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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mars 2025, n° 23/08047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/08047 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y26T
AFFAIRE : [X] [M] / La Société LANDSBANKI [Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [L], avocat, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki [Localité 4] SA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et Me Maxence LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
La Société LANDSBANKI [Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [L], avocat, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki [Localité 4] SA
EBC, European Consulting SARL
[Adresse 3]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R147
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2006, la société Landsbanki [Localité 4] SA a consenti un prêt d’un montant de 760 000 € à [X] [M] et [S] [R].
Par jugement commercial XV n°779/16 du 1er juin 2016 rendu sur assignation délivrée par la société Landsbanki [Localité 4] en liquidation à [X] [M] et [S] [R] le 22 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné solidairement ces derniers à lui régler la somme de 953 359,79 € avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2025 et jusqu’à solde.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 août 2023, la société Landsbanki en liquidation judiciaire a dénoncé à [X] [M] deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 29 août 2023 simultanément à 12:13:03 entre les mains de la même société Crédit Industriel et Commercial fondées sur la copie exécutoire du jugement susvisé respectivement pour une créance totale de 1 312 575,72 € et de 1 312 943,73 €, le tiers saisi ayant déclaré un montant saisissable de 1 800,43 € pour la première et de 1 799,76 € pour la seconde.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, [X] [G] a fait citer la société Landsbanki [Localité 4] en liquidation judiciaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, L 211-1 et suivants, R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au dossier,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
ORDONNER la mainlevée de la saisie dénoncée le 31 août 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [X] [M] ;
ORDONNER la nullité de l’acte d’huissier en date du 31 août 2023
CONDAMNER la Société LANDSBANKI [Localité 4] SA en liquidation, prise en la personne de Me [L] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNER la Société LANDSBANKI [Localité 4] SA en liquidation, prise en la personne de Me [L] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 23 janvier 2025, [X] [M] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, L 211-1 et suivants, R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au dossier,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
ORDONNER la mainlevée de la saisie dénoncée le 31 août 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [X] [M] ;
ANNULER l’acte d’huissier en date du 31 août 2023, faute de créance certaine, liquide et exigible
REPUTER NON ECRITES, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt
ANNULER le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites consti-tuent l’objet principal du contrat
CONDAMNER la Société LANDSBANKI [Localité 4] SA en liquidation, prise en la personne de Me [L] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNER la Société LANDSBANKI [Localité 4] SA en liquidation, prise en la personne de Me [L] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 23 janvier 2025, la société Landsbanki [Localité 4] en liquidation judiciaire forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 111-7, L.121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1er juin 2016
Vu l’article 1355 du Code civil
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DECLARER irrecevable et mal fondée Monsieur [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société LANDSBANKI [Localité 4], en liquidation, représentée par son liquidateur judicaire Maître [W] [L], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
À l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La recevabilité de la contestation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, [X] [M] ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire contre la société Landsbanki en liquidation judiciaire fondée sur l’exécution ou l’inexécution du contrat.
En effet, [X] [M] forme uniquement des prétentions aux fins de mainlevée de la saisie, de condamnation de la partie adverse à l’indemniser pour abus de saisie ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et des dépens pour lesquelles le juge de l’exécution du ressort dans lequel est domicilié le débiteur saisi est bien compétent.
Par ailleurs, la prétention aux fins de déclarer non écrite des clauses abusives du contrat est recevable.
D’abord, l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire indique clairement que le juge de l’exécution est également compétent pour connaître des difficultés « même si elles portent sur le fond du droit ».
Enfin, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (CJUE 26/1/17 Banco Primus / Pourvoi n°21-14.540). Or, aucun contrôle des clauses abusives ne ressort des motifs du jugement commercial XV n°779/16 du 1er juin 2016, ceci alors que les défendeurs, personnes physiques ayant contracté en dehors du cadre professionnel, étaient défaillants.
En conséquence, la société Landsbanki [Localité 4] SA en liquidation judiciaire est déboutée de ses prétentions aux fins d’irrecevabilité.
II. La demande de mainlevée pour abus de saisie
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (n°20-22.801).
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière et la sûreté souscrite concomitamment au contrat de prêt ne sont manifestement pas suffisantes pour garantir le montant de la créance fixée dans le jugement commercial XV n°779/16 du 1er juin 2016, ceci de telle sorte que l’opportunité de l’exercice d’une saisie-attribution parallèlement à la procédure de saisie immobilière n’est pas abusive ni inutile.
Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer de ce chef. La demande indemnitaire pour abus de saisie sera également écartée.
