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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 25/02438 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQJ5
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La société SUEZ RV NORMANDIE SAS , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège : [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat constitué au barreau de RENNES et par la SELARL Sandrine MARIE, représentée par Maître Arnaud NOURY avocat plaidant au Barreau de PARIS
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société TRANSPORTS QUINCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALENCON, sous le numéro 338 453 871, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société.
représentée par Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocat constitué, au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me DELALANDE,avocat au barreau de Nantes
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a entre autres dispositions :
— condamné la société SUEZ RV NORMANDIE à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 234.758,72 € HT ;
— condamné la société TRANSPORTS QUINCE à payer à la société SUEZ RV Normandie la somme de 117.319 € HT au titre des pénalités de retard;
— ordonné la compensation judiciaire des créances à la date du 31 mars 2021;
— condamné la société SUEZ RV NORMANDIE à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société TRANSPORTS QUINCE aux dépens.
Le 04 janvier 2023, le compte CARPA du conseil de la société TRANSPORTS QUINCE a été crédité de la somme de 147.125,94 € versée par la société SUEZ RV NORMANDIE.
Par arrêt du 11 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société TRANSPORTS QUINCE relevant de la tranche ferme du “contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre le site des Ventes de Bourse et Les Aucrais” ;
— Déclaré recevable l’action en paiement de la société TRANSPORTS QUINCE relevant de la tranche conditionnelle du “contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre le site des Ventes de Bourse et Les Aucrais” ;
— Déclaré irrecevable la demande de pénalités de retard de la société SUEZ RV NORMANDIE pour les tranches ferme et conditionnelle du “contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre le site des Ventes de Bourse et [Localité 5]”;
— Condamné la société SUEZ RV NORMANDIE à payer à la société TRANPORTS QUINCE la somme de 209.826,62 euros portant intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points du 06 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la société SUEZ RV NORMANDIE à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points calculés sur la somme de 464.755,20 euros du 05 août 2021 au 05 janvier 2022 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la société SUEZ RV NORMANDIE aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance ;
— Rejeté les demandes de frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée à la société SUEZ RV NORMANDIE le 24 juin 2024.
En exécution de l’arrêt précité, la société TRANSPORTS QUINCE a fait pratiquer le 07 février 2025, une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS d’une part, du CIC OUEST d’autre part, pour le recouvrement de la somme totale de 34.035,94 € en principal, intérêts et frais.
Ces mesures ont été dénoncées le 11 février suivant à la société SUEZ RV NORMANDIE qui les a contestées par assignation délivrée le 11 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
A l’audience du 15 mai 2025, les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures.
Aux termes de conclusions n°1 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, la société SUEZ RV NORMANDIE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
— Juger que la société SUEZ RV NORMANDIE n’est pas débitrice de la somme de 34.035,94 €, et encore moins de la somme de 68.071,88 € ([Immatriculation 2].035,94) à l’égard de la société QUINCE ;
— Juger que les deux saisies attributions entre les mains de la BNP et entre les mains du CIC dénoncées le 11 février 2025 d’un montant de 34.035,94 € chacune sont infondées et abusives ;
— Ordonner la mainlevée des deux saisies attributions entre les mains de la BNP et entre les mains du CIC dénoncées le 11 février 2025 d’un montant de 34.035,94 € chacune ;
— Condamner la société QUINCE à verser la somme de 10.000 € à la société SUEZ RV NORMANDIE au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens.”
En défense, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 mai 2025, la société TRANSPORTS QUINCE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R. 211-11 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 11 juin 2024, signifié à la société SUEZ RV NORMANDIE le 24 juin 2024 ;
— Déclarer la société SUEZ RV NORMANDIE irrecevable au titre des demandes formées au terme de l’assignation délivrée à la société TRANSPORTS QUINCE le 11 mars 2025.
Subsidiairement,
— Déclarer valables les deux saisies attributions pratiquées le 07 février 2025 à l’encontre de la société SUEZ RV NORMANDIE entre les mains de la société BNP PARIBAS et de la société CIC OUEST ;
— Débouter la société SUEZ RV NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société SUEZ RV NORMANDIE à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 11 février 2025 et la société SUEZ RV NORMANDIE a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 11 mars 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 11 mars 2025 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 13 mars suivant, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du 11 mars 2025 pour informer les tiers saisis de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la société SUEZ RV NORMANDIE devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les parties sont en litige sur la date à laquelle le règlement de 147.125,94 € opéré par la société SUEZ RV NORMANDIE doit être imputé sur les sommes dont la société TRANSPORTS QUINCE était créancière à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7].
