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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 24/06272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AXERIA IARD c/ La S.A.S. CAMAG es qualité de syndic de la copropriété LE MELEZIO, son syndic le cabinet FAELENS IMMOBILIER, La société HARMONIE MUTUELLE, son représentant légal, Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Le MELEZIO sis [ Adresse 2 ], La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 16 ] [ Localité 19 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 24/06272 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJUD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La société AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marc MESSAGER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Delphine LOYER avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Mme [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Le MELEZIO sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet FAELENS IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. CAMAG es qualité de syndic de la copropriété LE MELEZIO
[Adresse 1]
[Localité 19]
défaillant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 19]
défaillant
La société HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : A l’audience de cabinetd du 22 mai 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025 et prorogé au 08 Juillet 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Le 17 août 2020, Mme [V] [T] a fait une chute dans les escaliers de la résidence Le Melezio à [Localité 10] et elle a été blessée.
Elle s’est immédiatement rendue à l’hôpital [17] exploité par le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 10] où il a été procédé le jour même à une réduction embrochage du poignet droit.
La résidence Le Melezio est un immeuble soumis au régime de la copropriété ; il est assuré par la société Axeria IARD ; son syndic était en 2020 la société Camag et actuellement la société Faelens immobilier.
Mme [T] est agent de l’Etat ; son organisme de sécurité sociale est la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] [Localité 19] et sa mutuelle est Harmonie mutuelle.
Mme [T] a présenté le 26 octobre 2020 une réclamation à la société Axeria IARD qui a refusé de l’indemniser le 22 janvier 2021 avant d’accepter de reexéminer sa demande et de désigner un médecin expert, le docteur [J].
L’expert, après plusieurs réunions a pu constater la consolidation au 19 juin 2023.
Au cours du processus d’expertise, débuté en 2021 et achevé en 2023, la société Axeria IARD a versé des provisions les 8 juin 2021, 26 juillet 2021, 3 février 2022 et 29 décembre 2022.
Elle a également réglé la créance de la CPAM et celle de la mutuelle Harmonie mutuelle vers le 15 octobre 2023.
Une fois l’expertise achevée, Mme [T] a sollicité la liquidation de ses préjudices par courrier de son conseil du 29 août 2023 mais la société Axeria, par son conseil, a contesté le 12 décembre 2023 devoir indemniser Mme [T] et l’a invitée à restituer les provisions.
1ère instance :
Par actes d’huissier du 29, 30 et 31 mai 2024, Mme [V] [T] a fait assigner les sociétés Camag, Axeria IARD, le syndicat des copropriétaires, l’agent judiciaire de l’État, la CPAM de [Localité 16]-[Localité 19] et la mutuelle Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices causés par l’accident du 17 août 2020.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/6272.
2ème instance :
Par acte d’huissier du 12 novembre 2024, la société Axeria IARD a fait assigner le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (ci-après GHICL) devant le tribunal judiciaire de Lille afin de réclamer sa garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/12613.
Dans les deux instances, la société Axeria IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Axeria IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 331, 367 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
— Ordonner la jonction entre les instances RG 24/06272 et RG 24/12613 ;
— Désigner un médecin expert [mission détaillée aux conclusions incluant une question sur la conformité des soins délivrés aux bonnes pratiques médicales] ;
— Réserver les frais et les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025,le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer la jonction des procédures n° RG 24/06272 et RG 24/12613 ;
— Désigner un expert avec mission de donner avis sur l’état de santé de Mme [T], ainsi que sur un éventuel manquement du GHICL ;
— Réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 et L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L.825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique,
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— Débouter la société Axeria IARD de sa demande de jonction entre les instances enrôlées par sous les n° RG 24/06272 et RG 24/12613 ;
— Débouter la société Axeria IARD de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société Axeria IARD au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, le GHICL demande au juge de la mise en état de :
Principalement :
— Juger qu’en l’état, l’intérêt d’une mesure d’instruction visant le GHICL et portant sur la description de l’état séquellaire de Mme [T] n’est pas établi et rejeter la demande sur ce point ;
Subsidiairement :
— Sursoir à statuer sur l’opportunité d’une mesure d’instruction dans l’attente de la mise en cause du docteur [Z], chirurgien opérateur ;
— Le cas échéant, donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité et libeller la mission de l’expertise [comme détaillé dans les conclusions] ;
— Rejeter tout autre demande et réserver les dépens.
