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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 23 sept. 2025, n° 25/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 23 Septembre 2025
RG N° RG 25/03511 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AYT/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [F] épouse [V] [C]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [F] épouse [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON
ET
Monsieur [T] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julia COPPARD, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
Me Julia COPPARD, vestiaire : 3182
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce en date du 5 mai 2025 déposée le 7 mai 2025 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 5 mai 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [V] [C], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [G] [F], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
HOMOLOGUE la convention entre parties en date du 5 mai 2025 réglant intégralement les effets du divorce ;
DIT qu’un exemplaire de ladite convention sera annexé à la présente décision ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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