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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
12 Mai 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FYQG
Ord n°
S.A.S. IFI AMENAGEMENT RCS NANTES 439 399 338
c/
[D] [S] [V] [P], [O] [Z] [M] [F], [J] [B] [R] [L], COMMUNE DE [Localité 1], Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PRESQU’ILE DE GUE RANDE-ATLANTIQUE DITE CAP ATLANTIQUE , [A] [E] [S] [H], [Y] [X] [G], [C] [I] [N] [K], S.C.I. [Localité 2], S.A. LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA, [X] [E] [Q] [W] [U], [T] [HP] [TR]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CTD
Copies conformes à :
la SELARL CTD
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. IFI AMENAGEMENT RCS NANTES 439 399 338
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S] [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant – non représenté
Monsieur [O] [Z] [M] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant – non représenté
Madame [J] [B] [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant – non représenté
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
Monsieur [XD] [TS] [W] [VT]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant – non représenté
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PRESQU’ILE DE GUE RANDE-ATLANTIQUE DITE CAP ATLANTIQUE Représentée par son Président
dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparant – non représenté
Madame [ZJ] [PU] [AW]
demeurant [Adresse 7]
non comparant – non représenté
Monsieur [A] [E] [S] [H]
demeurant [Adresse 7]
non comparant – non représenté
Monsieur [Y] [X] [G]
demeurant [Adresse 8]
non comparant – non représenté
Madame [C] [I] [N] [K]
demeurant [Adresse 9]
non comparant – non représenté
S.C.I. [Localité 2]
RCS NANTES 382 917 078 dont le siège social est situé[Adresse 10]
non comparant – non représenté
S.A. LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA
RCS NANTES 860 800 077 dont le siège social est situé [Adresse 11]
non comparant – non représenté
Monsieur [X] [E] [Q] [W] [U]
demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [T] [HP] [TR]
demeurant [Adresse 2]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.A.S IFI AMENAGEMENT, société civile immobilière de construction vente, a obtenu de la commune de [Localité 1] un permis d’aménager sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] AS [Cadastre 2], [Cadastre 1] AS [Cadastre 3], [Cadastre 1] AS 17, [Cadastre 1] AS 18, [Cadastre 1] AS 19, [Cadastre 1] AS 23, [Cadastre 1] AS 24, [Cadastre 1] AS 25, [Cadastre 1] AS [Cadastre 4], [Cadastre 1] AS [Cadastre 5], [Cadastre 1] AS [Cadastre 6], [Cadastre 1] AS 29, [Cadastre 1] AS [Cadastre 7], [Cadastre 1] AS [Cadastre 8], [Cadastre 1] AS [Cadastre 9] AS [Cadastre 10], [Cadastre 1] AS [Cadastre 11], [Cadastre 1] AS [Cadastre 12], [Cadastre 1] AS 37, [Cadastre 1] AS [Cadastre 13], [Cadastre 1] AS [Cadastre 14], [Cadastre 1] AS [Cadastre 15], [Cadastre 1] AS [Cadastre 16], [Cadastre 1] AS [Cadastre 17], [Cadastre 1] AS [Cadastre 18], [Cadastre 1] AS [Cadastre 19], [Cadastre 1] AS [Cadastre 20], [Cadastre 1] AS [Cadastre 21], [Cadastre 1] AS [Cadastre 22], [Cadastre 1] AS [Cadastre 23], [Cadastre 1] AS [Cadastre 24], [Cadastre 1] AS 804 et [Cadastre 1] AS [Cadastre 25], soit un terrain situé [Adresse 13], [Localité 4] d’une surface maximale de 4 800 m² portant création d’un lotissement de 18 lots dont 13 libres de construction, 2 à bâtir pour logements collectifs de 37 logements et 3 lots bâtis non aménagés.
L’opération a nécessité au préalable des fouilles archéologiques. Un blockhaus doit être démoli.
L’opération doit être mise en œuvre dans le courant du mois de mai 2026.
L’ilot parcellaire à aménager est entouré des trottoirs et voiries appartenant à la Commune de [Localité 1] et de réseaux d’eau et d’assainissement gérés par la communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE.
