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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Avril 2025
N° RG 24/01374 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGLN
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [F]
C/
[X] [O], [N] [V], S.A.R.L. KANRA PUBLISHING FRANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Janvier 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie TESNIÈRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P012
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
domicilié chez la Société KANRA PUBLISHING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [V]
domicilié chez la Société KANRA PUBLISHING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. KANRA PUBLISHING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0953
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Mars 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Monsieur [W] [F] a été président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco du 8 août 2015 au 8 août 2023.
La société Kanra Publishing France est l’éditrice du magazine Playboy.
Le 15 janvier 2024, le magazine Playboy n°15 paru de janvier à mars 2024 a publié un article de onze pages intitulé « [Localité 5] : Touchez pas au grisbi ! », signé par M. [G] [H].
Considérant que cet article comporte des propos diffamatoires à son égard, M. [F] a fait assigner, par actes de commissaires de justice des 2 et 9 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société Kanra Publishing France, ainsi que MM. [N] [V] et [X] [O], en qualité de directeurs de publication de ce magazine, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’assignation a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, le 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer nulle l’assignation qui leur a été délivrée par M. [F], comme ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente du jugement
définitif des poursuites intentées du chef de diffamation publique par M. [F] à l’encontre de Dossiers du [Localité 7], et notamment de celles initiées par les plaintes déposées auprès du doyen des juges d’instruction de [Localité 6] les 27 octobre 2021 (Référence Doyen 21/1162) et 19 novembre 2021 (référence Doyen 21/1229-DF),
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— rejeter la demande de jonction avec les instances enrôlées sous les RG n°24/02253, 24/02258 et 24/02259,
— enjoindre à la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] de conclure sur le fond,
— condamner in solidum la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Nouvelles, représenté par Me Virginie Tesnière, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile,
— constater que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, par message RPVA du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé à l’audience du 23 janvier 2025, la plaidoirie sur les incidents de nullité d’assignation et, subsidiairement, de sursis à statuer, soulevés par la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] aux termes de leurs conclusions d’incident du 11 octobre 2024.
Si les défendeurs ont par la suite conclu aux fins de jonction de la présente instance avec des procédures distinctes, également enrôlées devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, sous les numéros de RG 24/02253, 24/02258 et 24/02259, cette demande est tout à fait distincte des demandes faisant l’objet du présent incident, étant précisé que lesdites procédures, auxquelles sont parties des personnes différentes, elles-mêmes assistées d’un conseil distinct du conseil de M. [F], n’ont pas été appelées à l’audience du 23 janvier 2025.
En conséquence, le juge de la mise en état, qui n’est saisi, dans le cadre du présent incident, que des demandes de nullité d’assignation et, subsidiairement, de sursis à statuer, formées par la société Kanra Publishing France et par MM. [N] [V] et [X] [O], ne statuera pas sur leur demande de jonction, laquelle fera l’objet d’une décision ultérieure, soit par simple mention au dossier, soit, si le juge de la mise en état l’estime opportun, par le prononcé d’une ordonnance d’incident qui, en tout état de cause, sera insusceptible de recours, pour constituer une mesure d’administration judiciaire.
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée par M. [F]
La société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée doit être déclarée nulle, comme ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, au motif que M. [F] a fondé ses demandes sur les dispositions de l’article 32 alinée 1er de cette loi, alors qu’en sa qualité de « citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public », il aurait dû agir sur le fondement de son article 31.
M. [F] réplique d’une part, que les dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne visent que les serviteurs de l’Etat français et en aucun cas les hauts dignitaires d’un Etat étrangers, qui relèvent quant à eux de la catégorie résiduelle des « simples particuliers » visés par l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, et d’autre part, qu’en tout état de cause, une erreur de qualification, en matière d’infraction de presse, ne constitue pas une cause de nullité de l’acte introductif d’instance, mais une cause de rejet des demandes formées, l’infraction visée n’étant pas constituée.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite,
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer,
— que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public,
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du troisième alinéa de l’article 53.
En matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l’acte initial des poursuites, et toute erreur sur ce point, qu’il appartient aux juges du fond de relever d’office, si elle est dénuée d’influence sur la validité de la citation, fait en revanche obstacle à la condamnation (voir notamment Crim., 7 avril 1994, pourvoi n°91-86.115 ; Crim., 25 février 2014, pourvoi n°12-88.172 ; Crim., 10 mai 2016, pourvoi n°14-87.861).
L’erreur de qualification invoquée par la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O], relative à la qualité de la personne visée, ne constitue pas, à la supposer caractérisée, un moyen de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée par M. [F] mais un moyen de défense au fond qui tend à le voir déclarer mal fondé en son action.
Leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] soutiennent que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [F], dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des poursuites qu’il a intentées du chef de diffamation publique à l’encontre de Dossiers du [Localité 7], et notamment de celles initiées par les plaintes déposées auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris les 27 octobre 2021 (Référence Doyen 21/1162) et 19 novembre 2021 (référence Doyen 21/1229-DF), dès lors que, c’est uniquement lorsque ces informations détaillées et précises auront été jugées comme diffamatoires, ou au contraire comme étant conformes à la vérité, que le tribunal judiciaire de Nanterre pourra se prononcer sur la nature de leur reproduction par le magazine Playboy, dans son n°15 paru de janvier à mars 2024 .
M. [F] réplique en premier lieu que, accorder un tel sursis au diffamateur est injustifié et injuste à l’égard de la victime de faits de diffamation en ce qu’il contribue à paralyser pendant plusieurs années son action, et permet au diffamateur de se fonder, à tort, sur des éléments postérieurs à la publication diffamatoire poursuivie ; qu’il a ainsi été jugé qu’il ne saurait suppléer la carence des personnes poursuivies, le rédacteur des propros diffamatoires devant disposer au moment même de leur publication des éléments propres à établir leur authenticité ; que de la même manière, il incombe à l’auteur des propos de disposer, au moment de leur formulation, des éléments propres à établir sa bonne foi.
En second lieu, il fait valoir que :
— les défendeurs ne versent aux débats aucun des contenus dont ils annoncent la production pour justifier de leur bonne foi, de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’ils correspondent à ceux qu’il poursuit en diffamation, seule une telle correspondance étant susceptible de justifier qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes,
— aucune des plaintes en diffamation déposées au titre de ces contenus n’a abouti ni n’a de chance d’aboutir au jugement de leurs responsables, dans la mesure où ils ont tous été publiés anonymement et qu’aucune disposition légale ni technique ne permet de lever cet anonymat afin d’en identifier les auteurs,
— le seul contenu publié par « les dossiers du rocher » qui est encore en ligne correspond au site https://dossiersdurocher.substack.com contre lequel le demandeur n’a pas initié de procédure en diffamation.
Il conclut en conséquence au rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société Kanra Publishing France et par MM. [N] [V] et [X] [O].
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond peuvent, même d’office, prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Ils apprécient alors discrétionnairement l’opportunité d’ordonner cette mesure, notamment au regard du degré d’incidence de la décision attendue sur la solution du litige, ainsi que de la durée prévisible de la procédure pendante.
Il convient d’apprécier s’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées par M. [F].
En premier lieu, il est établi et non contesté que ce dernier a déposé plusieurs plaintes en diffamation, entre les mains du doyens des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, au titre de propos publiés notamment sur différents comptes ouverts par Les dossiers du [Localité 7] sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Youtube.
Or, si les défendeurs, qui n’ont fait parvenir aucune offre de preuve, annoncent la production de pièces pour justifier de leur bonne foi, précisément de contenus publiés depuis 2021 par les Dossiers du [Localité 7], force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucune de ces pièces, en sorte que le juge de la mise en état n’est pas en mesure de vérifier si lesdits contenus, à supposer qu’ils soient encore susceptibles de les produire – ceux-ci n’étant plus accessibles en ligne pour l’essentiel -, correspondent à ceux qui sont poursuivis en diffamation par M. [F].
Ainsi, la demande formée par la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] manque en fait.
En tout état de cause et surtout, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en diffamation engagées par M. [F] n’apparaît pas relever en l’espèce d’une bonne administration de la justice, en ce qu’il aurait pour objet de permettre à ces derniers d’obtenir des moyens de justification soit de l’authenticité des propos qu’il leur est reproché d’avoir tenus dans l’article de presse litigieux, soit à défaut, de ce que les éléments dont ils dipsosaient constituaient bien une base factuelle suffisante, et ce alors que, ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation à plusieurs reprises, il incombe à l’auteur des imputations diffamatoires de disposer au moment même de leur rédaction des éléments propres à en établir l’authenticité (Crim., 7 mars 2000, pourvoi n° 99-82.971) ou à établir sa bonne foi (Crim., 5 septembre 2006, pourvoi n° 05-86.567), étant rappelé que, dans ce cadre, il convient notamment d’examiner si le journaliste, qui fait profession d’informer, a mené une enquête sérieuse et disposait dès lors d’éléments d’information et de pièces lui permettant de croire légitimement à ce qu’il a écrit.
Partant, la demande de sursis à statuer formée par la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O], qui succombent en leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’intsance d’incident, dont distraction au profit du Cabinet Nouvelles, représenté par Me Virginie Tesnière, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation délivrée par M. [W] [F] à l’encontre de la société Kanra Publishing France et de MM. [N] [V] et [X] [O],
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O],
Rejetons les demandes formées par la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamons in solidum la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] à payer à M. [W] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamons in solidum la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O] aux dépens de l’intsance d’incident, dont distraction au profit du Cabinet Nouvelles, représenté par Me Virginie Tesnière, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile,
Constatons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h pour les conclusions au fond de la société Kanra Publishing France et MM. [N] [V] et [X] [O].
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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