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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 22/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00816 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWAH
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PRESTIGE COMPAGNY, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 815 256 060, dont le siège social est sis 7 Rue des Alouettes – 57535 MARANGE SILVANGE
représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104
DÉFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL TALANGE, association coopérative à responsabilité limitée, enregistrée sous le n° SIREN : 780 038 154, dont le siège social est sis 3, Grand Rue – 57525 METZ
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B608
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 201 596 720, dont le siège social est sis 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D301, Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me GOBERT et à Me AMBROSI le :
— 1 CE délivrée par case à Me BATTLE le :
EXPOSE DU LITIGE
La société PRESTIGE COMPAGNY a une activité de vêtements et de compléments alimentaires au sein de son local situé à MARANGE-SILVANGE.
Monsieur [U], représentant de la société PRESTIGE COMPAGNY, a souscrit le 31 mai 2018 un contrat d’assurance auprès de la SA ACM IARD.
Le 3 juin 2020, PRESTIGE COMPAGNY a été victime d’un vol avec effraction et déclarait une perte de 31 037 euros
Elle a sollicité par mail du 29 juillet 2020 la SA ACM IARD aux fins de mobilisation de la garantie vol à laquelle elle a souscrit.
La SA ACM IARD SA a indemnisé la société PRESTIGE COMPAGNY à hauteur de 9 045 euros selon décompte du 22 juillet 2020 au titre du contenu professionnel dérobé et des détériorations immobilières.
Elle lui opposait une fin de non recevoir pour une indemnisation supplémentaire au titre de la garantie vol.
Le 6 septembre 2021, la compagnie des assurances du Crédit Mutuel opposait également à la société PRESTIGE COMPAGNY une fin de non-recevoir s’agissant d’une déclaration de perte d’exploitation liée à l’abandon du local suite au vol, au motif que la garantie n’était due que si l’activité s’y poursuivait.
La société PRESTIGE COMPAGNY a par l’intermédiaire de son conseil, réitéré ses demandes de mobilisation de garantie au titre du vol, vandalisme et dommages d’effraction et de garantie pertes d’exploitation, cette fois auprès de sa banque CCM TALANGE par lettre du 7 décembre 2021.
La SA ACM IARD SA lui a répondu par courrier du 18 janvier 2022 que la garantie pertes d’exploitation ne pouvait être acquise que si l’activité avait repris à l’adresse du local stipulée au contrat d’assurance, ce qui n’était toujours pas le cas en l’espèce, et que la garantie au titre du vol, vandalisme et dommages d’effraction était limitée contractuellement.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 28 septembre 2022, la société PRESTIGE COMPAGNY a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA ACM IARD SA) et la CAISSE DE CREDITMUTUEL (CCM) TALANGE aux fins de les condamner in solidum :
À lui payer la somme de 21 992 euros à titre de dommage-intérêts pour non-respect de leurs obligations d’information, de conseil, et de suivi des besoins, avec intérêts légaux à compter du jugement,À lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité de perte d’exploitation avec intérêts légaux à compter du jugement,Aux dépens,À lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TALANGE demandait au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable la demande formulée par la société PRESTIGE COMPAGNY à l’encontre de la CCM relative au versement d’une indemnité de perte d’exploitation au titre du contrat d’assurance multirisque professionnel ACAJOU SIGNATURE n° B18009729,Par conséquent,
Juger irrecevable la demande de la société PRESTIGE COMPAGNY de la voir condamnée in solidum avec les ACM IARD à payer à lui la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité de perte d’exploitation,
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action de la SAS PRESTIGE COMPAGNY dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL relative à la condamnation in solidum de cette dernière à la somme de 21 992 euros à titre de dommage-intérêts pour non-respect de ses obligations d’information, de conseil, et de suivi des besoins
