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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 13 févr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 13 février 2026
____________________
Rôle N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNNH
ENTRE
Monsieur [W] [L]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [U] [N] épouse [L]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Créanciers poursuivants ayant pour avocat Maître Christophe DURAND-MARQUETdu barreau de LIMOGES, et ayant élu domicile à son cabinet [Adresse 2].
ET
Monsieur [A] [T] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (87)
de nationalité Française
Actuellement détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Partie saisie non présent et non représenté
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l’audience publique du 5 janvier 2026, et en présence de [X] [V], auditrice de justice et [Z] [G], greffier stagiaire.
A l’audience publique du 5 janvier 2026, maître [D] [B] a été entendu en ses observations et à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 14 avril 2025, monsieur [W] [L] et madame [J] [U] [N] épouse [L] ont fait saisir au préjudice de monsieur [A] [T] [Y], sur la commune de [Localité 7], une propriété sis [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite commune sous la section AE N°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5 a 22 ca, et plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, monsieur et madame [L] ont assigné monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières aux fins notamment de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par jugement du 3 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et produire de nouvelles pièces sur l’existence d’un commandement de payer emportant exigibilité immédiate du solde du prix de vente.
Monsieur [W] [L] et Madame [J] [U] [N] épouse [L], soutiennent oralement à l’audience du 5 janvier 2026, les termes de leur assignation et sur le fondement des articles L 311-1 à L 311-8 et R 322-6 à R 322-8 du code des procédures civiles d’exécution, sollicitent notamment de:
— constater qu’ils sont titulaires d’une créance liquide et exigible et agissant en vertu d’un titre exécutoire ; et que la saisie porte sur des droits saisissables ;
— mentionner le montant de la créance qui leur est due en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; ordonner la vente forcée et en fixer la date conformément à l’article R 322-26 ;
— désigner la SCP [R] [Q], commissaire de justice à Limoges, qui a établi le procès-verbal descriptif des biens pour assurer deux visites de l’immeuble saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ; assisté lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics et métrages nécessaires ou les actualiser ; la date de la visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de la vente ;
— prononcer l’expulsion du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit opposable ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au Barreau de Limoges.
A l’appui de leurs prétentions, il produisent notamment un décompte des sommes dues, le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie pour la somme de 19 016,22 euros et un état sur formalités.
Ils produisent également le commandement de payer visant la clause d’exigibilité en date du 21 mai 2024, pour la somme totale impayée de 2 682,40 euros.
Par une note en délibéré du 14 janvier 2026, demandée par le juge à l’audience du 5 janvier 2026 et communiquée à monsieur [Y], ils ont expliqué que l’omission de la parcelle n°[Cadastre 2] dans l’assignation est une simple omission matérielle laquelle se déduit du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 avril 2025 et du cahier des conditions de la vente, rappelant que l’indication des parcelles saisies ne constitue pas une mention obligatoire dans l’assignation. Cette erreur n’a généré aucun grief pour le débiteur, alors que monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [A] [Y] bien que régulièrement assigné, puis tenu informé de la réouverture des débats et de la date de l’audience de renvoi, est absent à l’audience et non représenté.
Monsieur [Y] a adressé plusieurs courriers au tribunal, les 16/09/2025, 28/11/2025, 20/01/2026 et 22/01/2026. Il s’est déclaré à la recherche d’un avocatpuis a indiqué avoir désigné un avocat. Cependant, aucun avocat ne s’est constitué pour lui dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 14 avril 2025 énonce que les biens saisis, sous la section cadastrée AE à [Localité 8], sont la parcelle n°[Cadastre 1] et la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à monsieur [Y]. Ce commandement a été signifié à monsieur [Y] à personne le 14 avril 2025.
Les documents produits permettent de constater que les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sont visées au commandement de payer valant saisie vente, comme dans le cahier des conditions de la vente : la parcelle n°[Cadastre 1] a été acquise auprès des époux [L] lesquels, en qualité de vendeurs, ont inscrit une hypothèque légale spéciale sur ce bien le 10 octobre 2022 ; sur la parcelle AE n°[Cadastre 2], ils ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire selon ordonnance du juge de l’exécution du 2 septembre 2024 devenue définitive.
Dès lors, l’omission de la parcelle n°[Cadastre 2] dans l’assignation est sans effet sur l’étendue de la saisie telle que fixée par le commandement de payer valant saisie vente singifié le 14 avril 2025.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un acte authentique de vente en date du 10 octobre 2022 comprenant paiement à terme du solde de 22000 euros comme suit :
« l’acquéreur s’oblige à payer au vendeur au plus tard dans les 44 mois de la régularisation des présentes, sans intérêt selon les modalités ci-après définies entre les parties : mensuellement, sans intérêt, en 44 mensualités d’un montant de 500 €, et (…) la première échéance stipulée payable le mois suivant la signature des présentes soit le 10 novembre 2022, la dernière échéance est stipulée payable 43 mois après le paiement de la première échéance soit le 10 mai 2026. Passé ce délai les sommes restant dues seront productives d’un intérêt de 4 % l’an sans que cette stipulation d’intérêt puisse être considérée comme une prorogation de délai ».
Il est en outre prévu à l’acte authentique de vente une clause d’exigibilité anticipée de la somme due par l’acquéreur, « à défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue et, 15 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par lui de son intention d’user du bénéfice de la présente clause ».
Le commandement de payer visant la clause d’exigibilité en date du 21 mai 2024, pour la somme totale impayée de 2 682,40 euros, prévoit un délai de paiement de quinze jours à défaut de quoi le débiteur sera déchu du bénéfice du terme et la totalité des sommes dont il reste redevable en vertu de l’acte deviendra imédiatement exigible.
Il résulte du décompte en date du 6 février 2025 que la déchéance du terme est intervenue le 6 juin 2024 pour un capital exigible de 12 500 euros outre 2 500 euros de mensualités impayées et 2934,07 euros au titre des intérêts échus.
L’acte authentique de vente du 10 octobre 2022 prescrivant les modalités du paiement à terme du prix de 22000 euros, constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement de payer valant saisie vente précise que le montant de la créance était arrêté au 11 avril 2025 à la somme de 19 016,22 euros, dont 15 000 euros au principal, 718,53 euros de frais et 3 297,69 euros d’intérêts au 11 avril 2025, somme totale due reprise dans l’assignation du 24 juin 2025.
Dès lors, la dette due par monsieur[A] [Y] conformément au titre exécutoire qui fonde la poursuite, s’élève à 19 016,22 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 11 avril 2025, conformément au commandement de payer signifié le 14 avril 2025 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 le 09 mai 2025, volume 2025 S numéro 22.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner l’expulsion de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, à l’audience d’adjudication du :
1er juin 2026 à 14 heures 30
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 19 016,22 euros au principal, intérêts et frais, arrêté au 11 avril 2025 ;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 20 000 euros ;
DÉSIGNE la SCP [R] [Q], commissaire de justice à Limoges, ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, de la force publique et du serrurier de son choix ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et L331-5 du code de la consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
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