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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LC5
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.N.C. [1]/CPAM de la COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Sébastien LIPSKI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CPAM de la COTE D’OPALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, M. [C] [S] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « adénocarcinome bronchique » complétée par un certificat médical initial du 30 août 2024 portant la même mention.
Le 15 janvier 2025, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif que la durée d’exposition au risque était insuffisante.
La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-De-France. Ce dernier a rendu un avis favorable le 22 avril 2025 et a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, la CPAM a notifié le 24 avril 2025 à l’employeur, la SNC [2], la prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 juillet 2025, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation formée par la SNC [2] par courrier du 27 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, la SNC [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 6 février 2026, la SNC [2] s’en est rapportée à ses dernières écritures et a demandé au tribunal de :
— constater l’absence de tout lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [S] et la maladie déclarée ;
— constater l’insuffisante motivation de la décision de la CPAM ;
En conséquence :
— juger que la maladie déclarée par M. [S] n’est pas d’origine professionnelle ;
— juger que la décision de prise en charge de la CPAM lui est inopposable ;
A défaut :
— juger que l’avis du CRRMP est irrégulier ;
— ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP ;
En tout état de cause :
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la décision de la CPAM se fonde sur un avis du CRRMP qui n’est pas motivé et qui ne lui a pas été transmis, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
— le CRRMP n’a pas tenu compte des réserves qu’elle a formulées ;
— aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le travail de la victime doit non seulement être la cause directe de la maladie, mais également sa cause essentielle pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle ;
— M. [S] n’a jamais manipulé ni été exposé à l’amiante au sein de la SNC [2] ;
— l’avis du [3] n’est pas régulier en ce qu’il n’est pas motivé et doit donc être annulé, un second CRRMP devant en conséquence être désigné.
La CPAM sollicite la saisine d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du [4]
En application des dispositions de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le [3] auquel la caisse transmet le dossier de l’assuré doit rendre un avis motivé.
Pour soutenir que l’avis du [5] est irrégulier et doit en conséquence être annulé, la SNC [2] fait valoir que celui-ci n’est pas suffisamment motivé.
Toutefois, il résulte de la lecture de cet avis que le [4], après avoir étudié les pièces du dossier et constaté le non-respect de la condition tenant au délai d’exposition, a retenu qu’en-dehors de la période de découpe de plaques de fibrociment, le salarié avait vraisemblablement été exposé lors de travaux de maintenance électrique, ainsi que sur différents chantiers, ces expositions expliquant la pathologie développée par celui-ci.
Le [4] a donc parfaitement motivé son avis, le simple fait que l’employeur ne soit pas d’accord avec cette motivation n’étant pas suffisant pour caractériser une quelconque irrégularité.
La SNC [2] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de l’avis du [4].
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée le 4 octobre 2024 par M. [S], en l’occurrence un “cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”, est reprise au tableau n°30 bis.
Le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans. La liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie est la suivante :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le débat porte essentiellement sur le non-respect de la condition tenant au délai d’exposition et l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé en date du 22 avril 2025, le [4] a établi un lien direct entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de M. [S].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [3] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [3], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SNC [2] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 3] Est avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [C] [S], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [C] [S] (cancer broncho-pulmonaire) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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