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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 19/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 19/00135 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBNNE
N° de minute : 25/305
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [X] NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, la société [7] a transmis à la [4] ([8]), la déclaration d’accident du travail dont sa salariée, Mme [U] [H], employée commerciale, a été victime le 28 juin 2018, indiquant que « La salariée était en pause et s’apprêtait à reprendre son travail » et que « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au pied droit en descendant les escaliers »
Par courrier du 9 juillet 2018, la société [7] a émis des réserves s’agissant de la matérialité de cet accident.
Le certificat médical initial rédigé le 29 juin 2018 par le docteur [E] [K] fait état d’un « claquage avant droit pied droit ».
Par un courrier du 28 août 2018, Ia [8] a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident survenu à Madame [U] [H], le 28juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable le 30 mars 2018, laquelle a rejeté implicitement ce recours.
Par courrier adressé au greffe le 29 janvier 2019, le conseil de la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester cette décision.
Par un jugement avant dire droit en date du 2 novembre 2020, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;Désigné en qualité d’expert le docteur [X] [V] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme [U] [H] notamment celui établi par la [8] entendu les observations des parties de :
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident survenu le 28 juin 2018 ;
*dire si l’accident a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte ;
*fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l’accident de travail du 28 juin 2018, en dehors de ceux relevant exclusivement de la prise en charge d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ;
*dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident ;
*donner connaissance aux parties des avis des sapiteurs éventuellement recueillis ;
*prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de trois semaines, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
*déposer l’original de son rapport détaillé au greffe de ce tribunal, qui en assurera la transmission aux parties, dans les quatre mois à compter de la notification de ce jugement ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par une ordonnance de changement d’expert en date du 24 mai 2024, le docteur [Y] [B] a été désigné en remplacement du docteur [X] [V].
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 3 novembre 2024.
Il conclut en substance que la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifié au regard du seul état consécutif à accident à partir du 20 juillet 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, à laquelle la [8], après avoir fait part de ses écritures à la société [7] de façon contradictoire, est dispensée de comparaître conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Régulièrement représentée par son avocat, la société [7] demande que le rapport du docteur [B] soit entériné, et sollicite par conséquent de déclarer les arrêts de travail de la salariée inopposables à l’employeur à compter du 20 juillet 2018.
La société demande également la condamnation de la [8] aux frais d’expertise d’un montant de 800,00 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Comparaissant par écrit, la [8], aux termes de ses conclusions après expertise reçues au greffe le 20 mars 2025 en vue de l’audience, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [B] le 3 novembre 2024 que Mme [U] [H] présentait un état antérieur consistant en « une atteinte chronique par des micro lésions répétées des tendons situés au niveau de la face antérieure de la cheville à l’origine en particulier d’un retentissement douloureux sur la voute plantaire. »
Il précise que la tendinopathie qui en a résulté n’est pas en relation avec l’accident du travail que la salariée a subi le 28 juin 2018.
Il estime ainsi que l’accident du travail a justifié un arrêt de travail de trois semaines et qu’à partir du 20 juillet 2018, les arrêts de travail et les soins sont exclusivement dus à la prise en charge de l’état antérieur présenté par Mme [U] [H].
La caisse ne présente aucun élément permettant de contester les conclusions de l’expertise.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [U] [H] par la [8] à compter du 20 juillet 2018.
Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par jugement du 2 novembre 2020, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné a été mise à la charge de la société [7].
La [8], qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dispense la [5] de comparution ;
Déclare inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [U] [H] par la [4] à compter du 20 juillet 2018, au titre de son accident du travail du 28 juin 2018 ;
Dit que la [4] devra transmettre à la [6] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à société [7] ;
Condamne la [4] aux entiers dépens ;
Condamne la [4] à rembourser à la société [7] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 2 novembre 2020 et taxés à la somme de 800,00 euros HFPour savoir le montant taxé :
— voir dans le dossier s’il y a une copie de l’ordonnance de taxe.
— ou aller dans [11], dans la MI, et on a accès à ces infos.
Sinon, on laisse le montant en blanc et [S] l’ajoutera, comme le nom de l’expert.
;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire :
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO [X] NOVION
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