Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/01875
N° Portalis 352J-W-B7I-C35JF
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Budes-hilaire DE LA ROCHE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocatau barreau de PARIS, vestiaire #R0016
DEFENDERESSES
S.A.S. SPOTIFY FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. SPOTIFY AB
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUEDE)
représentée par Maître Florentin SANSON du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
Copies exécutoires délivrées le :
— Maître DE LA ROCHE #R016
— Maître SANSON #NAN 1701
Décision du 22 novembre 2024
3ème chambre – 2ème section
N° RG 24/01875 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35JF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024 puis prorogé en dernier lieu au 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T], devenu [V] [N] et dont le nom de scène est [Y] [I], est un auteur compositeur et artiste-interprète de reggae de nationalité jamaïcaine exerçant depuis le début des années 1960. Il a enregistré une trentaine d’albums dont les titres ont également été repris dans diverses compilations qui lui sont dédiées ou dédiées à la musique reggae.
La société suédoise Spotify AB fournit des services de streaming d’enregistrement audio en ligne, l’un gratuit pour l’utilisateur financé par la publicité et l’autre à la demande sur abonnement payé par l’utilisateur. L’activité de la société Spotify France SAS ni son lien avec la société Spotify AB ne sont indiqués par les parties, la société Spotify AB se bornant en particulier à affirmer que Spotify France n’intervient ni dans la fourniture du service, ni dans les licences.
[Y] [I] a fait constater l’exploitation de ses phonogrammes sur la plateforme musicale en ligne Spotify par procès-verbal de commissaire de justice du 10 janvier 2024.
Estimant que ces diffusions étaient réalisées sans droit, par acte du 2 février 2024, [Y] [I] a fait assigner les sociétés Spotify AB et Spotify France devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’artiste-interprète, concurrence déloyale et parasitisme ainsi qu’atteinte au droit à l’image, réparation du préjudice consécutif et interdiction d’exploiter.
Par des conclusions d’incident signifiées le 29 avril 2024, [Y] [I] a formé une demande de provision ainsi qu’une demande d’expertise et d’information. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, il demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable de l’ensemble de ses demandes
— condamner in solidum la société Spotify France et la société Spotify AB à lui payer la somme de 380.000 euros à titre de provision sur les indemnités à percevoir au titre de l’atteinte à ses droits ;
— nommer un expert afin de se faire remettre par la société Spotify France SAS et la société Spotify AB tous les éléments et informations comptables, certifiés par un expert-comptable, de nature à justifier du chiffre exact de leur chiffre d’affaires mondial pour les années 2019 à 2023, avec la quote-part de ces revenus générés par les abonnements et la quote-part des revenus générés par ses autres recettes, notamment publicitaires, la quote-part des revenus générés en et à partir de la France (revenus des auditeurs/abonnés, et revenus publicitaires), DOM-TOM inclus, tous les éléments et informations comptables de nature à justifier la manière dont se décomposent les revenus générés par les abonnements mensuels de 9,99 € et à 10,99 € à ce service, et plus particulièrement : (1) de la quote-part de revenant à Spotify ; (2) de la quote-part revenant aux labels de disques ; (3) ainsi que droits reversés aux organisations de gestions collectives de droits d’auteur et de droits voisins, tous les éléments et informations comptables de nature à justifier la totalité des revenus réalisés par elles et/ou toute autre structure affiliée à la société Spotify AB avec les phonogrammes interprétés par [Y] [I] sur la période 2019-2023 aussi bien grâce aux abonnements et aux streams, le chiffre des revenus générés sur cette même période par les streams des phonogrammes « The Man (Man To Man) », « You’re The One I Need », « Hard Road To Travel », « Use What I Got », « Hello Sunshine », « Wonderful World Beautiful People », « Vietnam », « Come Into My Life », « Many Rivers To Cross », « Time Will Tell », « She Does It Right », « Sufferin’ (In The Land) », « My Ancestors », « That’s The Way Life Goes », « My World Is Blue », « Pack Up Hang Ups », « Better Days Are Coming », « Where Did It Go », « Dreaming », « You Can Get It If You Really Want », « Those Good Old Days », « Be Aware », « Bongo Man (A Come) », « Let’s Dance », « Give a Little, Take a Little », « Dearest Beverleys », « Hurricane Hattie », « Miss Jamaica », « One Eyed Jack », « The Prodigal », « Gold Digger », « Lucky Day », « King of Kings », « Since Lately », « I’m Sorry », « I’m Free », « Miss Universe », « You are never to Old », exploités aussi bien sur les albums et compilations au label Trojan que sur l’album Wonderful World, Beautiful People publié sous le label A&M, la quote-part de ces revenus générés par le seul marché français (DOM-TOM compris), constater si les phonogrammes « Dearest Beverleys », « Hurricane Hattie », « Miss Jamaica », « One Eyed Jack », « The Prodigal », « Gold Digger », « Lucky Day », « King of Kings », « Since Lately », « I’m Sorry », « I’m Free », « Miss Universe », « You are never to Old » dans le domaine public en France sont traités différemment et génèrent moins de revenus pour Spotify et les labels et de quelle manières sont répartis les revenus générés par ceux-ci, obtenir les contrats signés par la société Spotify France SAS et la société Spotify AB et/ou toute autre structure affiliée avec la société Spotify AB, d’une part, avec les sociétés lui ayant licencié les phonogrammes litigieux ainsi que les annonceurs et régie publicitaire, d’autre part, et identifier les revenus générés en rapport avec l’écoute gratuite des phonogrammes litigieux,
— dire les frais d’expertise seront à la seule charge des sociétés Spotify, mais pourront être consignés par le demandeur si celles-ci ne s’exécutent pas.
