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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 15 mai 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00070
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCAS
NAC : 29Z
AFFAIRE : [U] [R] [H], [I] [R] [H] C/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [U] [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant Chez M [I] [S] – [Adresse 1]
représenté par Me Maximillien STEIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maximillien STEIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Clôture prononcée le : 23 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse avocat + direction régionale des finances
EXPOSE DU LITIGE
Consécutivement au décès de leur mère [C] [R] [H], intervenu le [Date décès 1] 2022, [U] et [I] [S] ont déposé une déclaration de succession et acquitté des droits de mutation à titre gratuit pour un montant global cumulé de 145.442 € soit 72.721 € par héritier.
Cette déclaration de succession comporte à l’actif, la valorisation de 80 des 100 parts sociales de la SCI [1] pour une valeur de 680.000 € à raison de 8500 euros la part.
La SCI [1] était, jusqu’à sa dissolution et liquidation, une société civile immobilière non soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, qui était immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 392 820 247, dont le capital était fixé à 1.525 € divisé en 100 parts sociales, et qui était détenue :
— par feue Madame [C] [R] [H] à concurrence de 80 parts sociales en pleine propriété et 20 parts sociales en usufruit,
— par Madame [U] [R] [H] à concurrence de 10 parts sociales en nue- propriété,
— par Monsieur [I] [R] [H] à concurrence de 10 parts sociales en nue- propriété.
La SCI [1] détenait pour seul actif immobilier, un pavillon situé au [Adresse 3] à Roquebrune-Cap-Martin.
Par acte authentique sous conditions suspensives en date du 19 octobre 2019, la SCI [1] a consenti à vendre son actif immobilier à la société [2] au prix de 850.000 €.
Par assemblée générale ordinaire en date du 21 octobre 2019, les associés de la SCI [1] se sont réunis aux fins de convenir d’une répartition inégalitaire du prix de vente.
Par acte authentique en date du 28 juin 2022, l’actif immobilier de la SCI [1] a été vendu au prix convenu de 850.000 €.
Soutenant que les 80 parts sociales en pleine propriété de feue [C] [R] [H] ont été valorisées sur la base de 80 % du prix de vente mais que la répartition inégalitaire du prix de vente aux associés n’a pas été répercutée ni sur la valorisation des parts sociales, ni alternativement par l’inscription à l’actif de la succession de la créance de [C] [R] [H] que les associés de la société ont entendu fixer en 2019, à 34 % du prix de cession, [I] et [U] [R] [H] ont sollicité, par réclamation en date du 30 octobre 2024, la réduction et la restitution d’une quote-part de droits de mutation à titre gratuit pour un montant de 78.200 €.
Indiquant qu’aucune réponse ne leur était parvenue, M [I] [R] [H] et Mme [U] [R] [H], ont fait assigner, par acte en date du 16 mai 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de réduction et de restitution d’une quote-part de droits de mutation à titre gratuit pour un montant de 78.200 €.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, [I] [R] [H] et [U] [R] [H] formulent les demandes suivantes :
Vu l’article 666 du CGI
Vu l’article 408, I-1° ter de l’annexe II au CGI
Vu l’article R.202-1 du LPF
Vu les articles R.198-10 et R.199-1 du LPF
Vu l’article R.207-1 du LPF
Vu la doctrine de l’administration fiscale (BOFIP)
Vu les pièces versées au débat
— Déclarer [I] et [U] [R] [H] tant recevables que bien fondés en leurs demandes ;
EN CONSÉQUENCE :
À TITRE PRINCIPAL
— DIRE que la valorisation des parts sociales de la SCI [1] doit tenir compte de la distribution anticipée fixée par assemblée générale ordinaire en date du 21 octobre 2019, et être fixée pour le calcul des droits de succession, à une valeur de 289.000 € au lieu de 680.000 € ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE qu’une créance de 289.000 € devait être inscrite à l’actif de la succession, et que les parts sociales de la SCI [1] devaient être corrélativement réduites à leur valeur nominale (1.220 € au lieu de 680.000 €) ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— PRONONCER la décharge d’une quote-part de droits de mutation à titre gratuit pour un montant de 78.200 € ;
— CONDAMNER l’Administration fiscale au remboursement de cette somme au profit de Monsieur [I] et de Madame [U] [R] [H] (à parts égales) ;
— CONDAMNER l’Administration fiscale aux dépens de l’article R.207-1 du Livre des procédures fiscales ;
— CONDAMNER l’Administration fiscale au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône formule les demandes suivantes :
— Débouter M. [I] [R] [H] et Mme [U] [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du CPC d’obtenir la condamnation de l’administration fiscale à la somme de 4 000 € ;
— Condamner M. [I] [R] [H] et Mme [U] [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à l’administration fiscale une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la valorisation des parts sociales
A l’actif de la succession de Madame [C] [R] [H], a été portée la somme de 680.000 euros correspondant à la valeur des 80 parts sociales de la SCI [3], chacune des part étant évaluée à la somme de 8500 euros.
Les demandeurs contestent désormais la valorisation portée sur la déclaration de succession en relevant que cette évaluation ne prend pas en compte la distribution inégalitaire du prix de vente décidée par les trois associés lors de l’Assemblée générale en date du 21 octobre 2019.
Il n’est pas contesté qu’un contribuable qui a déposé régulièrement une déclaration peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant que la valeur du bien a été surévaluée (article R*194-1 du Livre des procédures fiscales). Les héritiers qui invoquent l’erreur ne peuvent pas s’appuyer sur des circonstances postérieures au décès.
