Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO34
Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO34
N° de MINUTE : 25/01155
DEMANDEUR
Madame [G] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 29 novembre 2023, la [8] a notifié à Mme [G] [R] qu’elle lui était redevable de la somme de 2. 644,56 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 2 mars 2022 au 15 avril 2022 et du 25 décembre 2022 au 30 avril 2023 au titre de l’assurance maladie, au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie or cette limite était atteinte au 1 janvier 2022.
Par lettre du 8 décembre 2023, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise gracieuse de la somme de 931 euros qui lui a été réclamée par la caisse, par « sms » du 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 13 février 2024, la [7] a notifié à Mme [R] une mise en demeure de régler la somme de 2. 644,56 euros.
Par lettre du 23 février 2024, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester le bienfondé de la créance d’un montant de 2. 644,56 euros, qui par décision du 24 avril 2024, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée reçue le 28 mai 2024 au greffe, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro d’enregistrement RG24/1210.
Par lettre du 26 juillet 2024, la directrice générale de la [7] a émis une contrainte n°2317877379 89 à l’encontre de Mme [R] concernant la même somme et le même motif.
Par lettre du 3 août 2024, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a enregistré l’affaire sous le numéro d’enrôlement RG24/01842.
A défaut de conciliation possible, l’affaire RG24/1210 a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire RG24/01842 a également été appelée. A cette audience, les deux affaires ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites et oralement soutenues à l’audience, Mme [G] [R], comparant en personne à l’audience, demande au tribunal d’annuler la créance de 2. 644,56 euros qui lui est réclamée par la [7].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer régulière et bien fondée la créance de la [7] d’un montant de 2. 658,11 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort à Mme [G] [R] alors qu’elle était en situation de cumul emploi-retraite,
— déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,
— condamner reconventionnellement Mme [G] [R] à lui payer de la somme de 1702,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort restant dues à date,
— débouter Mme [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider sa contrainte pour la somme de 1702,92 euros restant due.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO34
Jugement du 07 MAI 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG24/1210 et RG24/01842 sont relatives à la même créance.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG24/1210.
Sur le bienfondé de la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Enoncé des moyens
Mme [R] fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’indu que lui a versé la [7] qui ne l’a à aucun moment avertie qu’elle avait dépassé la limite des 60 jours qui lui est opposée. Elle soutient que cet indu résulte d’un dysfonctionnement de la caisse, qu’il est totalement indépendant de sa volonté.
La [8] fait valoir qu’il n’existe aucun droit acquis du fait de la perception de sommes indues et ajoute qu’elle n’a pas sollicité de remise de dette dans le cadre de la saisine de la [9] ; ainsi toute demande en ce sens au tribunal de céans est irrecevable. Elle produit en outre les images de décompte pour justifier de sa créance.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, Mme [G] [R], percevant une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 2018, a été en arrêt de travail du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022 dans le cadre d’une situation cumul emploi-retraite de sorte que la période de 60 jours de versement des indemnités journalières prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées était remplie et que les arrêts maladie au-delà de cette période ne pouvaient faire l’objet d’une indemnisation.
Elle a continué d’être en arrêt du 2 mars au 15 avril 2022, puis du 25 décembre 2022 au 30 avril 2023 soit au-delà des 60 jours d’indemnités journalières maladie dues en situation de cumul emploi retraite. Sur cette période, la [7] justifie par son décompte image que l’assurée a pourtant continué de percevoir des indemnités journalières pour un montant total de 2. 644,56 euros.
A l’audience, les critères du bénéfice des indemnités journalières maladie en situation de cumul emploi retraite ne sont pas contestés par la requérante laquelle indique seulement ne pas avoir eu connaissance des règles d’indemnisation applicables depuis le 1er janvier 2021 et ne pas avoir été informée en temps utile de la fin de ses droits par la [7].
Mme [R] ne conteste donc pas le montant de la créance, mais seulement la légitimité de son recouvrement et sollicite une remise totale de sa dette. Il convient de relever que cette demande n’est toutefois pas recevable faute pour elle d’avoir saisi le tribunal d’un recours contre une décision administrative rejetant tout ou partie d’une demande de remise de dette.
Au regard des images décompte précitées, versées aux débats par la [7], il y a lieu de confirmer la créance d’un montant de 2. 644,56 euros résultant de la notification de payer du 9 octobre 2023 et de condamner reconventionnellement Mme [G] [R] à payer à la [8] la somme de 1702,92 euros correspondant au solde des prestations versées à tort.
Il sera précisé à Mme [R] qu’elle demeure recevable à soumettre une demande de remise gracieuse, totale ou partielle de sa dette, ou de l’octroi de délais de paiement, auprès de la [7], à qui elle devra justifier de sa situation de précarité et de ses possibilités de paiement.
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 31 juillet 2024 et distribuée le 2 août 2024 par Mme [R]. L’opposition a été effectuée par courrier reçue le 7 août 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [7] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 2 644,56 euros à Mme [R], le 19 février 2024 distribuée le 21 février 2024.
Dès lors, la [7] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Par ailleurs, au regard des éléments retenus plus avant, il convient de valider la contrainte à hauteur de 1 702,92 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [G] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2024 confirmant le bien-fondé de la créance d’un montant de 2. 644,56 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 2 mars 2022 au 15 avril 2022 et du 25 décembre 2022 au 30 avril 2023 résultant de la mise en demeure de la [6] du 13 février 2024 ;
Condamne Mme [G] [R] à verser à la [6] la somme de 1. 702,92 euros, en deniers ou quittances, correspondant au solde des indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 2 mars 2022 au 15 avril 2022 et du 25 décembre 2022 au 30 avril 2023 ;
Valide la contrainte n°2317877379 89 émise le 26 juillet 2024 par la directrice générale de la [6] à l’encontre de Mme [G] [R] ;
Condamne Mme [G] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Délai ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Titre
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Ascenseur ·
- Intervention ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt à agir ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Square ·
- Rôle ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Retrait ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Dispositif de protection ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sécurité ·
- Mesure de protection ·
- Architecte
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Videosurveillance ·
- Scellé ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Accès ·
- Décès ·
- Support ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Action ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.