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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 19 août 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4LW
N° de minute : 25/00355
Nature affaire : 50B
Expédition et exécutoire délivrées
le
à Me CHASSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [B]
né le 03 Octobre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4994 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [F]
né le 22 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par certificat de cession du 13 décembre 2023 monsieur [R] [B] a cedé à monsieur [X] [F] un véhicule d’occasion, enregistré au nom de madame [P] [K], de marque PEUGEOT modèle 207 et immatriculé [Immatriculation 3].
Pour le règlement du prix fixé à 1 000 euros, les parties ont convenu d’un échéancier mensuel à hauteur de 200 euros par mois.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, monsieur [R] [B] a fait assigner monsieur [X] [F], devant le Tribunal judiciaire de Montbéliard, au visa de l’article 1650 du code civil, à l’effet de :
condamner monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 600 euros au titre du solde du prix de vente ;
condamner monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, monsieur [R] [W], représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions, maintient ses demandes initiales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1650 du code civil prévoit que « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
En l’espèce, monsieur [R] [B] justifie l’existence de la relation contractuelle le liant à monsieur [X] [F] en produisant :
— le certificat de cession du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207, immatriculé [Immatriculation 3], en date du 13 décembre 2023, conclu entre monsieur [X] [F] et madame [P] [K] ;
— l’attestation de madame [P] [K] indiquant que le véhicule visé au contrat de cession appartenait bien à monsieur [R] [B] et qu’il avait la possibilité de le vendre.
Il justifie également de sa créance sur monsieur [X] [F] par la production d’une reconnaissance de dette par laquelle le défendeur reconnaît devoir la somme de 1 000 euros qu’il s’engage à payer par tranche mensuelle de 200 euros de décembre 2023 à avril 2024.
Par ailleurs, monsieur [X] [F] n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il s’est bien intégralement acquitté de sa dette dont il est soutenu qu’il n’a réglé que deux échéances de 200 euros.
Par conséquent, monsieur [X] [F] sera condamné à payer à monsieur [R] [B] la somme de 600 euros.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [X] [F] à payer à monsieur [R] [B] la somme de 600 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207, immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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