L’agent judiciaire de l’État a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
La société Camag, la CPAM et la mutuelle Harmonie mutuelle n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exception et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que :
“ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Lors de la première expertise réalisée le 8 octobre 2021, l’expert [J] a relevé :
“ Le scanner après ablation lors de la première intervention chirurgicale montre une fracture consolidée avec un cal vicieux extremement important, tant sur l’incidence de face que de profil. On peut se poser la question d’une ostéosynthèse instable ayant entrainé un mauvais résultat fonctionnel par ce cal vicieux.”
La question de la stabilité de l’ostérosynthèse pratiquée le 17 août 2020 au GHICL a donc été posée dès la première réunion.
Dans son rapport définitif, l’expert [J] indique :
“ Sur le plan médico-légal, il convient clairement de se poser éventuellement la question de la qualité et de la stabilité de l’ostéosynthèse initiale ainsi que du suivi post-opératoire immédiat chez cette personne agée de 42 ans, avec une bonne constitution osseuse, d’une fracture extra-articulaire dont l’évolution prévisible est habituellement assez favorable.”
C’est sur la base de cette conclusion, malgré l’équivoque créé par l’emploi des mots clairement et éventuellement dans la même phrase, que la société Axeria IARD estime avoir un possible recours contre le GHICL.
Selon la société Axeria IARD ce questionnement sur la qualité des soins prodigués au GHICL est également conforté par les compte-rendu de consultation du docteur [Z] des 13 et 27 octobre 2020 qui s’interrogeait sur la cause du déplacement postérieur (lésion stabilisée en mauvaise position ou déplacement secondaire), puis après réalisation d’un scanner considérait que la réduction était acquise lors de l’ostéosynthèse mais que l’absence de broches intra-focales postérieures a pu favoriser un déplacement qui est maintenant établi à 30 degrés de cal vicieux.
Toutefois, ces deux courriers du chirurgien sont mentionnés dans le premier rapport de l’expert [J].
La société Axeria disposait donc des informations invoquées en 2024 pour exercer un recours contre le GHICL dès l’automne 2021. Elle aurait donc pu inviter dès 2021 le GHICL a participer à l’expertise ou l’assigner.
Mme [T] n’a jamais émis le souhait de remettre en question la qualité des soins qu’elle a reçus au GHICL.
L’attitude de la société Axeria est dilatoire, ce qui doit conduire au refus de la jonction sollicitée.
Sur l’expertise :
En l’état du refus de jonction, l’expertise demandée par la société Axeria IARD conserve son intérêt, non pour l’évaluation des dommages de Mme [T] qui a été faite par le docteur [J], mais pour déterminer si le GHICL a , ou non, commis une faute dans la prise en charge de Mme [T], et si tel n’a pas été le cas pour analyser le lien de causalité entre les éventuelles fautes et les préjudices subis par Mme [T].
Elle sera ordonnée sur pièces, les parties en disposant déjà, sauf à ce que Mme [T] accepte d’y participer volontairement et personnellement, sans qu’il y ait lieu à surseoir à statuer sur cette demande d’expertise dans la mesure où la société Axeria ne recherche que la responsabilité du GHICL et non celle du docteur [Z].
En revanche, il convient d’office d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Dans l’instance RG 24/06272, la société Axeria succombant, elle supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de la condamner, pour l’incident, à payer à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’instance 24/12613, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de jonction des instances enregistrées sous les références RG 24/06272 et RG 24/12613
Dans l’instance RG 24/06272 :
Condamne la société Axeria IARD à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la société Axeria IARD à payer à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident
Dans l’instance RG 24/12613 :
Rejette la demande de sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire :
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. le professeur [K] [E]
CHU D'[Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Donne mission à l’expert de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et les rapports de l’expert [J]), à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— Recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ; En particulier, adresser une invitation à Mme [T] et à son conseil à participer à l’expertise ;
— Si Mme [T] accepte de participer à l’expertise et si l’expert l’estime utile pour répondre aux questions, procéder à l’examen médical de Mme [T] ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute ;
— Identifier les préjudices subis par Mme [T] ou la part des préjudices subis par Mme [T] tels qu’ils sont décrits dans le rapport définitif de l’expert [J] qui sont en relation de causalité directe et certaine avec chacun des faits générateurs (la chute et les éventuelles fautes retenues) ;
— Rechercher si une faute dans l’organisation du GHICL, notamment dans l’obligation de surveillance ou d’exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec l’état actuel de Mme [T] ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la missionaussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixe à la somme de 1 000 euros (mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Axeria IARD à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 15 septembre 2025 inclus,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Surseoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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