— déclaré irrecevable l’action de la SAS PRESTIGE COMPAGNY dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et relative à la condamnation in solidum de cette dernière à la somme de 50 000 euros
Le juge de la mise en état a exposé que la SAS PRESTIGE COMPAGNY avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ACM IARD le 31 mai 2018, sur proposition de sa banque, la CCM TALANGE, mais que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TALANGE n’ayant pas la qualité de partie au contrat d’assurance, elle ne pouvait qu’être considérée comme un tiers au contrat et n’était alors tenue à aucune obligation d’information, de conseil et de suivi des besoins à l’égard de la société PRESTIGE COMPAGNY.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2024, la société PRESTIGE COMPAGNY demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
CONDAMNER la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-douze euros (21 992,00 €) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d’information, de conseil et de «suivi des besoins», avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir CONDAMNER la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre d’indemnité de perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE à lui payer la somme de quinze mille euros (15 000 €) en raison de l’inexécution de son obligation de transmission à la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL des informations afférentes à l’augmentation des besoins en couverture assurance de la société PRESTIGE COMPAGNYCONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE et la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer chacune la somme de cinq mille euros (5 000 €) en compensation de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE et la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens de l’instanceRAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit
La société PRESTIGE COMPAGNY invoque à l’appui de ses demandes que :
Sur l’obligation générale d’information, de mise en garde et de conseil ainsi que celle de «suivi des besoins » de la société PRESTIGE COMPAGNY
Sur la responsabilité de la CCM TALANGE :
— L’obligation générale d’information, de mise en garde, de conseil, et de suivi des besoins ne se confond pas avec l’obligation d’information, de mise en garde et de conseil mise à la charge de l’assureur, ni avec une obligation en matière d’assurance
— si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE n’était pas partie au contrat d’assurance, ce qui est exact, elle a néanmoins agi au lieu et place des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en qualité de mandataire chargé de placer le contrat d’assurance litigieux au nom de ces dernières
— Se présentant à la société PRESTIGE COMPAGNY comme le représentant de l’assureur, elle se devait par conséquent, dans le cadre de ce mandat, d’assumer par délégation toutes les obligations de sa mandante, la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et en particulier son obligation d’information, de mise en garde et de conseil ainsi que celle de « suivi des besoins »
— La compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a confirmé dans la lettre qu’elle a adressée au conseil de la société PRESTIGE COMPAGNY le du 18 janvier 2022 (pièce demanderesse n° 8 précitée) : «Notre service n’étant pas en charge de la commercialisation des contrats, il ne nous appartient pas de répondre s’agissant du premier point soulevé », ce qui suppose que la « commercialisation des contrats» a bien été réalisée par. le banquier, c’est-à-dire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TALANGE
— De plus, dans ses conclusions responsives du 21 juin 2024, la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL énonce que: « Il convient de rappeler que les ACM ne rencontrent jamais les clients et n’ont pas la charge de la commercialisation des contrats d’assurance », ajoutant : «Dès lors, au moment de la conclusion du contrat, cette obligation d’information ne pesait pas sur les ACM »
— Dès lors, l’opération contractuelle qui a abouti à la conclusion du contrat d’assurance litigieux a bien été une opération triangulaire impliquant le souscripteur (la société PRESTIGE COMPAGNY), l’assureur (la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) et le mandataire de l’assureur, chargé de la commercialisation des contrats de l’assureur (la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE)
