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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ Société [ 1 ], Société, Pôle de Proximité |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HEA
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[K] [J]
[Z] [M]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 10 Février 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Bénédicte HAIGNERE,greffière lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors de la mise à disposition ;
dans l’affaire entre :
Mme [K] [J]
née le 09 Décembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [Z] [M]
né le 24 Juin 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
ET :
Société [1]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [2]
Chez instrum justitia – pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
1
Société [4]
CHEZ [R] [C]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
CHEZ [7], SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [6]
CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
E.P.I.C. [8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Mme [S] [U], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/00699 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HEA et plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2025, Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [M] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière a déclaré recevable Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [M] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 10 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2025, l’EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT, à qui cette décision a été notifiée le 17 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience du 9 décembre 2025, seule l’EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT a comparu, représentée, en indiquant que Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [M] n’étaient pas en situation de surendettement et qu’ils avaient d’ailleurs repris le paiement de leur loyer. Par ailleurs, elle a indiqué que Mme [J] allait percevoir une grosse somme d’argent raison pour laquelle elle contestait l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La juge a mis dans le débat le fait que la contestation de l’EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT soit hors délai. A cet égard, l’EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT a fait valoir qu’il recevait la décision de la Commission de surendettement à son siège social et qu’il pouvait ainsi se passer plusieurs jours avant qu’il ne puisse contester la décision.
Les autres parties n’a pas comparu ou formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT, à qui cette décision a été notifiée le 17 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2] par courrier recommandé expédié le 5 mai 2025.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de l’EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT à l’encontre de la décision qui lui avait été notifié le 17 avril 2025 sera déclaré irrecevable.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de l’EPIC PAS DE [Localité 2] HABITAT à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] le 10 avril 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [M] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026,
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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