Il soutient que :- il bénéficie de la protection instaurée par les articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle pour la reproduction en France des enregistrements litigieux fixés en Jamaïque entre 1964 et 1990 ;
— le tribunal de grande instance de Paris a définitivement jugé le 25 octobre 2006 qu’il n’avait jamais signé de contrat avec la société Trojan records et/ou la société Sanctuary records pour les albums [Y] [I] 1969 (11 titres) et Many rivers to cross the best of [Y] [I] (25 titres) ;
— le procès-verbal de commissaire de justice du 10 janvier 2024 démontre que plusieurs de ces phonogrammes sont diffusés sur Spotify sous les albums [Y] [I] et Wonderful world, beautiful people (ce dernier comportant exactement les mêmes 11 titres que l’album [Y] [I] 1969) et les compilations ou playlists Many rivers to cross the best of [Y] [I], This is crucial reggae [Y] [I] et King of kings [Y] [I] the very best of ainsi que 15 autres, ce qui est une exploitation sans autorisation par un service de communication au public en ligne ;
— ce procès-verbal relève que [Y] [I] avait 2.634.219 auditeurs mensuels, et que les phonogrammes Wonderful world, beautiful people, Many rivers to cross et Hard roal to travel avaient été streamés respectivement 77.117.561 fois, 23.878.459 fois et 4.904.862 fois soit au total près de 106 millions de fois ;
— le fait que des titres soient grisés sur la plate-forme Spotify est indifférent en ce qu’ils sont enregistrés sur la base, ont été exploités et le sont toujours via des programmes complémentaires soit grâce à un VPN ou, à défaut, caractérisent un procédé assimilable à la pratique prohibée de marque d’appel ;
— le contrat conclu le 13 novembre 1995 avec Island Records, postérieur à la loi française du 3 juillet 1985 et à la loi anglaise du 15 novembre 1988 sur les droits des artistes-interprètes, porte sur les droits d’auteur et non les droits voisins et ne mentionne pas la mise à disposition de musique individualisée au consommateur en contrepartie d’un abonnement.
A l’appui des demandes, il fait valoir que :- aucune contestation sérieuse n’est élevée contre sa demande de provision justifiée par la matérialité des faits (diffusion des titres, non respect de l’intégrité des œuvres, parasitisme et diffusion sans autorisation de l’image de l’artiste) et l’inopposabilité du contrat du 13 novembre 1995 ignorant les droits voisins ;
— le montant de 380.000 euros correspond à celui prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2006 pour des exploitations moins importantes ;
— la désignation d’un expert pour évaluer l’exploitation et les revenus générés par la société Spotify au titre d’abonnements perçus pour des phonogrammes mis à disposition sans droit ni titre est justifiée en ce que, faute de données comptables directement accessibles par l’artiste interprète, l’étendue de la diffusion n’est pas pleinement déterminée ;
— il ne s’oppose pas à la communication des données dans des conditions confidentielles.
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 2 octobre 2024, les sociétés Spotify AB et Spotify France demandent au juge de la mise en état de débouter [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre et de le condamner aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Subsidiairement, elles concluent :
— au rejet des demandes contre la société Spotify France,
— à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit aux frais du demandeur et circonscrite à un périmètre réduit et se déroule dans un cercle de confidentialité dont le demandeur serait exclu et
— que toute condamnation soit prononcée sans exécution provisoire et assortie d’une garantie.