— Ce n’est donc pas en sa qualité de partie « autonome » au contrat d’assurance que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE a engagé sa responsabilité mais en sa qualité de mandataire de la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
— Le juge de la mise en état ayant exonéré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE, en tant que tiers au contrat d’assurance, de toute responsabilité au titre de l’obligation de conseil due par le professionnel au non-professionnel, cela revient à faire peser cette obligation exclusivement sur la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
— Il appartient donc à la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de rendre compte de l’exécution de cette obligation en admettant nécessairement qu’elle a été constamment rendue destinataire, par l’intermédiaire du banquier auquel elle est apparentée, de toutes les données et informations concernant la situation de son assurée afin de la conseiller utilement, notamment au sujet de l’adaptation de sa couverture
— Il appartient tout autant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE de confirmer que chargée de « commercialiser les contrats d’assurance », elle s’est régulièrement acquittée de la transmission à l’assureur, son mandant, toutes les données et informations dont elle disposait à raison de sa forte implication dans le suivi des affaires de la société PRESTIGE COMPAGNY
— Toutefois, il apparaît que la CCM a négligé de lui proposer d’actualiser ses couvertures assurance et garanties au regard de l’évolution de son exploitation alors qu’elle assurait un suivi permanent de l’exploitation de la société PRESTIGE COMPAGNY, qu’elle avait connaissance de ses besoins et qu’elle avait une connaissance précise de l’état de ses stocks en raison notamment du traitement de ses factures « fournisseurs », assuré par elle
— Le banquier, comme l’assureur dont il est le mandataire pour placer des produits d’assurance, est tenu par une obligation d’information et de conseil, consacrée par la jurisprudence (Cass. Civ 10 juillet 2001, n° 98-17.713)
— En raison de son implication, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE se devait de conseiller sa cliente et plus particulièrement de transmettre à la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL toutes informations afférentes à l’augmentation des besoins de leur cliente commune, cette transmission devant alors permettre à ladite compagnie de conseiller cette dernière
Sa défaillance dans l’exécution de cette obligation de sa cliente, engage sa responsabilité
Sur la responsabilité de la SA ACM IARD SA :
— La compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n’a pas exécuté son obligation d’information et de conseil, quand bien même n’était-elle pas en charge de la «commercialisation des contrats d’assurance »
La preuve contraire lui incombe
— La compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL était également tenue par une obligation de «suivi des besoins » de la société PRESTIGE COMPAGNY, leur cliente commune (Cass. civ. 2ème 21 décembre 2006, n° 06-13.158)
Sur la mobilisation de la garantie de perte d’exploitation :
— la société PRESTIGE COMPAGNY a délaissé le local situé 5 rue des Alouettes MARANGE SILVANGE à compter du 20 juillet 2020 en raison de la survenance du sinistre du 3 juin 2020 ; ce n’est pas pour autant qu’elle a abandonné son activité de vente et distribution au détail d’habillement sportif et de compléments alimentaires ; l’activité s’est poursuivie dès après le sinistre dans son second local
— Le repli de l’activité sur le second local situé 7 rue des Alouettes MARANGE SILVANGE a généré une perte partielle de la valeur du fonds de commerce en raison de la diminution de la surface commerciale exploitable de ses locaux et par conséquent de sa clientèle.
— les conditions particulières du contrat ont été complétées par la SA ACM IARD SA par l’intermédiaire de Madame [J], conseillère de la CCM TALANGE, qui a recueilli les informations de la société et par conséquent ne pouvait ignorer que la société PRESTIGE COMPAGNY disposait d’un local dédié à l’enseigne URBAIN LINE et d’un autre local dédié à l’enseigne PREMIUM STORE, ne serait-ce qu’en consultant un extrait Kbis de l’immatriculation de la société.
— la société demanderesse est donc fondée à demander la condamnation solidaire de la CCM TALANGE et SA ACM IARD SA à lui verser la somme de 50 000 euros.
