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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02628 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2026
N° RG 25/02628 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGZ
NAC : 50B
Jugement rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
La S.A.S. CROCI OCEAN INDIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [D] [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [Q] [W] en qualité de mandataire liquidateur de M.[D] [X] [S] exerçant sous l’E.I [S] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
_______________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Julien BARRE
le :
N° RG 25/02628 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé « ouverture de compte » du 11 décembre 2017, l’entreprise individuelle [D] [X] [S] exerçant sous l’enseigne « ichane aluminium » a effectué une commande de marchandises auprès de la SAS Croci Océan Indien.
Par jugement rendu le 5 février 2025 le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [D] [S] et a désigné la SELARL [Q] [W] en qualité de liquidateur.
Le 16 avril 2025, la SAS Croci Océan Indien a déclaré sa créance d’un montant total de 32 263,98 euros TTC auprès de la SELARL [Q] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, la SAS Croci Océan Indien a fait assigner M. [D] [S] et la SELARL [Q] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir déclarer sa créance au passif de la liquidation de M. [D] [S].
Aux termes de son assignation, valant conclusions, la SAS Croci Océan Indien demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner l’EI [S] [P] à lui payer la somme en principal de 32 263,98 euros au titre des factures impayées assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
— voir admettre sa créance au passif de M. [D] [S],
— dire que la décision à intervenir sera opposable à Maître [Q] [W],
— condamner l’EI [S] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EI [S] [P] à lui verser au titre de son préjudice financier et de la perte de chance de développer son activité 5 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner l’EI [S] [P] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant des articles 1101, 1103 et 1113 du code civil, que les parties sont liés contractuellement par la signature de l’acte « ouverture de compte » qui a ensuite été matérialisée par l’émission de factures.
Elle expose que l’EI [S] [P] a cessé d’exécuter ses obligations de paiement depuis le mois d’août 2022 alors que les marchandises lui ont été livrées conformément aux termes du contrat liant les parties.
Elle fait valoir que ce défaut de paiement lui cause un préjudice financier majeur. Elle explique que la dette de l’EI [S] [P] porte atteinte à sa trésorerie et qu’elle met en péril sa capacité à honorer ses propres engagements financiers.
Elle argue que l’absence de paiement depuis plus de trois ans constitue un risque que la dette de l’EI [S] [P] ne soit pas jamais payée, ce qui justifie l’octroi d’une astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
N° RG 25/02628 – N° Prtalis DB32-W-B7J-DBHGZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
M. [D] [S], cité à l’étude, et la SELARL [Q] [W], citée à personne n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La clause « prix et paiement du prix » des conditions de vente stipule notamment que « toutes les sommes même non échues deviennent immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable, et l’expédition des marchandises restant à livrer est suspendues et ne pourra être effectuée que contre remboursement sans escompte. »
L’analyse des factures datées entre le 31 juillet 2022 et le 30 septembre 2024 produites par la demanderesse démontre que cette dernière est créancière de la somme totale de 32 263,98 euros.
La mise en demeure du 6 novembre 2024 et le grand livre des comptes révèle que cette somme n’a pas été réglée par M. [D] [S], de sorte que l’inexécution de l’obligation de paiement est établie. En outre, ce dernier, non comparant, ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de paiement.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [D] [S] la somme de 32 263,98 euros, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur le préjudice financier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le défaut de paiement de M. [D] [S] est caractérisé, la SAS Croci Océan Indien ne démontre pas pour autant, par la production de ses pièces, le préjudice financier qu’elle allègue. De plus, en application de l’article L622-21 du code de commerce, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l’encontre d’une entreprise en liquidation judiciaire.
En conséquence, la SAS Croci Océan Indien sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l’opposabilité du jugement
La SELARL [Q] [W] étant partie à la présente instance, la demande aux fins d’opposabilité de la décision est sans objet.
La SAS Croci Océan Indien sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [D] [S] supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [D] [X] [S] exerçant sous l’enseigne « [S] [P] » la somme de 32 263,98 euros au titre de la créance de la SAS Croci Océan Indien ;
Condamne de M. [D] [X] [S] aux dépens ;
Déboute la SAS Croci Océan Indien du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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