Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 20 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00206 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OXN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [X]
de nationalité Algérienne
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 juin 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2023 à 16h50.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 janvier 2026 à 19h10.
Vu la requête de Monsieur [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 15 janvier 2026 à 14h47;
Par requête du 18 Janvier 2026 reçue au greffe à 14h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon frère habite [Adresse 8] à [Localité 5]. Quand j’ai été entendu, je n’ai pas pu donner l’adresse car je l’avais oubliée. Je vis à cette adresse depuis quatre mois. Mon frère a déménagé. Avant, il habitait [Adresse 7]. L’adresse existe. Je suis en train de faire des démarches pour mes papiers. Je veux rester en France pour travailler. J’ai bien dit que si je quittais le centre de rétention, je contacterai les associations pour retourner dans mon pays. Je n’ai pas dit ça dans mon audition car ils ne m’ont pas compris.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur habite chez son frère à [Localité 5]. Il a des fiches de paie comme mécanicien. Il paie son loyer. Sur le recours, je soutiens la notification tardive des droits en retenue. Il s’est écoulé une heure ainsi que lors du placement en rétention, il y aurait 2h10. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [X].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Nous avons une procédure parfaitement régulière. Monsieur a été placé en retenue à10h40 ; ses droits ont été notifiés à 11h15. Pour la rétention, les droits ont été notifiés à 21h20 avec une rétention qui a débuté à 21h10. Il y a eu une célérité de notification des droits en retenue et en rétention.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la tardiveté de la notification des droits en retenue et en rétention :
Il résulte des procès-verbaux que Monsieur [X] a été placé en retenue le 14 janvier 2026 à 10h40. Ses droits lui ont été notifiés à 11h15, soit moins d’une heure contrairement à ce qui est soutenu.
La notification des droits n’est donc pas tardive.
S’agissant de la rétention, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [X] le 14 janvier 2026 à 19h10, la fin de la retenue a eu lieu à 21h10 et les droits ont été notifiés à 21h20. La rétention a pris effet à compter de la fin de la retenue soit à 21h10.
La notification des droits, intervenue dix minutes après le début de la rétention, n’apparait pas tardive.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 15 janvier 2026 ; qu’une demande de routing a été faite le même jour.
L’administration a donc satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/00208
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00206 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OXN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 20 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00206 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OXN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [X]
de nationalité Algérienne
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 juin 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2023 à 16h50.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 janvier 2026 à 19h10.
Vu la requête de Monsieur [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 15 janvier 2026 à 14h47;
Par requête du 18 Janvier 2026 reçue au greffe à 14h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations :
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
MOTIFS
A RETIRER SI LE RECOURS EST SOUTENU
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/[E]
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
OU
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [I] [X]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [I] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00206 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OXN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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