Par dernières conclusions du 26 juin 2024, la SA ACM IARD demande au tribunal, de :
— DEBOUTER la société PRESTIGE COMPAGNY de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des Assurances du crédit Mutuel
A titre subsidiaire,
— FAIRE application du principe de la perte de chance
— REDUIRE les montants sollicités à de plus justes proportions
— ECARTER l’exécution provisoire de plein droit
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société PRESTIGE COMPAGNY à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société PRESTIGE COMPAGNY en tous les frais et dépens de la présente procédure
Elle expose que :
— La SAS PRESTIGE COMPAGNY exerçait sous deux enseignes différentes bien que très proches géographiquement, à savoir :
• PREMIUM STORE,située au 7 rue des alouettes à MARANGE SILVANGE
• URBAN LINE, située au 5 rue des alouettes à MARANGE-SILVANGE
— Lors de la création de ce second commerce (URBAN LINE), il n’existait encore aucun contrat d’assurance multirisque professionnelle pour ce point de vente
— Ainsi, lorsque la société PRESTIGE COMPAGNY a souhaité souscrire un contrat d’assurance en se rendant dans sa CAISSE DE CREDIT MUTUEL, elle a expressément indiqué vouloir assurer son activité de vente et distribution au détail d’habillement sous l’enseigne URBAN LINE auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
Un devis a été établi conformément aux informations transmises par la société PRESTIGE COMPAGNY, devis indiquant les garanties proposées et les plafonds applicables
— Le contrat d’assurance professionnelle ACAJOU, établi sur la base des déclarations de la demanderesse a donc été souscrit le 31 mai 2018 indiquant bien que l’adresse du risque se situait au 5 rue des Alouettes, 57 535 MARANGE SILVANGE
— Ce contrat prévoyait notamment une garantie « Vol vandalisme et Dommages d’effraction » dont le plafond de garantie était de 9 000 € par sinistre
— Le 22 mars 2019, la CCM TALANGE a informé par courrier l’assuré que le contrat arrivait prochainement à échéance, et lui a demandé de vérifier si les différents éléments pris en compte pour l’établissement du contrat étaient toujours d’actualité tout en indiquant qu’en cas de changement, il était essentiel de les mettre à jour en lui retournant le formulaire dû à cet effet
— PRESTIGE COMPAGNY n’a jamais répondu
— Un an plus tard, par courrier du 5 mai 2020, les Assurances du Crédit Mutuel ont pris attache avec la société PRESTIGE COMPAGNY afin de l’inviter à vérifier si les caractéristiques de son contrat correspondaient toujours à sa situation actuelle.
— PRESTIGE COMPAGNY n’a jamais répondu
— Le vol a eu lieu le 3 juin 2020 dans le commerce de vente et distribution au détail d’habillement à l’adresse 5 rue des Alouettes à MARANGE-SYLVANGE
— L’expert des assurances du Crédit Mutuel a estimé dans son rapport du 25 juin 2020 que le préjudice s’élevait à 31 037 euros comprenant les marchandises dérobées après inventaire et le fond de caisse
— Les ACM conformément aux dispositions contractuelles ont déjà procédé au remboursement de la somme de 9 045 euros
— Parallèlement, la société PRESTIGE COMPAGNY a sollicité des ACM une indemnisation au titre de la perte d’exploitation suite au sinistre du 3 juin 2020, mais les ACM ont refusé par courrier du 6 septembre 2021 de prendre en charge le sinistre dans la mesure où l’activité ne s’était pas poursuivie dans le même local, étant précisé que la garantie perte d’exploitation n’était due qu’en cas de reprise effective d’activité à l’adresse indiquée aux conditions particulières du contrats
— Les ACM ne rencontrent pas les clients et n’ont pas la charge de la commercialisation des contrats d’assurance ; dès lors au moment de la conclusion du contrat, cette obligation d’information ne pesait pas sur les ACM
— Par courriel du 12 juillet 2021, l’assuré a indiqué sans ambiguïté que : « Le local situé au 5 rue des alouettes a été repris par une autre activité le 19 NOVEMBRE 2020. Nous avons dû cesser notre activité car nous n’avions pas suffisamment de trésorerie pour réinvestir dans de nouvelles marchandises (….)»
L’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL TALANGE n’a pas conclu postérieurement à l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de la SAS PRESTIGE COMPAGNY de voir condamner la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 21 992 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d’information, de conseil et de «suivi des besoins», avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Il ressort des pièces produites que par contrat soucrit le 31 mai 2018 auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, la société PRESTIGE COMPAGNY a assuré un local sis 5, rue des Alouettes à MARANGE-SILVANGE, avec un plafond de garantie perte d’exploitation de 100 000 euros et un plafond de garantie de 9 000 euros en cas de vol.
