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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 mai 2026, n° 26/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 31 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02104 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TCE
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître [A] [V] représentant M. [W] .
En présence de [X] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [M]
de nationalité Marocaine
né le 14 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er août 2025 par M. [Y] [N] , qui lui a été notifié le 1er août 2025 à 17h15.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. [Y] [N] , qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 09h31.
Par requête du 30 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 8h48 M. [Y] [N] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 mai 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je n’ai pas de problème pour retourner dans mon pays, je veux retirer les plaques que j’ai en bas de ma machoire. J’ai été victime d’une injustice, je me suis fait agresser.
Me [L] [S] entendu en ses observations ;
je n’ai pas de moyens.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé la procédure étant régulière et Monsieur est une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [M], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 2 mai 2026. Il est rappelé qu’il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Soissons, le 11 décembre 2025, à une peine de l0 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d‘un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin on partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et interdiction d’entrer en relation avec les victimes et interdiction de séjour à Villers-Cotterêts pendant 5 ans à titre de peine complémentaire. Monsieur [M] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour d'1 an, pris le 01 août 2025 par la
Préfecture de l’Aisne et notifié le jour même.
Par décision en date du 6 mai 2026, une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2].
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative , que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative , ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public .
En l’absence de document de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines. De plus, une demande de routing à destination du Maroc a été sollicitée. Un routing a été obtenu pour le 02 mai 2026 mais en l’absence de laissez-passer consulaire, le vol a été annulé. Monsieur [M] est titulaire d’une carte d’identité marocaine dont la validité a pris fin le 27 janvier 2026. Les autorités marocaines ont souhaité que la carte d’identité marocaine de Monsieur [M] leur soit remis ainsi que 2 photos d’identités afin de pouvoir examiner la demande de laissez-passer consulaire. Le 7 mai 2026, les agents du CRA de Coquelles ont remis aux autorités marocaines la CNI de l’intéressé.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, il est également visé la menace à l’ordre public. A ce titre, il sera également relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement significative avec en outre une interdiction de paraître dans la commune de résidence de la victime attestant de faits d’une particulière gravité nécessitant une protection de celle-ci au-delà de la seule interdiction de contact. Dans ces conditions, le menace à l’ordre public est démontrée.
Dans l’attente d’une réponse des autorités marocaines et au regard des antécédents pénaux de l’intéressé, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h42
Ordonnance transmise ce jour à M. [Y] [N]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02104 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TCE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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