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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04722 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A2W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Olivier DANJOU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [A] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 02 avril 2024 à [Localité 1], en qualité de conductrice, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 800 euros a été versée à Madame [B] [A] par son assureur, selon quittance provisionnelle du 2 juillet 2024.
L’assureur de Madame [B] [A] a diligenté une expertise amiable et, selon rapport médico-légal du 9 juin 2024, l’expert conclut :
gêne temporaire partielle : classe II du 2 avril 2024 au 2 mai 2024, classe I du 3 mai 2024 au 2 avril 2025 ;consolidation le 2 avril 2025 ;taux imputable d’AIPP : 3 % ;souffrances endurées : 2,5/7 ;dommage esthétique : 0/7.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 et 30 octobre 2025, Madame [B] [A] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de voir obtenir une provision complémentaire de 10.231,25 euros, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Madame [B] [A], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
A titre principal
Débouter Madame [B] [A] de l’intégralité de ses demandes ;L’inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;A titre subsidiaire
Réduire considérablement la somme allouée à Madame [B] [A] à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Débouter Madame [B] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [B] [A] de sa demande au titre des entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que l’état de la victime étant consolidé et son préjudice étant en état d’être liquidé, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime, cette prérogative relevant de la seule compétence du juge du fond.
Il est acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
Ainsi, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Madame [B] [A] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation.
Toutefois, le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions du médecin expert, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté et de la provision de 800 euros d’ores et déjà versée, le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire peut être fixé à la somme de 8.000 euros.
Il appartiendra à Madame [B] [A] de saisir le juge du fonds, seul compétent concernant la liquidation de son entier préjudice.
En conséquence, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [B] [A] une provision complémentaire de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [B] [A] une provision complémentaire de 8.000 euros (huit mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [B] [A] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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