Elles soutiennent que :- le procès-verbal de constat du 10 janvier 2024 est inopérant car il ne contient que des captures d’écran d’une liste de titres sans que le commissaire de justice ait cliqué sur l’un des titres en question afin d’écouter la piste correspondante et la simple liste de titres ne constitue pas la preuve de leur disponibilité ;
— seules les pistes de l’album Wonderful world, beautiful people sont disponibles et ont été licitement données en licence à la société Spotify AB par la société Universal International Music B.V. qui en a attesté le 4 septembre 2024 ;
— les autres sont indisponibles ce qui résulte de leur apparition sous une couleur grise (plutôt qu’une couleur blanche) dans le procès-verbal de constat ou renvoient l’utilisateur vers d’autres pistes d’un
titre correspondant présentes dans l’album Wonderful world, beautiful people ou dans un autre album qui ne fait l’objet d’aucune revendication dans le cadre de la présente procédure, comme établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2024 et un contrat entre Island Records et [Y] [I] du dont l’article 9 de ce contrat prévoit que Island Records détient “tous les autres droits de quelque nature que ce soit sur les Enregistrements Existants d’Island, qu’ils soient connus aujourd’hui ou créés à l’avenir” ;
— l’existence même de ce contrat constitue une contestation sérieuse des demandes ;
— le service Spotify ne donne pas accès aux pistes des albums [Y] [I] et Many rivers to cross visées dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2006, auxquelles elles n’étaient pas parties et qui ne leur est pas opposable, est sans lien avec la présente affaire et la transaction sur laquelle il a débouché n’est pas communiquée ;
— les griefs relatifs à l’atteinte au droit moral, au parasitisme et à l’atteinte à la vie privée ne sont pas sérieusement étayés.
Aux demandes, elles opposent que :- l’octroi d’une provision serait prématuré puisqu’il suppose de trancher une contestation sérieuse ;
— sur le montant, l’analogie avec la décision précitée du 25 octobre 2006 n’est aucunement justifiée ni pertinente ;
— les statistiques relatives au nombre d’auditeurs mensuels des titres de [Y] [I] et au nombre de streams de trois titres Wonderful world, beautiful people, Many rivers to cross et Hard roal to travel ne sont pas pertinente car non limitées aux pistes objet de l’instance, ni limitées aux streams en France ;
— les demandes d’expertise et d’information sont manifestement prématurées ;
— leur périmètre est disproportionné et attentatoire au secret des affaires, portant notamment sur des informations sensibles et stratégiques (contrats avec les annonceurs et avec les maisons de disques,), alors qu’aucune contrefaçon n’est établie.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
L’article L. 212-3 du code de propriété intellectuelle dispose que “sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image”.
Le procès-verbal de constat du 10 janvier 2024 démontre suffisamment que les 11 pistes de l’album Wonderful world, beautiful people sont disponibles sur Stotify et il est indifférent que le commissaire de justice ne les ait pas écoutées. Il démontre également que les autres phonogrammes en litige n’apparaissent que sous forme grisée et donc ne sont pas disponibles à l’écoute pour le public français.
La société Spotify BV indique qu’elle tient ses droits d’un contrat de copyright conclu le 13 novembre 1995 entre [Y] [I] et la société Island Records Ltd qu’elle verse aux débats. Cependant force est de constater, d’une part, que ce document est un avenant à un accord du 1er janvier 1967 (qui, lui, n’est pas communiqué), que les droits cédés n’y sont pas énumérés et qu’il n’y est évoqué que redevances mécaniques (mechanical royalties) sur les ventes de 6 albums parmi lesquels Wonderful world, beautiful people et, d’autre part, qu’il renvoie à une stipulation relative à l’approbation de l’artiste pour que certaines actions (certain actions) pour lesquelles l’ancien accord ne comporte aucune stipulation pertinente (no relevant provison of the old agreement).Or, il n’y est pas question de droits d’artiste-interprète, et ce contrat ne saurait englober la diffusion en ligne des titres des phonogrammes figurant sur cet album, ce mode de diffusion étant inconnu en 1967.
Outre qu’il n’est pas une licence de la société Island Records Ltd à l’exploitant de la plate-forme, ce contrat ne saurait donc justifier de la diffusion licite des 11 pistes de cet album sur la plate-forme Spotify par les défenderesses.
Quant à l’attestation du 4 septembre 2024 pour le compte de la société Universal international music BV elle ne mentionne pas plus sa titularité des droits de l’artiste-interprète.
[Y] [I] n’ayant pas expressément autorisé la reproduction et la communication au public sur le territoire français de ses enregistrements, la contrefaçon de ses droits voisins d’artiste-interprète est suffisamment vraisemblable. En revanche les faits de contrefaçon des autres titres, auxquels l’accès n’est pas démontré, fait l’objet d’une contestation qui n’est pas dénuée de sérieux.
S’agissant de la provision sur la réparation du dommage en résultant, le juge de la mise en état ne saurait se référer à la décisions rendue le 25 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris dans une affaire opposant [Y] [I] aux sociétés Pias France et Sanctuary Records qui exploitaient deux albums du catalogue Trojan sans aucun droits. En effet, les défenderesses ne prétendent pas tenir leurs droits de contrats avec la société Trojan records et/ou la société Sanctuary records.
