Confirmation 20 novembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02817 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02817 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 08 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [K], né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [K] né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 14 novembre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 novembre 2025 à 20 heures 25 ;
Vu la requête de M. [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Novembre 2025 à 14 heures 16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 11 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [H] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Maître Klara WEIGEL, avocat au barreau de Toulouse substituant le cabinet CENTAURE avocats au barreau de PARIS, avocats du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [N] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02817 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMH Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [K], né le 24 décembre 1991 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 3 ans, via l’Italie où il a vécu pendant 4 ans. Toute sa famille vit en Tunisie.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet du Var le 8 juin 2023, régulièrement notifiée le jour même à 19h00.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour vol, [N] [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 14 novembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 20h25.
Par requête datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h16, [N] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation.
Par requête datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h13, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 novembre 2025, le conseil de [N] [K] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits de garde à vue en l’absence de signature de l’interprète et de son client. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, il est mis dans les débats des diligences tardives. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit d’être assisté d’un interprète. Lorsqu’aucun interprète ne peut se déplacer, l’article 706-71 du même code complété par l’article D594-4 du même code dispose que l’assistance de l’interprète peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En application de l’article 429 du même code, tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de [N] [K] soutient que le procès-verbal de notification du placement en retenue serait nul en ce qu’il ne figure ni la signature de l’interprète ni celle de son client.
Mais dès lors d’une part que la lecture attentive du procès-verbal litigieux permet de vérifier la mention selon laquelle [N] [K] a refusé de signer et la mention selon laquelle l’interprète intervenait par l’intermédiaire de moyens de télécommunications « en l’espèce le téléphone », dès lors au surplus que le grief est allégué mais n’est pas ni précisé ni démontré, alors même que l’étranger a exercé les droits qui lui ont été régulièrement notifiés (a fait l’objet d’un examen médical, tentative d’appel à un proche, entretien avec son avocat, présence d’un interprète et d’un avocat pour son audition,), aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger n’est démontrée.
Le moyen sera rejeté et la procédure est régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense s’en réfère à la requête écrite et ses moyens relatifs à la légalité externe de la décision : incompétence de l’auteur de l’acte et insuffisance de motivation de la situation personnelle de [N] [K] et ses garanties de représentation.
— concernant l’auteur de l’acte :
A titre liminaire, il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux des étrangers est une procédure orale qui répond aux règles du code de procédure civile.
Selon l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et à [Localité 4], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la défense s’en rapporte à la requête écrite de la Cimade sans faire de tentative de démonstration d’une délégation de signature qui serait irrégulière au profit du signataire.
Il ressort d’un examen attentif des pièces que l’arrêté de placement a été signé par Madame [B] [V], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet, par arrêté préfectoral n°13-2025-278 pris le 19 septembre 2025, publié le 22 septembre 2025, par le préfet des Bouches-du-Rhône, pris en son article 2 renvoyant à l’article 1 – C), lequel est dûment transmis et permet de vérifier sa compétence.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
— concernant la motivation de l’arrêté :
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF qui est définitive depuis 2023.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [N] [K] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Ne peut présenter aucun titre d’identité ou de voyage
N’a pas de garanties de représentation suffisantes
Ne justifie pas de l’adresse alléguée à [Localité 3]
A fait l’objet d’une précédente mesure en 2022 non exécutée
Est défavorablement connu des services de police
N’allègue pas d’un état de vulnérabilité
Les éléments certes succincts et peu développés listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces au dossier que [N] [K], se déclarant de nationalité tunisienne, a été placé en centre de rétention administrative suivant arrêté préfectoral daté et notifié le 14 novembre 2025. Le courrier aux fins de saisine des autorités consulaires tunisiennes est daté du 14 novembre 2025, mais n’a été envoyé que le 17 novembre 2025 à 8h31. La saisine de la juridiction a été effectuée par requête de la préfecture du 17 novembre 2025 à 11h13.
Ainsi, l’administration a attendu le jour de la saisine du juge pour effectuer sa seule diligence, sans aucune raison explicitée permettant de comprendre pourquoi il a fallu 3 jours à l’administration pour effectuer une seule diligence et alors qu’au surplus, les pièces jointes au mail d’envoi au consulat sont particulièrement succinctes (seulement deux pièces, pas la mesure d’éloignement).
Dès lors que l’exigence légale selon laquelle un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration n’a pas en l’espèce exercé toutes diligences à cet effet dans le délai des 96 heures, en méconnaissance du texte précité, la requête de l’administration sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [N] [K].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [N] [K].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [N] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [N] [K] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [N] [K] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02817 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMH Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [N] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 18 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [N] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [N] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 18 novembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de Madame [I] [P] [H], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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