Si l’agence de Crédit Mutuel de Talange a signé le devis le 31 mai 2018 en qualité « d’intermédiaire », il ne s’agit pas d’un intermédiaire en assurance inscrit au registre de l’ORIAS, et donc soumis aux mêmes obligations de conseil et d’information.
Il ressort du document intitulé « expression des besoins du client », du 31 mai 2018 et signé par PRESTIGE COMPAGNY, que ce dernier a indiqué ce qu’il souhaitait voir assurer s’agissant de son local commercial sis 5, rue des alouettes à MARANGE SILVANGE.
PRESTIGE COMPAGNY a signé le même jour un formulaire de déclaration des risques, mentionnant la surface des locaux, le montant du dernier chiffre d’affaire, la valeur totale du contenu à usage professionnel.
Alors que PRESTIGE COMPAGNY a déclaré cette valeur à hauteur de 35 000 euros, elle a signé le même jour les conditions particulières du contrat prévoyant un plafond d’indemnisation de 9 000 euros en cas de vol du « contenu à usage professionnel ».
S’agissant de la garantie perte d’exploitation, le contrat est bien relatif au bâtiment sis 5, rue des alouettes à MARANGE-SILVANGE.
Les conditions générales indiquent que « Notre garantie ne vous est acquise que si vous reprenez votre activité à l’adresse indiquée aux conditions particulières ».
Elle précisent:17.3 Cas particulier : Réinstallation à une autre adresse
En cas d’impossibilité absolue et définitive de reprendre votre activité à l’adresse indiquée aux conditions particulières, notre garantie vous est acquise mais ne pourra excéder celle qui, à dire d’expert, vous aurait été accordée si la réinstallation avait eu lieu à l’adresse indiquée aux conditions particulières ».
Le 22 mars 2019, la CCM a transmis à PRESTIGE COMPAGNY un courrier signé par « ACM IARD SA », précisant que son contrat arrivait à échéance le 31 mai 2019, et qu’il convenait qu’elle vérifie que les éléments pris en compte pour l’établissement du contrat étaient toujours d’actualité.
Elle joignait un formulaire de demande de mise à jour, rappelant notamment le plafond de garantie de 9 000 euros en cas de vol, et prévoyant pour l’assuré la possiblité d’actualiser cette donnée.
PRESTIGE COMPAGNY n’a pas répondu à cette demande et ses garanties n’ont dès lors pas été modifiées.
Le 5 mai 2020, les ACM adressait de même un courrier à PRESTIGE COMPAGNY précisant que son contrat arrivait à échéance le 31 mai 2020, et qu’il convenait qu’elle vérifie que les éléments pris en compte pour l’établissement du contrat étaient toujours d’actualité.
Le courrier précisait « Nous vous recommandons tout particulièrement de vérifier (….) la valeur totale du contenu à usage professionnel ».
PRESTIGE COMPAGNY n’a pas répondu à cette demande et ses garanties n’ont dès lors pas été modifiées.
Au vu de ces éléments, la société PRESTIGE COMPAGNY ne peut pas soutenir que les ACM ont manqué à un quelconque devoir d’information dès lors que les garanties ont été souscrites sur ses propres déclarations, et qu’elle n’a pas modifié les éléments transmis lors de la souscription initiale de 2018 afin notamment d’augmenter le plafond de garantie en cas de vol.
Sur la demande de la SAS PRESTIGE COMPAGNY de voir condamner la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 50 000 € à titre d’indemnité de perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Il ressort des conditions générales du contrat, s’agissant de la garantie perte d’exploitation du bâtiment sis 5, rue des alouettes à MARANGE-SILVANGE, que : « Notre garantie ne vous est acquise que si vous reprenez votre activité à l’adresse indiquée aux conditions particulières ».