Considérant les quantités élevées de téléchargement des phonogrammes de l’album relevées par le procès-verbal de commissaire de justice du 10 janvier 2024 et rappelées au point 6 supra, et l’impossibilité à ce stade d’évaluer la rémunération de l’interprète, il y a lieu de fixer la provision sur préjudice à la somme de 16.500 euros.
Les défenderesses soutiennent que la société Spotify France est étrangère au litige en ce qu’elle ne fournit pas le service Spotify ainsi qu’en témoignent les conditions d’utilisation aux termes desquelles c’est la société Spotify AB qui fournit le service pour tous les marchés autres que le marché des Etats-Unis. Néanmoins, en l’absence de la moindre précision sur l’activité de la société Spotify France, présentée sur le même document comme “Spotify à travers le monde”, la condamnation sera mise à la charge des deux défenderesses in solidum.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.” L’article 143 du même code dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”, l’article 146 que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.” et l’article 232 du même code que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
Il résulte des articles 11, 142, 138 et 139 du code de procédure civile que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un élément de preuve détenu par une autre partie, le juge saisi de l’affaire peut, à sa demande, en ordonner la délivrance s’il estime cette demande fondée, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En application de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, si la demande lui est faite et s’il n’existe pas d’empêchement légitime, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres I, II et III peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.Ce droit d’information étant susceptible d’être mis en œuvre avant même qu’il soit statué sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, il doit être justifié par les circonstances de l’espèce et proportionné en ce qu’il ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts de la partie poursuivie dont la responsabilité n’est pas judiciairement établie. Selon une interprétation jurisprudentielle désormais largement admise, ce texte a vocation à permettre la détermination de l’ampleur de la contrefaçon alléguée et partant du préjudice susceptible d’en résulter.
Au cas présent, le juge de la mise en état observe que la mission proposée pour l’expert (dont la spécialité n’est pas précisée) par le demandeur consiste à se faire remettre de nombreux documents sans en faire d’analyse. Il n’est pas justifié en quoi une telle collecte pourrait requérir les lumières d’un technicien au sens de l’article 232 précité. Il n’y a donc pas lieu à expertise.
En revanche, les éléments demandé au travers de cette mesure permettent d’analyser la demande comme l’exercice du droit d’information de l’artiste-interprète.
Or [Y] [I] est bien fondé à ce stade à solliciter les éléments lui permettant de déterminer l’ampleur de la contrefaçon de ses droits d’artiste-interprète, tout particulièrement le montant des revenus générés pour les défenderesses par les phonogrammes de l’album Wonderful world, beautiful people depuis le 2 février 2019 (cinq ans avant la date de l’assignation) inclus (point 3 de la mission sollicitée) sur le marché français, outre-mer inclus, en ce compris les revenus publicitaires générés dans le cadre de l’écoute gratuite (2 dernières lignes du point 5).
En revanche, aucun élément ne justifie de lui donner accès aux documents généraux sur les revenus et le modèle économique des défenderesses (points 1et 2), sur les revenus issus des titres tombés dans le domaine public (point 4) et les contrats conclus avec des tiers (3 premières lignes du point 5) dont la nécessité pour l’issue du litige n’est pas exposée et qui relèvent vraisemblablement, au moins partiellement, de la protection par le secret des affaires.
L’accès aux pièces énumérées au point 25 est proportionnée comme circonscrite dans le temps et dans son objet ainsi qu’au regard de l’objectif poursuivi, et ne porta pas atteinte au secret des affaires.
Aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés Spotify est rejetée, le juge de la mise en état faisant droit aux demandes.
Les défenderesses devront conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum le sociétés Spotify AB et Spotofy France de payer à M. [H] [T] dit [Y] [I] une provision de 16.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon vraisemblable de ses droits d’artiste-interprète sur le territoire français ;
Déboute [Y] [I] de sa demande d’expertise ;
Enjoint aux sociétés Spotify AB et Spotofy France de communiquer à M. [H] [T] dit [Y] [I] le montant, certifié par expert comptable ou auditeur indépendant, de la totalité des revenus, y compris publicitaires s’agissant des streamings gratuits, réalisés par les sociétés Spotify France SAS et Spotify AB et/ou les entités qui leurs sont affiliées avec les phonogrammes « Time will tell », « Many rivers to cross »,« Vietnam », « Use what I got », « Hard road to travel », « Wonderful world beautiful people », « Sufferin’ (In the land) », « Hello sunshine »,« My ancestors », « That’s the way life goes », « Come into my life », depuis le 2 février 2019 sur le marché français (DOM-TOM compris) dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions au fond des défendeurs et mise en cause éventuelle de la société Island records ltd.
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Irène BENAC
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