III. La demande de mainlevée après étude des clauses abusives
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le titre exécutoireEn l’espèce, les saisies-attributions contestées sont exclusivement fondées sur le jugement commercial XV n°779/16du 1er juin 2016
Or, cette décision ne mentionne aucun contrôle des clauses abusive ceci alors même que les défendeurs étaient défaillants et qu’ils ont conclu le contrat fondant la condamnation en qualité de personnes physiques contractant en dehors du champ de leur activité professionnelle.
Ainsi, il convient de procéder à la vérification des clauses abusives du contrat conclu le 21 septembre 2006 (Pourvoi n°21-14.540).
L’étude des clauses contestéesL’article 132-1 alinéa 1er du code de la consommation en vigueur du 25 août 2011 au 31 décembre 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article 3 du contrat de prêt
En l’espèce, l’article 3 en ce qu’il dispense notamment la société Landsbanki [Localité 4] SA en liquidation d’informer les époux [M] de toute augmentation du prêt en raison de fluctuations monétaires défavorables crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur et porte atteinte aux obligations de conseil, d’information et d’exécution de bonne foi du contrat à la charge du prêteur.
En conséquence, l’article 3 de l’acte de prêt est abusif est réputé non-écrit.
L’article 9 du contrat de prêt
En l’espèce, l’article 9 du contrat de prêt stipule notamment que : « Si le Ratio de Couverture de Garantie se monte à 90% du montant du Prêt, tel que calculé par le Prêteur le cas échéant, suivant la Procédure de Calcul, le Prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l’obligation de : (a) réclamer le remboursement immédiat du Prêt; (b) exiger de !'Emprunteur qu’il rétablisse un Ratio de Couverture de Garantie de plus de 100%; ou {c) liquider les Biens Nantis et en utiliser le produit pour rembourser le Prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à !'Emprunteur une injonction de payer sous trois (3) Jours ouvrés par lettre recommandée. »
Or, en instituant, sans négociation préalable établie, une clause d’exigibilité immédiate, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, de la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas, non pas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, mais uniquement de régression du ratio de couverture de garantie à moins de 90 % suivant une procédure de calcul qui n’est pas intégrée au contrat et demeure inexpliquée au contractant non professionnel, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence, l’article 9 de l’acte de prêt est abusif est réputé non-écrit.
L’article 11 du contrat de prêt
En l’espèce, l’article 11 du contrat de prêt qui transfère aux époux [M] la charge de la responsabilité des investissements fait naître un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où, par définition, l’emprunteur non professionnel ne dispose pas des connaissances suffisantes pour s’orienter parmi la multitude de possibilités de placements d’une part et que, de toute évidence, le préteur demeure le seul gestionnaire des portefeuilles d’investissement pour lesquels il ne supporte aucun risque, celui-ci s’abstenant de produire des écrits caractérisant des directives claires et précises de l’emprunteur quant aux placements à réaliser d’autre part.
En effet, le prêteur ne justifie pas avoir fourni aux époux [M], en qualité de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses litigieuses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce contrat, d’autre part, que la société Landsbanki [Localité 4] SA en liquidation ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des époux [M], à ce que ceux-ci acceptassent, à la suite d’une négociation individuelle, les risques disproportionnés susceptibles de résulter de telles clauses.
Ainsi, l’article 11 du contrat est réputé non-écrit.
L’article 21 du contrat de prêt
Une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE n°C240/98).
En l’espèce, l’article 21 du contrat donne compétence aux juridictions Luxembourgeoises pour traiter des litiges nés de l’exécution du contrat.
La société Landsbanki [Localité 4] SA en liquidation, en qualité de professionnelle, ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer que cette clause a été librement négociée afin de désigner le juge dans le ressort duquel se situe son siège social.
Il en est de même s’agissant de la désignation de la loi luxembourgeoise comme applicable à ce contrat.
Or, cette clause institue un déséquilibre significatif entre un consommateur qui ignore totalement le droit étranger et doit exposer plus de frais et multiplier les démarches pour agir à l’étranger.
En outre, le déséquilibre induit par cette clause est effectivement caractérisé en l’espèce dans la mesure où l’article 21 du contrat a permis à la société Landsbanki Luwembourg SA en liquidation de saisir la juridiction commerciale luxembourgeoise devant laquelle les époux [M] étaient défaillants, sans que celle-ci ne procède au moindre contrôle des clauses abusives et prononce une condamnation de près d’un million d’euros avec une unique page de motivation.
