Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 mai 2026, n° 26/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 24 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02009 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76S3F
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Me STORME représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [Q]
de nationalité Algérienne
né le 31 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 septembre 2024 à 10h50.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 mai 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 19 mai 2026 à 14h35.
Vu la requête de Monsieur [P] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 21 mai 2026 à 20h23 ;
Par requête du 23 Mai 2026 reçue au greffe à 11h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Frédérique JACQUART, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance.
J’étais en détention provisoire pour 38 mois, ma détention s’est bien déroulée et suite à ma levée d’écrou la PAF était là.
J’ai fait 38 mois de mandat de dépôt, j’ai été condamné à 4 ans de prison.
Je n’étais pas représenté devant le tribunal administratif, j’ai fais appel de la décision devant la cour. Mon avocat m’a dit ne pas avoir été notifié de la décision du tribunal administratif mais je n’ai pas été défendu devant la cour qui a maintenu la même décision.
J’ai un suivi SPIP pour 2 ans et je souhaite faire mes démarches pour montrer que ce qui s’est passé est derrière moi, je veux me réinsérer. Mon ancien patron me reprend en tant que chauffeur routier. Ca fait 38 mois que je n’ai pas vu mon enfant et j’ai une résidence stable. Je souhaite qu’on me donne une chance et je répondrais présent à toutes les convocations de la justice.
Maître Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je ne soulève pas les moyens liés à l’illégalité du placement et l’irrecevabilité pour non présentation des pièces.
Je soutiens l’insuffisance de motivation, l’article 8, l’examen de l’assignation à résidence.
La décision administrative est complète. La situation complète de Monsieur [Q] a été examinée, aujourd’hui on reproche l’absence de motivation de l’arrêté de placement au centre de rétention (arrêté du 19 mai 2026). Il est fait état du fait que Monsieur a fait l’objet d’une incarcération et qu’il présenterait un danger, dans cet arrêté il n’y a pas la moindre mention de la situation personnelle de Monsieur qui est arrivé en France il y a 22 ans, il a un enfant âgé de 7 ans, il a une résidence stable avec sa compagne actuelle, il n’est pas justifié de sa situation personnelle en ce qu’il est papa d’un autre enfant de 4 ans. Monsieur travaillait et faisait des versements pour le contribution alimentaire pour son premier enfant. Il a vu en détention son enfant de 4 ans car sa compagne a établi les documents nécessaire à cet effet. En revanche il n’a pas vu son second enfant âgé de 7 ans.
FTA m’a indiqué qu’ils n’ont pas pu avoir le document du SPIP de la maison d’arrêt mais il n’y a pas eu la moindre difficulté durant l’incarcération de Monsieur.
Sur l’absence de motivation en vertu de l’article L741-6 du CESEDA est flagrante : la décision du tribunal administratif montre que la situation familiale a été prise en compte. La préfecture du Pas de Calais pouvait reprendre la motivation de 2024 et la calquer dans sa décision de 2026 pour justifier de l’examen de la situation de Monsieur, cela lui cause un grief. On n’a pas été en mesure de procéder à l’examen de son dossier et de se pencher sur le fait de savoir s’il présentait des garanties de représentation et vérifier si aucune autre mesure n’était possible.
Monsieur justifie de l’ensemble de sa situation, de son adresse, du fait qu’il a un employeur potentiel avec promesse d’embauche, il a un fils âgé de 4 ans de nationalité française, un autre fils de nationalité française âgé de 7 ans sur lequel il a un droit de visite et d’hébergement et il participe à leur entretien et leur éducation.
Je vous demander de constater l’irrégularité de ce placement au centre de rétention et subsidiairement je vous demande d’envisager une assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
La décision du préfet est bien écrite et motivée, Monsieur présente un risque pour l’ordre public et c’est une des conditions qui permet le placement en rétention de l’individu. La décision est correctement motivée au regard du risque de récidive.
Je vous demande de rejeter le recours et de prolonger la prolongation de rétention.
Monsieur [Q] : quand la préfecture sont venus me voir en détention, ils ont trouvé des excuses. Ils disent que je ne contribuais pas à la vie de famille et que je n’ai pas de lien alors que les documents que je fournis prouvent le contraire. Ma compagne et mes enfants venaient me voir au parloir, je faisais tout pour maintenir le lien familial. Je veux être présent et répondre aux convocations de la justice.