La parcelle AS [Cadastre 26] contiguë appartient à Mme [ZJ] [AW] et M. [A] [CB] ; la parcelle AS [Cadastre 27] contiguë appartient à M. [Y] [PT] ; les parcelles AS [Cadastre 28], AS [Cadastre 29], AS [Cadastre 30], AS [Cadastre 31], AS [Cadastre 32], AS [Cadastre 33] contiguës appartiennent à Mme [C] [K] ; les parcelles AS [Cadastre 34], AS [Cadastre 35] et AS [Cadastre 36] contiguës appartiennent à la SCI [Localité 2] ; la parcelle AS [Cadastre 37] contiguë appartient à M. [X] [U] ; les parcelles AS [Cadastre 38], AS [Cadastre 39], AS [Cadastre 40] contiguës appartiennent à la société d’économie mixte LOIRE ANTLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA ; lLa parcelle AS [Cadastre 41] contiguë appartient à Mme [T] [TR] et M. [D] [P] ; la parcelle AS [Cadastre 42] contiguë appartient à M. [O] [F] et à Mme [J] [L] et la parcelle AS [Cadastre 43] contiguë appartient à M. [XD] [VT].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 30 et 31 décembre 2025 et des 2 et 7 janvier 2026, la S.A.S IFI AMENAGEMENT a fait assigner Mme [AW], M. [H], M. [PT], Mme [K], la S.C.I [Localité 2], M. [U], la S.A LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT (SELA), Mme [TR], M. [P], M. [F], Mme [L], M. [VT], la Commune de [Localité 1] et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PRESQU’ILE DE GUERANDE-ATLANTIQUE dite CAP ATLANTIQUE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, dans le cadre d’une procédure de référé préventif de nature à ce qu’un état des lieux avant travaux soit réalisé.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.S IFI AMENAGEMENT demande au juge des référés de :
Désigner un expert judiciaire,Débouter M. [U] de sa demande sous astreinte de production d’attestations d’assurance contre des entreprises non encore désignées.
Elle précise que la SELA a rétrocédé les parcelles concernées à la commune.
Aux termes de ses écritures déposées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [U] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicitant qu’un état des lieux précis de son habitation soit réalisée et que l’expert analyse l’éventuel impact de la démolition du blockhaus. Il sollicite en outre que la S.A.S IFI AMENAGEMENT soit condamnée à produire sous astreinte son attestation d’assurance ainsi que celles des entreprises appelées à intervenir sur le chantier.
ses attestations d’assurance.
Bien qu’assignée par acte remis à personne habilitée la S.A LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA n’a pas constitué avocat de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Bien qu’assignés respectivement par acte remis à étude ou à personne M. [VT], M. [H], la commune de [Localité 1], la communauté d’agglomération de la presqu’Ile de [Localité 5], CAP ATLANTIQUE, Mme [K], Mme [TR], M. [P], M. [F], Mme [L] et Mme [AW] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
De même, M. [G] et la S.C.I [Localité 2], assignés par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.S IFI AMENAGEMENT justifie de la propriété d’un terrain situé [Adresse 14], lieu de l’opération immobilière envisagée, comme de l’existence de riverains parmi lesquels figurent Mme [AW], M. [H], M. [PT], Mme [K], la S.C.I [Localité 2], M. [U], Mme [TR], M. [P], M. [F], Mm [L], M. [VT], la Commune de [Localité 1] et LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PRESQU’ILE DE [Localité 5]-ATLANTIQUE dite CAP ATLANTIQUE, comme cela ressort du permis d’aménager délivré le 28 mars 2024) et des relevés cadastraux versés aux débats.
Il est constant que la S.A.S IFI AMENAGEMENT a obtenu un permis d’aménager de la Commune de [Localité 1] sur différentes parcelles afin de créer un lotissement de 18 lots, dont 13 libres de construction, 2 à bâtir pour logements collectifs de 37 logements et 3 lots bâtis non aménagés. L’opération de construction nécessite au préalable la démolition d’un blockhaus. Or, les différentes parcelles à aménager sont contiguës avec d’autres parcelles.
Il existe donc pour la S.A.S IFI AMENAGEMENT un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire dresse un état détaillé des lieux avant travaux de démolition et de construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suive le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux ; une consultation ou une constatation serait insuffisante; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.
Toutefois, comme la demanderesse en justifie, la SELA n’est plus propriétaire des parcelles qu’elle a cédées à la commune de [Localité 1] par acte notarié reçu le 8 décembre 2025. Il n’y a donc pas lieu à attraire la SELA aux opérations d’expertise.
La mission de l’expert désigné comprendra la réalisation d’un état des lieux précis des parcelles et des immeubles contiguës de même qu’une analyse technique des conséquences de la démolition du blockhaus visé.
— Sur la demande de production de pièce sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
La S.A.S IFI AMENAGEMENT a versé aux débats, en cours de procédure, son attestation d’assurance auprès de la MMA de sorte que la demande dirigée à son encontre se trouve dépourvue d’objet.
Pour le surplus, il n’est pas établi que les entreprises et sociétés appelées à intervenir sur le chantier aient été choisies de sorte que M. [U] ne peut en l’état qu’être débouté de sa demande de communication de pièces.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.S IFI AMENAGEMENT, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
La SARL [YD] [CF]
[Adresse 15]
[Localité 6]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Rennes, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, sols, fondations, constructions et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser sur les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et de description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— Donner son avis sur les opérations de démolition du blockhaus et de leurs éventuelles conséquences sur les sols avoisinants ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens désordres ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
*les devis ayant permis de chiffrer les travaux de reprise,
*les notes et rapports des sapiteurs,
*la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats,
*la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S IFI AMENAGEMENT la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires à qui il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Déboutons la S.A.S IFI AMENAGEMENT de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de société d’économie mixte LOIRE ANTLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA ;
Disons que la demande de communication de pièces sous astreinte dirigée à l’encontre de la S.A.S IFI AMENAGEMENT se trouve dépourvue d’objet ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte pour le surplus ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A.S IFI AMENAGEMENT ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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