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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5BG
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 569 726, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC substituant Maître Elisabeth CLOSSE, avocate postulante au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant actuellement [Adresse 2]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me BORDIEC
Copie conforme délivrée à : Me BORDIEC, M [P]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 19 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a consenti à [V] [P] un crédit personnel n°73152956057 d’un montant de 25 000 euros au taux nominal de 4,55% l’an remboursable par 84 mensualités de 363,92 euros assurance comprise.
En raison de la défaillance de [V] [P] dans le paiement des échéances, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a prononcé la déchéance du terme le 20 août 2024 après mise en demeure préalable du 5 août 2024 restée sans effet.
Par acte de Maître [C] [H], commissaire de justice associée à PERIGUEUX (24) délivré en date du 10 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a fait assigner [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 25 916,56 euros actualisée au 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,55% sur la somme de 23 345,33 euros à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure et au taux légal sur le surplus,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
****
Dans ses dernières conclusions développées oralement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 janvier 2024.
****
[V] [P], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 10 juin 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD produit à l’appui de ses prétentions :
— L’offre de prêt du 19 mars 2022 d’un montant de 25 000 euros au taux nominal de 4,55% l’an remboursable par 84 mensualités de 363,92 euros assurance comprise et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc.)
L’attestation de consultation du FICP,La mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 août 2024,L’historique de compte,Le décompte de la créance en date du 1er avril 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD se décompose comme suit:
capital échu impayé 1 489,15 euroscapital restant dû 21 856,18 eurosassurance 82,50 eurosindemnité légale 1 867,62 eurosagios échus impayés 518,04 eurosfrais de dossier 103,07 euros
Soit un total de 25 916,56 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande au titre des agios échus impayés d’un montant de 518,04 euros et des frais de dossier d’un montant de 103,07 euros doit donc être rejetée.
L’indemnité légale correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[V] [P], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 23 428,83 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,55% à compter du 20 août 2024 sur la somme de 21 856,18 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [V] [P] à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [P], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [V] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 23 428,83 euros (vingt-trois-mille-quatre-cent-vingt-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,55% à compter du 20 août 2024 sur la somme de 21 856,18 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [V] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 150 € (cent-cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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