Mon passeport est périmé en cours d’incarcération. J’ai compris l’OQTF mais je la conteste. Je souhaiterais faire une demande d’abrogation de cette décision au vu de ma situation personnelle, on veut me renvoyer dans un pays que je ne connais pas. Toutes les conneries sont derrière moi.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation de l’arrêté du Préfet du Pas de Calais plaçant Monsieur [Q] en rétention administrative
L’article L731-1 du CESEDA dispose : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant dé
féré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’article L741-1 du CESEDA dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L612-3 du CESEDA dispose : “Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.”
L’arrêté du Préfet du PAS DE CALAIS du 19 mai 2026 rappelle l’obligation de quitter le territoire français ordonnée le 27 août 2024 et notifiée à Monsieur [Q] le 12 septembre 2024, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 décembre 2024 qui n’a pas annulé le refus de séjour sur le territoire français et l’obligation de quitter celui-ci, mais a simplement annulé l’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pendant 3 ans.
Cet arrêté rappelle également que Monsieur [Q] a été condamné le 18 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement ferme dans le cadre d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
L’arrêté souligne également que l’intéressé ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité et rappelle qu’il a déclaré lors de son audition ne pas souhaiter retourner en Algérie où il n’a pas d’attache.
L’arrêté conclut de ces éléments que Monsieur [Q] présente un risque de se soustraire à l’exécution de l’OQTF, d’autant qu’il est totalement opposé à son départ.
En se prononçant ainsi, et même sans reprendre l’ensemble des circonstances personnelles et familiales propres à Monsieur [Q], le Préfet du Pas de Calais a suffisament motivé les circonstances de fait et de droit qui justifient le placement en rétention administrative de Monsieur [Q] en application des dispositions du CESEDA reprises ci-dessus.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’article 8 de la CEDH
Il sera observé d’une part que dans sa décision du 6 décembre 2024, le Tribunal administratif a relevé que malgré sa présence sur le territoire français depuis le 4 avril 2004 dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il avait 10 ans, et en dépit du fait qu’il est le père de 2 enfants français, [N] né en 2020 d’une première union et [A] né en 2022 de sa relation avec sa compagne actuelle, et malgré le fait qu’il dispose de ses attaches familiales en France ainsi que d’un emploi de chauffeur poids lourd, les condamnations pénales qui le concerne établissent “un comportement délinquant incessant et d’une particulière gravité” et que dès lors, le Préfet n’a pas, en refusant de l’admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
S’agissant de son actuel placement au centre de rétention administrative, il sera relevé d’une part qu’il intervient alors que Monsieur [Q] a depuis la décision du tribunal administratif fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale le 18 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Lille, d’autre part que la rétention administrative a une durée maximale de 90 jours et que des visites familiales peuvent être organisées. Cette mesure est donc d’une intensité bien plus limitée que l’OQTF.
Au vu de ce qui précède, aucune atteinte à l’article 8 de la CEDH n’est caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le Préfet du Pas de Calais a dans son arrêté justement examiné l’impossibilité de faire bénéficier Monsieur [Q] d’une assignation à résidence. Il a notamment relevé qu’il ne dispose pas d’un titre d’identité en cours de validité et d’autre part, qu’il refuse de rejoindre l’Algérie.
Dès lors, et en dépit de l’adresse dont dispose Monsieur [Q] et de sa relation avec sa compagne et du fait qu’il a deux enfants mineurs, le Préfet n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires en n’octroyant pas à celui-ci une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
L’ensemble des moyens est rejeté.
Par ailleurs, la demande formulée à titre subsidiaire d’une asisgnation à résidence ne saurait prospérer puisque l’intéressé est démuni d’un titre d’identité en cours de validité. Il n’y sera donc pas fait droit.
Il résulte de ce qui précède que a procédure est régulière et que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02010
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [Q]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02009 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76S3F
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Atlantique ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Chirographaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- École ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Opposabilité ·
- Jugement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Dividende
- Métropole ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.