La valeur vénale d’un bien correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel se trouve le bien et abstraction faite de toute valeur de convenance.
Plus précisément, la Cour de cassation considère que la valeur vénale des titres des sociétés non cotées doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant
d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. La valeur mathématique doit ainsi être combinée avec la valeur de productivité tirée de l’importance du bénéfice et la valeur de rendement établie par la capitalisation du dividende sans négliger les caractéristiques de la société et ses perspectives.
Il apparaît en l’espèce que la SCI [3] a consenti une promesse de vente à la société [2] du bien immobilier de ROQUEBRUNE CAP MARTIN, seul bien de la SCI, pour un montant de 850.000 euros par acte du 18 octobre 2019.
Par assemblée générale ordinaire en date du 21 octobre 2019, les associés de la SCI [1] se sont réunis aux fins de convenir d’une répartition inégalitaire du prix de vente.
Madame [C] [R] [H] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Par acte authentique en date du 28 juin 2022, l’actif immobilier de la SCI [1] a été vendu au prix convenu de 850.000 €.
Il convient de s’interroger sur l’impact de la décision de répartition inégalitaire des bénéfices sur la valeur des parts sociales de la SCI.
Il y a lieu en premier lieu de rappeler que l’article 1844-1 du code civil n’interdit pas aux associés de fixer un partage des bénéfices et des pertes dans une proportion différente de celle des apports.
L’article 1844-1 du code civil est ainsi rédigé : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
Il apparaît en l’espèce que la décision de l’assemblée générale du 21 octobre 2019 d’attribuer à Madame [C] [R] [H] seulement 34 % du produit net de la vente du bien immobilier n’a pas pour autant exclu totalement cette associée du profit de la vente. Ainsi, la décision qui attribue à un associé un bénéfice proportionnellement moins important que sa part dans le capital ne peut être qualifiée de décision léonine et cette stipulation demeure parfaitement valable.
Il y a lieu en second lieu de relever que la clause de répartition inégale des bénéfices, ayant fait l’objet d’une décision régulière de l’assemblée générale, ne peut constituer le support d’une donation indirecte.
En revanche, l’administration fiscale peut justement relever que la répartition inégalitaire du produit de la vente du bien immobilier ne peut modifier en l’espèce la valeur vénale des parts.
Les demandeurs n’ont pas été en mesure de démontrer que la décision de répartir différemment les bénéfices entre les associés peut être analysée comme un facteur juridique de nature à diminuer la valeur des 80 parts de la SCI relevant de la succession de la défunte.
La valeur des parts dans la déclaration de succession a été établie, à raison de 8500 euros la part, à la somme de 680.000 euros étant précisé qu’une promesse de vente a été consentie en 2019 pour la somme de 850.000 euros et que la vente a finalement été régularisée pour ce prix le 28 juin 2022 soit quelques semaines après le décès de Madame [R] [H].
La valeur des parts détenus par la défunte a ainsi été établie, conformément à la doctrine administrative,à un moment aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel au jour du décès.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à dire que la valorisation des parts sociales de la SCI [1] doit tenir compte de la décision prise par l’assemblée générale ordinaire en date du 21 octobre 2019, et être fixée pour le calcul des droits de succession, à une valeur de 289.000 € au lieu de 680.000 €.
Sur l’inscription à l’actif de la succession de [C] [R] [H], de la créance tirée de la distribution anticipée (et l’inscription des titres de la SCI [1] à leur valeur nominale)
En vertu de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Les associés ont ainsi vocation au bénéfice mais seule la personne morale a le pouvoir de décider de les distribuer et de les transformer en dividendes.
Pour les sociétés autres que les sociétés de personnes, l’article L232-12 du code de commerce détermine la marche à suivre pour la distribution des dividendes : après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Pour les sociétés civiles, il convient de se référer aux règles statutaires. À défaut de clause statutaire, ces prérogatives appartiennent à l’assemblée générale des associés.
La cour de cassation a considéré que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part de bénéfices attribuée à chaque associé (Com 13 septembre 2017 n°16-13.674).
Il apparaît en l’espèce que l’assemblée générale a, dans sa décision du 21 octobre 2019, décidé à l’unanimité de procéder à une répartition inégalitaire du produit de la vente du bien immobilier à venir (prix de cession diminué de tous les frais et impôts relatifs à la cession) selon la répartition suivante :
— 33 % du prix de vente à [I] [R] [H]
— 33 % du prix de vente à [U] [R] [H]
— 34 % du prix de vente à [C] [R] [H]
L’assemblée générale a ainsi décidé de modifier la règle de répartition des bénéfices de manière anticipée sans pour autant, dès lors que la vente n’était pas réalisée, constater l’existence de sommes distribuables ni chiffrer la part revenant à chaque associé.
Dès lors, la décision de répartition anticipée des bénéfices qui ne peut s’analyser comme une décision de distribution des dividendes n’a pas pu faire naître une créance des associés à l’égard de la SCI [3] dès cette décision. Le décès de Madame [C] [R] [H] est intervenu avant la vente du bien immobilier de sorte que les deux autres associés de la SCI ne peuvent soutenir que leur mère détenait une créance sur la SCI de 289.000 euros (850.000 euros X 34 %) au jour de son décès.
La demande subsidiaire présentée par M [I] [R] [H] et Mme [U] [R] [H] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, les consorts [R] [H] seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais engagés et non compris dans les dépens. La demande présentée par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de M [I] [R] [H] et de Mme [U] [R] [H].
Rejette la demande présentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M [I] [R] [H] et Mme [U] [R] [H] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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