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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00044 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6R
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE LA VIENNE
— Me Gabriel RIGAL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6R
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA VIENNE
SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00044 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6R
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [E] [W], née le 05 octobre 1975, employée en qualité de [6] par la société SAS [5] depuis le 31 mai 2002, a établi le 04 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une “Tendinopathie du tendon infra-épineux douleur invalidante” qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ci-après CPAM ou la caisse).
Par décision datée du 06 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision en date du 26 juin 2023, la caisse a attribué à Mme [E] [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
À la suite du recours de la société SAS [5], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision prise à l’occasion de sa séance du 07 novembre 2023, maintenu à 12 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société SAS [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
À l’audience de mise en état du 29 novembre 2024, la société SAS [5] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Aux termes de sa requête, elle a sollicité une consultation, en raison du litige médical existant entre les parties.
La caisse n’a pas comparu à l’audience. Cependant, par courriel en date du 25 novembre 2024, elle a précisé ne pas prendre d’écriture et s’en remettre à justice sur la désignation d’un médecin expert, sollicitant en outre une dispense de comparution.
Aux termes d’une ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [U] [X], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 22 mai 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [W], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 04 octobre 2022,
— fixé les délais de communication des pièces par les parties au consultant,
— dit que le rapport devra être déposé avant le 3 avril 2025,
— et renvoyé le dossier à l’audience du 3 juin 2025.
Le rapport a été notifié par le greffe aux parties le 3 mars 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, la société SAS [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— déclarer que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle du 15 octobre 2021 de Mme [V] [E] [W] qui lui est opposable doit être fixé à 5%,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— et condamner la caisse aux entiers dépens.
En substance, elle élève trois critiques à l’appui de sa contestation du taux d’IPP retenu par le consultant.
Elle expose ainsi que l’expert n’a pas exclu du taux d’IPP fixé celui résultant de l’état interférant (bursite) qui concourt pourtant à la limitation fonctionnelle de l’épaule. Elle observe que l’examen sur lequel le consultant se base a été réalisé en actif alors que c’est la capacité en passif qui aurait du être évaluée. Elle précise enfin que le barème fixe un taux d’IPP pour une limitation de l’ensemble des mouvements, le consultant n’ayant pas tiré les conséquences du fait que la limitation n’est que partielle. Elle estime donc que le taux doit être ramené à 5% dans les relations caisse/employeur.
La caisse, dispensée de comparution, aux termes d’un mail en date du 27 mai 2025 demande au tribunal de débouter la société SAS [5] de ses demandes et de maintenir le taux d’IPP opposable à l’employeur à 12%.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Abduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à10
En l’espèce, l’expert dans son rapport reprend les mesures effectuées par le médecin conseil le 2 mai 2023, à savoir:
Mobilisation droite gauche
Abduction 110 170
Adduction 40 40
Antépulsion 140 170
Rétropulsion 40 50
Rotation externe 50 60
Paume – Vertex effectué effectué
Paume – Nuque effectué effectué
Paume – Lombes L4 T12
Mensurations droite gauche
Périmètre deltoïdien 32 32
Périmètre brachial 30 30
Coude 26 25
Périmètre Ante brachial 24 23
Poignet 18 18
Gantier 19 20
Hand grip test (kilo force) 12 18
Il relève que cet examen clinique met en évidence une limitation :
— de 35% de l’abduction,
— de 18% de l’antépulsion,
— de 20 % de la rétropulsion,
— et de 16 % de la rotation externe,
soit :
— une limitation moyenne d'1 mouvement sur 6,
— une limitation légère de 3 mouvements sur 6,
— un mouvement non déficitaire,
— et pour la rotation interne, à partir des mobilisations paume-vertex, paume-nuque et paume-lombes, une limitation légère par rapport au côté gauche qui est sain.
Ainsi au total sur les 6 mouvements, l’expert relève qu’un mouvement est préservé, 4 mouvements sont légèrement limités et un est moyennement limité, outre une perte de force de préhension de 33% du côté droit.
Le barème pour une limitation légère de tout les mouvements retient un taux compris entre 10 et 15 % pour le côté dominant et pour une limitation moyenne un taux de 20%.
En conséquence, le taux doit être compris entre 10 et 15%, pour tenir compte de la limitation légère de 4 mouvements sur 6 et d’une limitation moyenne d’un autre mouvement soit un taux justement fixé à 12%, aucun état antérieur n’étant caractérisé.
En effet, contrairement à l’accident du travail qui impose la survenance d’un évènement soudain et brutal, la maladie professionnelle se caractérise par une installation progressive des symptômes, de sorte que les examens, pratiqués en février 2022, s’inscrivent dans cette progression et ne constituent donc pas un état antérieur interférant mais les premières lésions de la maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée au 15 octobre 2021, soit antérieurement aux dits examens.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de fixer à 12% le taux d’IPP de Mme [V] [E] [W] opposable à la société SAS [5].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS [5], succombant, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de la consultation sur pièces sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 12% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [V] [E] [W] suite à la maladie professionnelle du 15 octobre 2021;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la société SAS [5] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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