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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 22/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 FEVRIER 2025
N° RG 22/05148 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q244
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
La société BREIZH LM,
société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 829 897 735,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La Société LOCOBAT,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 751 198 771
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA MAAF ASSURANCES
Société d’Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 423 280,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Laila ALLEG
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Claire QUETAND-FINET
délivrée le
ACTE INITIAL du 14 Septembre 2022 reçu au greffe le 23 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Janvier 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur SEGAL Mathieu, candidat à l’intégralité directe assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BREIZH a confié à la société LOCOBAT la réalisation de travaux consistant notamment en la rénovation des plafonds et murs intérieurs, des travaux de structures avec la fermeture d’une trémie d’escalier côté arrière du local et la création d’une nouvelle trémie d’escalier côté avant de ses locaux sis [Adresse 2].
Les travaux ont été exécutés au mois de décembre 2017 et ont été réceptionnés le 18 décembre 2017 sans réserve.
Monsieur [E], gérant de la SCI, a constaté par la suite que la partie droite du plancher du 1er étage des locaux s’affaissait et en a avisé la société LOCOBAT.
Par mail en date du 25 mai 2018, Monsieur [E] a mis en demeure le prestataire d’intervenir afin de procéder aux travaux pour remédier à l’affaissement du plafond. Le 6 juin 2018, il a fait procéder au constat des désordres par un huissier de justice.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, le conseil de la SCI a mis en demeure la société LOCOBAT de procéder aux travaux et dans un courrier du 19 juillet 2018, la société LOCOBAT a répondu avoir fait les travaux nécessaires et nié toute responsabilité dans l’affaissement du plafond.
Le 4 décembre 2018, la SCI BREIZH LM a assigné en référé expertise la société LOCOBAT et une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 janvier 2019 et confiée à Monsieur [N] [I], remplacé par Monsieur [H] [U] par ordonnance de changement d’expert du 20 février 2019.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2020 et l’a complété le 3 mars 2020.
La SCI BREIZH LM a assigné la société LOCOBAT son assureur, la société MAAF Assurances, par actes des 14 et 16 septembre 2022 aux fins de les voir condamner à payer les travaux de reprise des désordres et lui rembourser les travaux de sécurisation provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, elle demande ainsi au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de:
— La recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
Y FAISANT DOIT :
— Déclarer la société LOCOBAT responsable des désordres affectant l’ouvrage
En conséquence,
— Condamner solidairement la société LOCOBAT et MAAF Assurances à lui payer la somme de 24.529, 20 € TTC en réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
— Condamner solidairement la société LOCOBAT et la MAAF Assurances à lui rembourser la somme de 1.108, 97 € TTC correspondant aux travaux conservatoires
— Condamner solidairement la société LOCOBAT et MAAF Assurances aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 5.253,60 € TTC, qui pourront être recouvrés par Maître Laïla Alleg par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société LOCOBAT et MAAF Assurances à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Subsidiairement, à défaut de condamnation solidaire, déclarer le jugement à intervenir opposable à MAAF ASSURANCES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société LOCOBAT et la société MAAF Assurances demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 1792 du code civil, de :
— Débouter la SCI BREIZH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI BREIZH à leur verser une somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI BREIZH aux entiers dépens.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 24 janvier 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les désordres
Sur leur existence
L’expert judiciaire a constaté un affaissement, de 5 à 8 cm selon les zones, du plancher du premier étage en partie arrière du local.
Il indique qu’à la suite de sa première visite, des étais ont été mis en place à sa demande au rez-de-chaussée à titre de mesure de sécurité, que le plancher a donc été relevé mais qu’il subsiste un affaissement de 2 à 3 cm.
L’existence de ce désordre n’est pas contestée par les parties.
Sur leur cause
L’expert judiciaire conclut que l’affaissement du plancher est consécutif à la suppression d’un poteau en bois qui pré-existait au rez-de-chaussée en extrémité de la trémie, en soutien du chevêtre, ce qui n’est pas contesté par les parties, les défenderesses soutenant toutefois que la société LOCOBAT n’a pas procédé à la dépose du poteau.
Sur leur nature
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.
En l’espèce, le désordre consiste en un affaissement du plancher qui compromet donc la solidité de l’ouvrage, l’expert précisant dans sa note aux parties n°2 du 23 mai 2019 faisant suite à la première réunion d’expertise qu'“il est urgent de mettre en place au minimum 2 étais à vis serrés en force sous le chevêtre (après dépose localement du faux plafond)” à titre de mesure conservatoire.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.
