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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02630 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPY
Minute n° 26/00104
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02630 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRPY
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523, ayant son siège sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audiencedu 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audiencedu 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022) et 13 septembre 2024 (RG n°24/00778), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 7 octobre 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022) et 13 septembre 2024 (RG n°24/00778), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [I].
A l’audience du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignées à personne, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022) confiée à Monsieur [V] [I] et rendue commune et opposable à la SA GENERALI IARD et à la société QBE EUROPE SA/NV selon ordonnance de référé du 13 septembre 2024 (RG n°24/00778) est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 4] à [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, il est opportun que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées à leur contradictoire au regard de leur qualité d’assureurs de Monsieur [Z] [H] exerçant sous l’enseigne BATI DECO et de la société BATIMEX, sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022) et du 13 septembre 2024 (RG n°24/00778) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [I], aux termes des ordonnances à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882) et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n° 775 652 126), les ordonnances de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/02022) et du 13 septembre 2024 (RG n°24/00778) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [I],
Disons que la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n° 775 652 126) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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