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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 déc. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01009 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPKI
MINUTE N° 25/230
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), S.A au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Rémi CHAMPRU de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], de nationalité Française,
Madame [W], [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 3]
tous deux défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 02 décembre 2025
à
Maître Rémi CHAMPRU de la SELARL LRJ AVOCATS
Me James TURNER
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 septembre 2025. Débats tenus à l’audience publique du : 07 Octobre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 02 décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution pour un prêt immobilier souscrit par M. [S] [Z] et Mme [W] [B] daté du 08/03/25 et réglé à l’établissement bancaire les échéances impayées. Il s’agissait d’un prêt d’un montant de 234.606,98€ remboursable en 300 échéances mensuelles assorti d’un taux de 2.80% l’an.
Par assignation en date du 06/06/25 la SA CEGC a assigné M. [S] [Z] et Mme [W] [B] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner M. [S] [Z] et Mme [W] [B] à lui payer, au visa des dispositions de l’article 2308 du Code civil :
— 231.503,61€ en principal outre intérêts au taux légal à compter du 25/04/25, date de paiement,
— 3.997€ par application de l’article 2308 du Code civil au titre des frais d’avocat et d’huissier exposés par la demanderesse,
— 1.960€ au titre des frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— 1.830,37€ au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A.444-199 du Code de commerce,
— 940,94€ au titre des émoluments d’avocat relatifs à la réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du Code de procédure civile et A.444-197 du Code de commerce,
M. [S] [Z] et Mme [W] [B], bien que valablement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10/09/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 07/10/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
Vu l’article 2308 du Code civil: « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l’espèce, M. [S] [Z] et Mme [W] [B] se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt à compter du mois d’octobre 2024. La CAISSE D’EPARGNE, organisme prêteur, l’a mis en demeure d’avoir à régulariser sans succès le 30/12/24 avant la déchéance du terme du 17/02/25 et a appelé en garantie la demanderesse qui a réglé la somme de 247.709,64€ (quittance subrogative produite en pièce 12).
Par application de l’article précité, la SA CEGC est en droit de solliciter le paiement de ce montant contre l’emprunteur défaillant.
Par ailleurs, la SA CEGC justifie avoir réglé des frais d’avocat et d’huissier le 17/06/25 selon facture produite en pièce n°15.
Il est possible de voir que les honoraires s’élèvent à 4.017,89 € TTC tandis que les débours relatifs aux droits de plaidoirie et « frais postaux et publication SPF » s’élèvent à 1.995€.
La caution a dénoncé les poursuites faites au débiteur par LRAR du 02/04/25 (pièce 10 et 11). Les conditions sont remplies pour que ces montants soient imputés à M. [S] [Z] et Mme [W] [B].
Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [Z] et Mme [W] [B] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure constituant notamment dans les émoluments prévus par les articles 695 du Code de procédure civile, A.444-197 et A.444-199 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Z] et Mme [W] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 231.503,61 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 25/04/25 ;
— 3.997 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et d’huissier,
— 1.960 € au titre des frais hypothécaires,
— 1.830,37 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A.444-199 du Code de commerce,
— 940,94 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du Code de procédure civile et A.444-197 du Code de commerce,
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [W] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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