— Sur l’imputabilité des désordres
La SCI BREIZH LM soutient que la société LOCOBAT a procédé à la dépose du poteau à l’origine de l’affaissement du plancher.
Elle fait valoir que les travaux de gros œuvre, dont la dépose de l’escalier en métal, ont été confiés à l’entreprise et que les photos prises par Monsieur [E], gérant de la SCI, prouvent que c’est elle qui a retiré les poteaux qui soutenaient l’escalier.
Elle souligne que les photos montrent que le poteau litigieux était toujours en place après la démolition des cloisons par ses soins et que des poteaux soutenaient l’escalier qui a par la suite été déposé par LOCOBAT. Elle avance que si elle avait elle-même retiré les poteaux comme le soutient la défenderesse, l’escalier n’aurait pas pu rester en place jusqu’à l’intervention de l’entreprise.
Elle en conclut que la société LOCOBAT est responsable des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil.
La société LOCOBAT et son assureur rappellent que la Cour de cassation a jugé que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage et qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur ce fondement de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Ils font valoir qu’il n’existe aucune non-conformité ni défaut affectant les travaux réalisés par la société LOCOBAT qui consistaient à mettre en place un faux plafond et déplacer la trémie et que les désordres relevés affectent une partie de l’ouvrage sur laquelle elle n’est pas intervenue, la dépose du poteau de soutien ne relevant pas des prestations dont elle avait la charge.
Ils soulignent que l’expert a relevé que la SCI s’était elle-même chargée des opérations des démolition et de dépose des cloisons au rez-de-chaussée avant l’intervention de la société LOCOBAT et que les photos produites montrent la présence d’étais permettant de soutenir l’escalier malgré la dépose du poteau et ne démontrent donc nullement que le poteau aurait été retiré par l’entreprise dans le cadre de ses travaux.
Ils ajoutent que le cabinet 3C, puis l’expert judiciaire, ont relevé que la SCI BREIZH LM était intervenue après le retrait de l’escalier pour installer des étagères bois sur mesure qui sont situées exactement à l’emplacement du poteau déposé et que l’expert en a conclu qu’il était fort vraisemblable que la SCI ait déposé le poteau pour réaliser ces rangements.
Ils considèrent qu’aucun élément ne permet d’imputer à la société LOCOBAT la dépose du poteau ayant causé les désordres et que la SCI BREIZH doit donc être déboutée de ses demandes.
****
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages de nature décennale et l’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage notamment tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Cette présomption de responsabilité suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort de la facture de la société LOCOBAT datée du 11 décembre 2017 qu’elle a réalisé notamment les travaux suivants pour la SCI BREIZH LM :
— réalisation de faux plafonds et de cloisons
— dépose de l’escalier en métal existant
— création d’une trémie en fer
— fourniture d’un U métallique
— repose de l’escalier métallique existant
— fourniture d’un IPN métallique
— fermeture de l’ancienne trémie par pose de bastaing en dalle agglo existant
Les travaux ont été réceptionnés par la SCI le 18 décembre 2017 sans réserve, le procès-verbal de réception étant signé des deux parties.
Dans son rapport du 3 mars 2020, Monsieur [U] indique que l’affaissement du plancher est consécutif à la suppression d’un poteau en bois qui pré existait en rez-de-chaussée mais qu’il ne dispose d’aucun élément factuel permettant d’identifier la personne qui a déposé ce poteau.
Il souligne que les photos prises par la SCI lors du chantier permettent toutefois de retracer la chronologie des travaux et qu’il apparaît ainsi que les cloisons ont été démolies dans un premier temps par la demanderesse et que les deux poteaux supportant le plancher à l’aplomb de la trémie et de l’escalier étaient toujours en place.
Il ressort selon lui des photos 4 et 5 que les travaux de la société LOCOBAT étaient en cours lorsque les poteaux ont été coupés et l’escalier déposé sur le sol.
Il en conclut que “compte tenu de ces circonstances techniques, il apparaît donc fort vraisemblable que la dépose des poteaux (dépose étant à l’origine de l’affaissement du plancher faisant l’objet de l’expertise) ait été exécutée par la sté LOCOBAT qui a alors concomitamment déposé l’escalier”.