En conséquence, cette clause est abusive et réputée non écrite. Dès lors, le droit français doit s’appliquer au présent contrat.
Les conséquences sur le titre exécutoire et le contratLe titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (n°24-70.001).
En l’espèce, il résulte de l’avis de la Cour de cassation n°24-70.001 que, dans le cadre de la présente instance, la juridiction saisie devrait, en conséquence des clauses abusives qu’elle répute non-écrite, recalculer le montant de la créance puis appliquer les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.
Or, cette issue juridique ne prend pas en considération l’hypothèse dans laquelle une clause attributive de compétence réputée abusive a effectivement été mise à exécution et a permis au prêteur, créancier poursuivant, de saisir la juridiction de son siège social et d’obtenir un titre exécutoire dans le cadre d’une procédure non-contradictoire au cours de laquelle la juridiction commerciale saisie n’a opéré aucun contrôle sur les clauses abusives.
Ainsi, en limitant les prérogatives du juge de l’exécution au re-calcul du montant de la créance uniquement, les emprunteurs sont effectivement et définitivement privés du droit de soulever des moyens de défense résultant du droit national français et distincts des clauses abusives, ne pouvant plus discuter le principe même de la créance, ceci alors que le titre exécutoire résulte d’une procédure judiciaire non contradictoire devant une juridiction étrangère appliquant un droit étranger et permise par une clause manifestement abusive mise à exécution.
Il en est ainsi d’autant plus que la Cour de cassation (pourvoi n°Z22-22.742) et la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-600/19 Ibercaja Banco) imposent au consommateur, sauf circonstances exceptionnelles d’user de toutes les voies de recours disponibles dans l’État membre où la clause attributive de compétence abusive s’applique.
Dans ce cadre, la limitation des prérogatives du juge de l’exécution favorise la stratégie contractuelle adoptée par la société Landsbanki Luxembour SA lors de la souscription du contrat du 21 septembre 2006. En effet, dans le contrat de prêt qui demeure un contrat d’adhésion et de consommation signé sur le territoire de la République, elle impose à son contractant la compétence de la loi Luxembourgeoise, laquelle était défavorable pour le consommateur. À ce titre, il convient de souligner que le code de la consommation français est issu de la loi n°92-60 du 18 janvier 1992 alors que le code de la consommation Luxembourgeois est entré en vigueur le 18 avril 2011. Or, il résulte des dispositions de l’article 6 §1 du règlement Rome 1 tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 14 septembre 2023 (n°C-632/21) que dans un contrat de consommation, les parties peuvent choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle.
Cette stratégie prédatrice mise en place par la société Landsbanki [Localité 4] SA en liquidation judiciaire consiste dans le fait d’imposer à des personnes physiques, contractant dans un cadre non professionnel et domiciliées en France, une clause attributive de juridiction étrangère correspondant au lieu de son siège social, et ainsi d’obtenir aisément un titre exécutoire contenant une seule page de motivation dans le cadre d’une procédure non-contradictoire, les emprunteurs ne pouvant plus invoquer, ultérieurement au stade de l’exécution, les moyens de défense de leur droit national à l’exception des clauses abusives, lesquelles ne permettent plus de neutraliser le principe même du titre exécutoire obtenu par le prêteur en application des jurisprudences susvisées.
Ainsi, le titre exécutoire qui serait constitué par un contrat de rêt notarié serait privé d’effet en tant qu’il applique les clauses abusives réputées non écrites et il ne pourrait donc fonder une mesure d’exécution forcée sans qu’il soit nécessaire de recalculer la créance.
En revanche, le titre exécutoire présent étant un jugement privé d’effet et non le contrat de prêt, lequel a été conclu sous seing privé, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner l’annulation de ce dernier en application des dispositions de l’article L241-1 du code de la consommation.
IV. Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société en liquidation Landsbanki [Localité 4] qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer 5 000,00 € aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [X] [M] irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2006 ;
DÉBOUTE la société en liquidation Landsbanki [Localité 4] SA de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE [X] [M] de sa demande de mainlevée pour abus de droit ;
DÉBOUTE [X] [M] de sa demande indemnitaire pour abus de droit ;
DÉCLARE non-écrites les clauses n°3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2006 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société en liquidation Landsbanki [Localité 4] SA contre [X] [M] le 29 août 2023et dénoncées le 31 août 2023 en raison du titre exécutoire privé d’effet ;
CONDAMNE la société Landsbanki [Localité 4] SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer 5 000,00 € à [X] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Landsbanki [Localité 4] SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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