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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSNQ
Code NAC : 58E
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alioune NDOYE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM IARD), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est situé [Adresse 2] et pour adresse postale [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 30 Décembre 2024 reçu au greffe le 13 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M], entrepreneur à titre individuel dans le bâtiment, a souscrit le 30 octobre 2019 une police d’assurance multirisques professionnels (n°AA20660158) auprès du CREDIT MUTUEL.
Le 30 septembre 2021, M. [M] a été victime d’un accident de la circulation occasionnant des dégâts à son véhicule RENAULT TRAFIC III, immatriculé
[Immatriculation 6].
M. [M] a immédiatement adressé une déclaration de sinistre à son assureur, dont il a été accusé réception le jour même.
Par courriers adressés par l’intermédiaire de son conseil au CREDIT MUTUEL, en dates des 17 mars 2022 et 13 juillet 2022, M. [M] a sollicité le paiement d’indemnités journalières d’immobilisation du véhicule à hauteur de 50 euros par jour pour la période courant du 30 septembre 2021 au 2 mai 2022, outre l’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaires.
L’assureur n’ayant pas donné suite à ses demandes, M. [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, fait assigner la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL ACM IARD devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— juger que la compagnie d’assurance a commis une faute contractuelle,
Y faisant droit,
— condamner le CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 15.385,27 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner le CREDIT MUTUEL à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que la clause prévoyant un plafond d’indemnité à hauteur de 50 euros pendant 15 jours dans le cas où l’assureur ne mettrait pas à la disposition de l’assuré un véhicule de remplacement est une clause abusive qui vide de sa substance l’obligation de mettre à la disposition de l’assuré un véhicule de remplacement et crée un déséquilibre significatif dans le contrat d’assurance, de sorte qu’il convient de la réputer non écrite.
Il ajoute que l’assureur n’a pas fait son possible pour trouver un véhicule de remplacement adapté à ses contraintes professionnelles, préférant lui payer les indemnités prévues au contrat, de sorte que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi.
Sur son préjudice, M. [M] fait valoir qu’il n’a pu récupérer son véhicule que six mois après l’accident, soit en mars 2022 et qu’il a été contraint de réduire son activité professionnelle pendant toute cette période et a subi une perte de clientèle importante.
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL ACM IARD, régulièrement assignée par acte remis à l’étude le 30 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Par conclusions adressées au tribunal par la voie électronique le
6 septembre 2025 et non signifiées à la défenderesse non constituée, M. [M] a repris les demandes formulées dans son assignation. Il a joint à ces conclusions un courrier sollicitant un rabat de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, M. [M] a sollicité, par courrier en date du 5 septembre 2025 adressé au tribunal par la voie électronique le 6 septembre 2025 et non signifié à la défenderesse non constituée, le rabat de la clôture.
Il convient de relever que M. [M] ne fait état d’aucune cause grave justifiant un tel rabat et que ses conclusions, qui n’ont pas plus été signifiées à la défenderesse, sont en tout état de cause identiques à son assignation.
Il convient dès lors de ne pas faire droit à la demande de rabat de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions adressées au tribunal par la voie électronique le 6 septembre 2025, ainsi que la pièce n°14 visée au bordereau de communication de pièces desdites conclusions et non visée au bordereau de communication de pièces de l’assignation.
Sur le fond
Sur la demande tendant à voir réputer non écrite la clause prévoyant un plafond d’indemnité
L’article 1110 alinéa 2 du code civil dispose que : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
L’article L.112-2 alinéa 4 du code des assurances dispose que : « Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article 1171 alinéa 1 du code civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance conclu par M. [M] auprès de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL ACM IARD, dont le demandeur verse aux débats les conditions particulières, est un contrat d’adhésion.
Ce contrat prévoit notamment la garantie “Immobilisation du véhicule” à hauteur de 50 euros par jour et le service “Assistance Plus PRO avec véhicule de remplacement”.
M. [M] fait valoir qu’est insérée au contrat une clause prévoyant un plafond d’indemnité dans le cas où l’assureur ne mettrait pas à la disposition de l’assuré le véhicule de remplacement, le plafond étant de 50 euros par jour pendant
15 jours, et soutient que cette clause viendrait vider de sa substance l’obligation de mettre à disposition de l’assuré un véhicule de remplacement, ce qui créerait un déséquilibre significatif dans le contrat d’assurance.
Toutefois, il convient de relever que M. [M] ne verse pas aux débats la documentation contractuelle comportant la clause dont il demande qu’elle soit réputée non écrite. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1103 du code civil prévoit pour sa part que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, M. [M] soutient que l’assureur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en ce qu’il n’a pas fourni tous les moyens possibles pour mettre à sa disposition un véhicule de remplacement apte à lui permettre de continuer ses activités professionnelles, préférant lui payer les indemnités prévues par les clauses du contrat. Il ajoute que le véhicule de substitution lui a été remis tardivement par l’assureur, pour 8 jours uniquement, et qu’il a ensuite été sans véhicule adapté pendant près de deux mois puis a dû emprunter un véhicule auprès de ses proches, ce qui lui a causé une importante perte de revenus et de clientèle.
Si M. [M] verse aux débats des courriers qui lui ont été adressés par la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL ACM IARD les 8 février 2022 et
29 avril 2022, dans lesquels il est indiqué “Nous sommes bien conscients des désagréments occasionnés dans le cadre du présent dossier”, il ne produit aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de l’assureur.
Il ne verse notamment aux débats aucune pièce relative au véhicule de remplacement fourni par l’assureur qui permettrait de déterminer les dates auxquelles ledit véhicule lui a été fourni et d’apprécier l’inadaptation ou non de ce dernier à son activité professionnelle.
Il résulte par ailleurs des courriers susvisés que la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL ACM IARD lui a demandé de fournir la facture de location d’un véhicule de remplacement afin de pouvoir l’indemniser, M. [M] ne contestant pas n’avoir jamais fourni une telle facture.
Il ne saurait dès lors être retenu que l’assureur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
Concernant le préjudice financier que M. [M] allègue avoir subi du fait de la non-fourniture par l’assureur d’un véhicule de remplacement adapté, force est de constater qu’il se contente de fournir une attestation de son expert-comptable faisant état des chiffres d’affaires suivants :
— 105.505 euros pour l’année 2019,
— 97.745 euros pour l’année 2020,
— 72.447,50 euros pour l’année 2021.
S’il résulte effectivement de cette attestation que le chiffre d’affaires de
M. [M] est nettement inférieur pour l’année 2021 par rapport aux deux années précédentes, cette seule pièce ne suffit pas à démontrer que la baisse de son chiffre d’affaires a eu pour cause l’immobilisation de son véhicule.
Contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions, M. [M] ne verse aux débats aucune autre pièce relative à son activité professionnelle. Par ailleurs, il ne produit aucun document de nature à démontrer une perte de clientèle consécutive à l’immobilisation de son véhicule professionnelle.
M. [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera par conséquent débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de clôture formulée par M. [D] [M] par courrier en date du 5 septembre 2025 adressé au tribunal par la voie électronique le 6 septembre 2025,
Déclare irrecevables les conclusions adressées par le demandeur au tribunal par la voie électronique le 6 septembre 2025 et la pièce n°14 visée au bordereau de communication de pièces desdites conclusions,
Déboute M. [D] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [D] [M] aux dépens,
Déboute M. [D] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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