L’examen des photos annexées au rapport permet en effet de constater que le poteau litigieux était toujours présent en soutien de l’escalier après la démolition des cloisons du rez-de-chaussée et avant la dépose de l’escalier. Les photos suivantes montrent que l’escalier a été retiré et que les poteaux de soutien ne sont plus en place alors que les travaux confiés à la société LOCOBAT sont en cours puisque l’escalier n’a pas encore été réinstallé.
Il en résulte que le poteau dont la dépose est à l’origine de l’affaissement du plancher a été supprimé pendant les travaux réalisés par la société LOCOBAT. La responsabilité décennale de l’entreprise est donc engagée de plein droit en application de l’article 1792 précité.
— Sur la garantie de la société MAAF Assurances
La SCI BREIZH LM demande la condamnation solidaire de la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société LOCOBAT.
Le contrat d’assurance liant l’entreprise et son assureur n’est pas communiqué mais son existence ainsi que la mobilisation de la garantie de la société MAAF Assurances ne sont pas contestées, seule la responsabilité de la société LOCOBAT étant discutée par les défenderesses.
En conséquence, la société MAAF Assurances sera condamnée in solidum avec son assurée à réparer les préjudices en lien avec les désordres de nature décennale.
— Sur l’indemnisation
La SCI BREIZH LM demande la prise en charge des travaux réparatoires selon les devis retenus par l’expert judiciaire, soit :
— Pour la réfection du plancher, le devis de la société SQB pour un montant de 14.535 euros HT soit 17.442 euros TTC (comprenant la dépose du matériel, le renforcement de la structure du plancher et la réfection du sol),
— Pour le réaménagement des locaux comprenant la réfection du faux plafond du garage, la dépose et la repose des meubles, la reprise de l’éclairage du plafond, la dépose et la repose de la porte du garage, un montant total de 5.906 euros HT soit 7.087 euros TTC,
Soit un coût total de 24.529,20 euros TTC.
Elle sollicite en outre le remboursement des frais de mise en place par la société SQB de cinq étais en soutien du plancher pour un montant de 924,14 euros HT soit
1.108,97 euros TTC.
Les sociétés LOCOBAT et MAAF Assurances considérant que la responsabilité de l’entreprise n’est pas engagée ne répondent pas à ces demandes.
****
L’expert judiciaire valide la solution technique réparatoire proposée par la demanderesse, à savoir le renforcement de l’ossature du plancher par ajout d’un ensemble de poutres transversales en bois ce qui nécessite de déposer le revêtement de sol en lamelles PVC et les dalles en bois qui ont subi la flexion des poutres.
Sur la base des devis des sociétés RSP et Saint Quentin Bâtiment produits par la SCI, il retient la somme de 17.442 euros TTC pour la réfection du plancher et la somme de 7.087 euros TTC pour le réaménagement des locaux (réfection du faux plafond du garage, dépose et repose des meubles, reprise de l’éclairage du plafond et dépose et repose de la porte de garage), soit un montant total de 24.529 euros.
La société LOCOBAT et son assureur seront donc condamnés in solidum à verser ce montant à la SCI BREIZH LM.
De plus, l’expert souligne que des étais ont été mis en place par la société Saint Quentin Bâtiment afin de soutenir provisoirement le plancher, comme il l’avait préconisé après la première réunion d’expertise, pour un montant de 1.108,97 euros TTC aux frais avancés de la SCI. La facture correspondante du 18 juillet 2019 est versée aux débats.
Ces frais étant en lien avec les désordres, les défenderesses seront également condamnées in solidum à rembourser à la demanderesse la somme de 1.108,97 euros.
— Sur les autres demandes
Les sociétés LOCOBAT et MAAF Assurances qui succombent à la procédure seront condamnées in solidum aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise d’un montant de 5.253,60 euros, qui seront recouvrés par Maître Laïla Alleg en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la SCI BREIZH LM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront corrélativement déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SARL LOCOBAT et la société MAAF Assurances à verser à la SCI BREIZH LM la somme de 24.529 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1.108,97 euros en remboursement des mesures conservatoires ;
Condamne in solidum la SARL LOCOBAT et la société MAAF Assurances aux dépens incluant les frais d’expertise et accorde le bénéfice de distraction à Maître Laïla Alleg en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL LOCOBAT et la société MAAF Assurances à verser à la SCI BREIZH LM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute corrélativement de leur demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 FEVRIER 2025 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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