t-il lieu d’accueillir la requête en inopposabilité et de juger les décisions attaquées inopposables à l’employeur.
La [5] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens ; l’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité formelle des recours contentieux.
Juge qu’il ne peut être retenu de lien causal direct entre la maladie (tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche) déclarée par le salarié ([U] [G]) le 10 octobre 2018 (date première constatation médicale : 24 janvier 2017) et l’activité professionnelle habituelle de celui-ci.
Juge donc inopposable à l’employeur les décisions [7] et [8] des 22 octobre 2019 et 27 avril 2020.
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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