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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/82
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, Madame [P] [E] a saisi la [8] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [E].
Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [P] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le créancier [11] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, réceptionnée par la [5] en date du 24 septembre 2024.
Madame [P] [E] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Madame [P] [E] était présente. Elle a tout d’abord indiqué ne pas travailler et percevoir des indemnités chômage. Elle a précisé vouloir retravailler mais que la recherche d’emploi était compliquée en ce qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé, a du mal à se concentrer, souffre d’arthrose, de problèmes aux épaules et est en état dépressif. Elle a ensuite souligné vivre avec son fils, psychologiquement fragile, dans un logement avec un loyer trop élevé, mais a précisé que l’agence immobilière était en recherche d’un nouveau logement et avoir effectué une demande de logement social.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe en date du 25 novembre 2024, la SA [11] a sollicité un moratoire de 12 mois afin de permettre à Madame [P] [E] de retrouver un emploi et de déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue du moratoire afin qu’une nouvelle évaluation de sa capacité de remboursement soit effectuée. Elle a précisé que Madame [E] était encore en âge d’être active et qu’un retour à l’emploi dans les prochains mois permettrait de rembourser en intégralité ou en partie ses dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
La notification de la décision relative aux mesures imposées à la suite de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été effectué à la SA [11] en date du 28 août 2024. Cette dernière a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, réceptionnée par la [5] le 24 septembre 2024.
Le recours de la SA [11] est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [P] [E] est âgée de 53 ans.
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1 082,52 euros, cette dernière percevant uniquement des allocations chômages.
La débitrice est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
La quotité saisissable s’établit à 126,38 euros.
Ses charges mensuelles doivent être évaluées à la somme de 1 913 euros et se décomposent comme suit :
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FORFAIT DE BASE
625
FORFAIT HABITATION
120
LOYER
1 047
TOTAL
1 913
Ainsi, Madame [P] [E] ne dispose par conséquent actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711- 1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courantes, Madame [P] [E] demeure éligible à une mesure de suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes. En effet, elle n’est âgée que de 53 ans et sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les années à venir, même en bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Il convient par conséquent d’ordonner une suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes, dont la débitrice n’a pas encore bénéficié, pour une durée de deux ans.
À l’issue, il appartiendra à Madame [P] [E] de saisir la Commission d’une nouvelle demande de recommandations.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SA [11] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 27 aout 2024 ;
DIT que les dettes de Madame [P] [E] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [7] ;
SUSPEND l’exigibilité des créances dont est redevable Madame [P] [E], comme précisé ci-dessus, pour une durée de DEUX ANS ;
DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [P] [E] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [P] [E] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection
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