La société TRANSPORTS QUINCE considère que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 juin 2024 a fait naître au profit de la société SUEZ RV NORMANDIE un droit à restitution de cette somme, laquelle avait été versée en exécution du jugement du tribunal de commerce ayant été infirmé, de sorte que c’est au jour de l’arrêt de la cour d’appel que le paiement doit être imputé sur les montants dus (son décompte pièce 9), et non à la date du paiement de cette somme comme le prétend la société demanderesse.
Mais il ressort des circonstances de l’espèce que consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], et nonobstant la réalisation du paiement de 147.125,94 € intervenu en janvier 2023, la société SUEZ RV NORMANDIE demeurait débitrice de la société TRANSPORTS QUINCE au titre du solde restant dû pour la tranche conditionnelle, outre les intérêts.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] n’a donc pas pu générer un droit à restitution de la somme de 147.125,94 € au profit de la société SUEZ RV NORMANDIE, en l’absence de trop perçu de la société TRANSPORTS QUINCE.
Le paiement de 147.125,94 € doit donc s’analyser comme un paiement partiel devant s’imputer sur les montants dûs à la date de sa réception par le solvens, soit la date du 04 janvier 2023 en considération du décompte CARPA versé aux débats par la société TRANSPORTS QUINCE (sa pièce n°4).
En application des règles d’imputation des paiements telles que fixées par l’article 1343-1 du Code civil, ce paiement a, à sa date, réduit à due concurrence l’assiette sur laquelle les intérêts doivent courir selon les modalités fixées par l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2024.
Le décompte produit par la société SUEZ RV NORMANDIE (sa pièce 6) a été correctement établi, compte tenu de l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts, à compter du 03 janvier 2023, à la suite du paiement de la somme de 147.125,94 €.
Le surplus des lignes figurant dans ce décompte, tout comme les modalités de calcul reprises dans le décompte des intérêts sur la somme de 464.755,20 € entre le 05 août 2021 et le 05 janvier 2022 en exécution du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel (pièce 5 du demandeur), n’étant pas discutées, il s’ensuit qu’à la date du 30 juillet 2024, la société SUEZ RV NORMANDIE était redevable à l’égard de la société TRANSPORTS QUINCE des suites de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], des sommes de 104.505,17€ (pièce 6 demandeur) et de 19.608,85 € (pièce 5 demandeur), outre les dépens représentant un montant non critiqué de 495,65 € soit la somme totale de 124.609,67 €.
La société SUEZ RV NORMANDIE ayant procédé à un versement de 124.609,67 € dont la réalité n’est pas contestée le 25 juillet 2024, il s’ensuit qu’à la date de la saisie-attribution le 07 février 2025, elle n’était plus débitrice d’aucune somme à l’égard de la société TRANSPORTS QUINCE.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 07 février 2025 pratiquée à la requête de la société TRANSPORTS QUINCE et à l’encontre de la société SUEZ RV NORMANDIE entre les mains de la BNP PARIBAS d’une part, du CIC OUEST d’autre part.
III – Sur les mesures accessoires
La société TRANSPORTS QUINCE qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et elle en sera déboutée.
Elle sera également condamnée à payer à la société SUEZ RV NORMANDIE une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la société SUEZ RV NORMANDIE à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 07 février 2025 à la requête de la société TRANSPORTS QUINCE et entre les mains de la BNP PARIBAS d’une part, du CIC OUEST d’autre part ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 février 2025 à la requête de la société TRANSPORTS QUINCE et à l’encontre de la société SUEZ RV NORMANDIE entre les mains de la BNP PARIBAS d’une part, du CIC OUEST d’autre part ;
— CONDAMNE la société TRANSPORTS QUINCE au paiement des dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTE la société TRANSPORTS QUINCE de sa demande au titre des frais non répétibles;
— CONDAMNE la société TRANSPORTS QUINCE à payer à la société SUEZ RV NORMANDIE la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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