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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 mai 2026, n° 26/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 12 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01799 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SLY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [T]
de nationalité Algérienne
né le 24 Avril 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 avril 2024 par M. [G] [Z] , qui lui a été notifié le 25 avril 2024.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 4 mars 2026 par M. [G] [Z] , qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 10h11.
Par requête du 10 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 14h32 MME [I] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 mars 2026 de la cour d’appel de Douai sur appel d’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE-DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon avocat m’a dit de ne pas aller au rendez-vous consulaire. Je ne sais pas pourquoi, c’est lui qui sait. Je sais que j’ai une interdiction judiciaire jusque juillet prochain.
Me [A] [W] entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure Monsieur [T] a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Etablissement 1] du 11 juillet 2025 au 12 mars 2026 en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Laon pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants outre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an. Il a été placé en rétention administrative le 12 mars 2026 mais par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2026, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative. Cette décision a ensuite été infirmée par ordonnance de la Cour d’appelde [Localité 2] en date du le 17 mars 2026.
Dans ce cadre, il a été décidé d’appréhender l’intéressé à son domicile à plusieurs reprises mais en vain. Le 08 avril 2026, Monsieur [T] a été placé en garde à vue au commissariat de Police de [Localité 3] puis placé en rétention administrative le 9 avril 2026.
Il est rappelé que son casier judiciaire fait état de six mentions antérieures pour des faits de vol, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par 2 circonstances, recel. Il constitue donc une menace à l’ordre public.
Sur le fond :
Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités algériennes le 19 février 2026. Un rendez-vous consulaire était prévu le 13 mars 2026 mais l’intéressé a refusé de s’y rendre. Le 11 avril 2026, la préfecture de l’Aisne a relancé les autorités consulaires algériennes concernant la demande de laissez-passer. Monsieur [T] a été convoqué les 24 avril 2026 et le 30 avril 2026 pour des rendez-vous consulaires auxquels il a refusé de se rendre ; ce qui constitue des obstructions volontaires à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la C
our d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h06
Ordonnance transmise ce jour à MME [I] [Z]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01799 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SLY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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