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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00692 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00692 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSCF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestaire aux avocats ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire PC 335
DEFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Romain Zannou, avocat au barreau de Paris, vestiaire J029
PARTIE INTERVENANTE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [F], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [B] Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [K] [O], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00692 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSCF
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] est salarié de la société [2] depuis le 20 juin 2016 en qualité d’équipier de commerce.
Le 17 octobre 2017, la société [2] a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que M. [W] avait subi une lésion, intervenue le jour même, se bloquant le dos en faisant de la mise en rayon.
Par décision en date du 14 décembre 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
M. [W] a été déclaré consolidé au 13 décembre 2017.
Le 23 avril 2021, il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [3]. Le 2 décembre 2021 il a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus de la caisse qui lui a opposé la prescription de sa demande. Par décision du 21 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Selon courrier recommandé expédié le 12 juillet 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 janvier 2024. Elle a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2025.
À l’audience, M. [W], dûment représenté, demande au tribunal de:
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
A titre principal :
— déclarer son action recevable,
— constater que l’accident du travail subi le 17 octobre 2017 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
— juger qu’il est recevable à solliciter une majoration de sa rente et que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité,
— débouter la société [2] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis,
— condamner la [3] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis,
— condamner par provision la [3] ou la société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ces préjudices,
— juger que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente.
Il fait valoir que la prescription de son action a commencé à courir au jour de son licenciement le 18 mai 2018, qu’il considère comme la date de cessation du travail en raison de la maladie constatée, que l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire est ensuite intervenue, et que la saisine de la commission de recours amiable a suspendu le délai de prescription de sorte que son action est recevable.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur il expose que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail dès avant l’accident du travail.
En défense, la société [2], dûment représentée, demande au tribunal de :
— dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée est prescrite et forclose,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. [W],
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le plus récent des événements pouvant constituer le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident le 14 décembre 2017 de sorte que le délai pour agir expirait le 14 décembre 2019. En réponse aux moyens soulevés elle indique que la date de cessation du travail correspond non pas à la date de rupture du contrat mais au dernier jour travaillé avant la déclaration de maladie professionnelle, que l’ordonnance du 25 mars 2020, si elle était applicable, reportait l’expiration du délai de prescription au 23 août 2020 et enfin que le jugement du conseil de Prud’hommes n’a pas d’incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la forclusion, elle indique que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 26 mars 2022 et que M. [W] avait deux mois soit jusqu’au 27 mai 2022 pour saisir le tribunal.
Sur le fond, elle soutient que M. [W] ne démontre pas de faute de sa part avant la survenance de l’accident.
La caisse, dûment représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par M. [W] pour prescription et forclusion,
— à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise,
— en tout état de cause elle demande de dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à M. [W] et la condamnation de [2] aux conséquences financières de l’éventuelle faute inexcusable reconnue.
Elle soutient que la prescription de l’action a été acquise le 8 janvier 2020, deux ans après la fin du versement des indemnités journalières et que la forclusion est acquise au 30 mai 2022 de sorte que l’action de M. [W] est irrecevable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur l’exception tirée de la forclusion de l’action de M. [W]
L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, M. [W] conteste une décision de la commission de recours amiable en date du 21 mars 2022 qui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mars 2022 par M. [W]. Cette décision mentionne bien le délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
M. [W] avait donc un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Ce délai expirait le 26 mai 2022.
Le 20 avril 2022, M. [W] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par décision du 31 mai 2022 le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 27 décembre 2016 relatif à l’aide juridique prévoit : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d’appel n’est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Ainsi, le délai de recours devant le tribunal a été interrompu le 20 avril 2022 et a repris le 31 mai 2022, date de la désignation de Maître [J] pour le défendre. Le délai du recours a donc expiré le 31 juillet 2022, de sorte que le recours devant le tribunal introduit par courrier expédié le 12 juillet 2022 a bien été fait dans le délai requis.
Le recours de M. [W] n’est donc pas forclos.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; […]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. [W] a eu lieu le 17 octobre 2017. Il a été en arrêt de travail du 17 octobre 2017 au 4 décembre 2017 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 8 janvier 2018.
M. [W] retient la date de son licenciement comme point de départ de la prescription. Toutefois, aucune disposition ne prévoit de faire partir le délai de prescription de l’action d’un assuré au jour de son licenciement.
Lorsque plusieurs points de départ d’un délai de prescription sont possibles, il y a lieu de retenir la date la plus favorable à l’assuré, à savoir la plus tardive. En l’espèce il s’agit de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière, le 8 janvier 2018. M. [W] avait donc jusqu’au 8 janvier 2020 pour saisir la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Or, il ne l’a saisie que le 23 avril 2021.
Son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est donc prescrite et il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [W] du fait de la prescription de son action ;
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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