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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZJK
N° MINUTE : 2025/117
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MACONNERIE AMBOISIENNE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 529 094 757, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BERBIGIER substituant Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
L’ ETAT pris en la personne de la Direction générale des finances publiques,, prise en la personne de la Direction départementale des Finances Publiques d’Indre-Et-Loire et en son établissement secondaire du Service de Gestion Comptable de [Localité 3], inscrit au répertoire SIREN sous le n° 130 014 780 00386,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame V.GUEDJ, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte d’huissier du 08 septembre 2025, la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE a assigné l’État, pris en la personne de la Direction générale des finances publiques d’Indre et Loire aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifié le 09 juillet 2025, la condamnation de l’État à lui restituer la somme de 19.000 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 04 novembre 2025, la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE, reprenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance concernant sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifié le 09 juillet 2025, et concernant sa demande en condamnation de l’État à lui verser la somme de 19.100 euros à titre de restitution. Elle sollicite également la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Direction générale des finances publiques d’Indre et Loire, régulièrement assignée par acte remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande an vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile ajoute que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste».
L’article 399 du Code de procédure civile prévoit enfin que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de défense au fond présentée par le défendeur et de fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer le désistement de la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE parfait et de constater l’extinction de l’instance par suite de ce désistement.
En ce qui concerne les demandes d’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité irrépétible.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE;
Déclare parfait ce désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
Déboute la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE aux dépens ;
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
V.GUEDJ
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