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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 12 juin 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01048 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOYZ
AFFAIRE : S.A.R.L. MAGAFONE / S.A.R.L. FINANCIERE LANGUEDOCIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAGAFONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [L] [O], gérant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FINANCIERE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me AMAR,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/01048
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 31 mars 2025, Monsieur [L] [O], en sa qualité de gérant de la SARL MAGAFONE, a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande de délais avant expulsion, laquelle a été prononcée selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 21 février 2025, un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 25 mars 2025 à la requête de la SARL FINANCIÈRE LANGUEDOCIENNE pour le local à usage commercial occupé dans la cellule 4 du centre commercial situé [Adresse 3].
À l’audience du 28 avril 2025, la SARL MAGAFONE, représentée par Monsieur [L] [O], a formulé une demande de délais avant expulsion de 12 mois, afin de vendre le droit au bail tout en continuant à payer les loyers. Elle ajoute souhaiter rester dans les lieux moyennant un échéancier de 24 mois pour acquitter la dette locative tout en payant le loyer courant. Elle précise encore avoir trouvé “un éventuel investisseur” qui serait prêt à lui prêter 9 000 € et souhaiterait que la SARL FINANCIÈRE LANGUEDOCIENNE accepte de reprendre les termes d’une proposition qu’elle lui avait faite le 07 décembre 2023 pour lui permettre d’apurer sa dette, la galerie marchande ayant retrouvé un certain dynamisme.
La SARL FINANCIÈRE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil a développé ses conclusions visées par le greffe le 28 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
que la SARL MAGAFONE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;qu’il soit jugé qu’aucun délai ne sera accordé à la SARL MAGAFONE pour s’acquitter du paiement de la dette locative ;qu’il soit jugé qu’aucun délai ne sera accordé à la SARL MAGAFONE pour quitter les lieux ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si des délais de paiement étaient accordés
qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances correspondant à l’échelonnement de la dette locative, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;qu’il soit jugé qu’aucun délai ne sera accordé à la SARL MAGAFONE pour libérer les lieux ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si des délais de paiement étaient accordés
qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement d’une seule des indemnités d’occupation ou charges ou d’une seule des échéances correspondant à l’échelonnement de la dette locative, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion exécutée immédiatement et sans délai ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que la SARL MAGAFONE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur les demandes tendant à obtenir un délai de paiement et/ou un délai avant expulsion
En vertu de l’article 510, alinéa 3 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
RG n°25/01048
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
→ En l’espèce, il convient premièrement de préciser que la SARL MAGAFONE a saisi le juge de l’exécution après signification d’un commandement de quitter les lieux faisant suite à une ordonnance de référé relative à l’expulsion de ladite société et de tous occupants de son chef des locaux loués.
Dans ce contexte précis, en l’absence de commandement de payer ou de contestation d’un acte de saisie, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour octroyer un délai de paiement au débiteur, le litige ne portant pas sur la dette locative mais sur l’expulsion qui a été ordonnée.
Par conséquent, la SARL MAGAFONE sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à obtenir un délai de paiement.
→ S’agissant à présent de la demande tendant à obtenir un délai de douze mois avant de quitter les lieux, force est de constater que la dette locative est extrêmement importante puisqu’elle s’élève à la somme de 36 483,50 €, ce qui est considérable et démontre que la SARL MAGAFONE se trouve dans l’impossibilité d’acquitter cette dette, sans parler de l’indemnité d’occupation mensuelle de 1 376,18 €, ce qu’avait d’ailleurs déjà rappelé le juge des référés dans sa décision du 21 février 2025.
La SARL MAGAFONE n’a jamais respecté les conditions proposées par la SARL FINANCIÈRE LANGUEDOCIENNE en décembre 2023, étant observé que le juge de l’exécution statue 18 mois après cette offre demeurée lettre morte. La SARL MAGAFONE ne peut donc sérieusement reprendre à son compte, dans le cadre de la présente instance, cette proposition désormais obsolète pour tenter d’échapper à son expulsion.
En outre, l’allégation de la SARL MAGAFONE selon laquelle un mystérieux investisseur serait disposé à lui prêter la somme de 9 000 € n’est étayée par aucune pièce quant à l’identité de ce prétendu mécène ni aux modalités de règlement de cette somme, étant observé en tout état de cause que cette somme ne serait pas de nature à apurer la dette.
De manière plus générale, la SARL MAGAFONE se contente de produire une attestation du 21 avril 2025 d’un cabinet comptable qui démontrerait que le chiffre d’affaires de la SARL MAGAFONE aurait sensiblement augmenté en 2025, élément qui ne renseigne en rien sur un éventuel bénéfice, d’autant que les périodes comparées entre 2024 et 2025 ne comprennent que quatre mois, ce qui ne saurait donc en aucune façon donner une information fiable sur la réelle activité de l’entreprise et sa surface financière.
RG n°25/01048
À l’inverse, il sera noté que la saisie-attribution que la SARL FINANCIÈRE LANGUEDOCIENNE a fait pratiquer le 28 mars 2025 pour tenter de recouvrer sa créance de 38 246,71 € n’a permis de saisir qu’une somme de 757,99 €, ce qui prouve une fois de plus, s’il en était besoin, que les difficultés financières de l’entreprise ne lui permettent absolument pas de faire face aux différentes échéances et que sa situation est irrémédiablement compromise.
Enfin, dans le respect des dispositions précitées, la SARL MAGAFONE devrait justifier des démarches entreprises aux fins de trouver un autre local commercial, ce qu’elle ne fait pas en l’absence de communication de la moindre pièce à ce titre.
Il résulte des éléments qui précèdent que la SARL MAGAFONE ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MAGAFONE succombant à la présente instance, supporta la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SARL MAGAFONE sera condamnée à payer à la SARL FINANCIÈRE LANGUEDOCIENNE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL MAGAFONE irrecevable en sa demande tendant à obtenir un délai de paiement ;
DÉBOUTE la SARL MAGAFONE de sa demande de délais pour quitter les lieux relativement au local à usage commercial occupé dans la cellule 4 du centre commercial situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SARL MAGAFONE à payer à la SARL FINANCIÈRE LANGUEDOCIENNE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RG n°25/01048
JUGE que la charge des dépens sera assumée par la SARL MAGAFONE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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