Elle précisent: 17.3 Cas particulier : Réinstallation à une autre adresse
En cas d’impossibilité absolue et définitive de reprendre votre activité à l’adresse indiquée aux conditions particulières, notre garantie vous est acquise mais ne pourra excéder celle qui, à dire d’expert, vous aurait été accordée si la réinstallation avait eu lieu à l’adresse indiquée aux conditions particulières ».
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir été dans l’impossiblité définitive de reprendre son activité au 5 rue des alouettes à MARANGE-SILVANGE et le cas échéant en avoir fait part à son assureur.
Il ressort d’un message informatique qu’elle a adressé à sa clientèle le 12 août 2020, soit deux mois après le sinistre, qu’elle a « cessé l’activité de prêt-à-porter du magasin URBAN LINE qui est une entité totalement différente. Le magasin PREMIUM STORE est donc bien ouvert et le restera ».
Le gérant de PRESTIGE COMPAGNY a lui-même indiqué aux ACM par mail du 12 juillet 2021 que le local situé au 5 rue des alouettes avait été repris par une autre activité en novembre 2020, qu’il avait du cesser son activité car il ne disposait pas de suffisamment de trésorerie pour réinvestir dans de nouvelles marchandises.
Il ne s’agissait pas d’une impossibilité absolue et définitive de reprendre son activité dans le bâtiment assuré.
Le conseil de la demanderesse indique lui-même dans ses conclusions que PRESTIGE COMPAGNY a résilié le bail avec effet au 20 juillet 2020.
Au regard de ces éléments, la société PRESTIGE COMPAGNY sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice perte d’exploitation.
Sur la demande de la SAS PRESTIGE COMPAGNY de voir condamner la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE à lui payer la somme de 15 000 € en raison de l’inexécution de son obligation de transmission à la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL des informations afférentes à l’augmentation des besoins en couverture assurance de la société PRESTIGE COMPAGNY
Par ordonnance définitive du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré IRRECEVABLE l’action de la SAS PRESTIGE COMPAGNY dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL relative à la condamnation in solidum de cette dernière à la somme de 21 992 euros à titre de dommage-intérêts pour non-respect d’une obligation d’information, de conseil, et de suivi des besoins avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Déclaré IRRECEVABLE l’action de la SAS PRESTIGE COMPAGNY dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et relative à la condamnation in solidum de cette dernière à la somme de 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre d’indemnité de perte d’exploitation
Dans ses dernières conclusions d’incident du 4 septembre 2023, la société PRESTIGE COMPAGNY indiquait que la CCM TALANGE devait être considérée comme un professionnel de l’assurance, et qu’elle n’avait pas exécuté son obligation de conseil et de mise en garde en cette qualité, sa défaillance étant caractérisée par la négligence de ne pas lui avoir proposé d’actualiser ses couvertures assurance et garanties au regard de l’évolution de son exploitation dont elle assure le suivi permanent et avait connaissance des besoins et de l’état des stocks de la société demanderesse.
Dans ses dernières conclusions au fond, PRESTIGE COMPAGNY argue cette fois du fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) TALANGE a engagé sa responsabilité en sa qualité de mandataire de la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, en ne transmettant pas à l’assureur, son mandant, toutes les données et informations dont elle disposait, relatives à société PRESTIGE COMPAGNY.
Toutefois, il est constant à nouveau que les contrats d’assurance sont établis, avec ou sans intermédiaire ou mandataire, sur la base des informations communiquées par l’assuré lui-même.
Or, comme indiqué supra, tant la CCM que les ACM ont sollicité la société PRESTIGE COMPAGNY en 2019 et 2020 afin qu’elle actualise le cas échéant sa situation, ce qu’elle n’a pas fait.
Ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la société PRESTIGE COMPAGNY sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes.
Succombant en ses prétentions, la société PRESTIGE COMPAGNY sera tenue aux dépens de l’instance, et à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS PRESTIGE COMPAGNY de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la SAS PRESTIGE COMPAGNY aux dépens
CONDAMNE la SAS PRESTIGE COMPAGNY à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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