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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2025, n° 22/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/00345 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMCB
[D] [V]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Grégory DUBERNAT – 319
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 FEVRIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [V] expose qu’après avoir été contacté par téléphone par une personne se présentant comme gestionnaire de patrimoine chez ALLIANZ, il a effectué, le 25 mars 2021, un virement de 44.600,00 euros à partir de son compte de dépôt ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE pour la souscription “d’un contrat de placement locatif en EHPAD” en [2].
Monsieur [D] [V] indique avoir constaté par la suite, très rapidement, qu’il n’arrivait plus à joindre cette personne par téléphone.
Le 1er avril 2021, il a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3].
Le 06 avril 2021, une somme de 18.835,60 euros a été recréditée sur son compte de dépôt après mise en oeuvre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE d’une procédure dite de “recall”.
Le 16 septembre 2021, Monsieur [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de lui rembourser la somme de 25.764,40 euros, soutenant que sa responsabilité était engagée dès lors qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2022, Monsieur [D] [V] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, Monsieur [D] [V] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231-1du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Juger que le virement opéré par Monsieur [V] le 25 mars 2021 présentait des anomalies apparentes ;
— Juger que le CREDIT MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a ignoré les anomalies manifestes, caractérisées et répétées liées aux virements litigieux d’un montant total de 44.600,00 euros et a donc manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde – lequel devait nécessairement l’emporter sur son obligation de non-immixtion ;
— Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur [V] la somme de 25.764,40 euros correspondant à la partie non remboursée du virement litigieux opéré ;
— Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur [V] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE aux entiers dépens de l’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 561-4-1 et L. 561.5 et L. 561-10-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 113-13 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Juger que Monsieur [D] [V] ne peut se prévaloir des obligations imputables à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en matière de déclaration TRACFIN ;
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n’était pas tenue à un devoir de vigilance à l’égard de Monsieur [D] [V];
— Débouter Monsieur [D] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [D] [V] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité certain et direct entre le préjudice allégué et la faute reprochée ;
— Débouter Monsieur [D] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Pierre SIROT, SELARL RACINE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [D] [V]
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu ainsi d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, il convient au préalable de souligner :
— d’une part, que Monsieur [D] [V] ne démontre aucunement, ni même ne soutient, avoir sollicité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion du placement mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement ;
— d’autre part, que Monsieur [D] [V] ne conteste pas être l’auteur de l’ordre de paiement litigieux et avoir lui-même donné à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les instructions nécessaires à son exécution, après avoir fait le nécessaire notamment, pour créditer son compte d’une provision suffisante.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [D] [V], il ne peut sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même de l’opération litigieuse, dès lors que :
— les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte de l’opération et de l’investissement envisagé par Monsieur [D] [V], celui-ci s’étant contenté de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter un ordre de paiement au profit de “CC2R SERVICES” ;
— il n’est pas démontré que ce bénéficiaire des fonds ayant fait l’objet du virement litigieux, tel qu’il est mentionné sur les relevés de compte et l’avis d’opération produits par Monsieur [D] [V], devait particulièrement alerter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, étant relevé qu’il n’est pas établi, ni même allégué, l’existence d’une alerte et de risques dénoncés notamment, par l’A.M. F., concernant “CC2R SERVICES” ;
— la société ALLIANZ, mise en cause par Monsieur [D] [V] comme étant à l’origine des mouvements de fonds effectués par ses soins et pour laquelle des alertes auraient été diffusées par l’A.F.M., au demeurant après l’opération litigieuse, n’est aucunement mentionnée sur les documents attestant des virements litigieux ou sur tout autre document qui aurait été communiqué à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
En outre, le montant important du virement litigieux et son caractère international ne constituaient pas des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, étant plus particulièrement souligné les points suivants :
— le compte de Monsieur [D] [V] a toujours présenté un solde créditeur, alimenté en partie par des virements provenant d’autres de ses comptes qui ne pouvaient résulter que de sa propre initiative et qui démontraient qu’il était en mesure de couvrir l’investissement réalisé;
— cette opération était conforme à la volonté de Monsieur [D] [V] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située en Espagne, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;
— l’ensemble des informations nécessaires à l’opération et notamment, l’identité, les coordonnées bancaires du bénéficiaire, quand bien même celui-ci était domicilié en Espagne, ont été fournies par Monsieur [D] [V] et ont permis son exécution sans difficultés particulières ;
— aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révèle que le bénéficiaire de l’opération litigieuse était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient être investis dans des placements à risque ;
— Monsieur [D] [V] ne produit que quelques extraits du compte de dépôt sur lequel a été effectuée l’opération litigieuse, pour la seule période des mois de mars-avril 2021, limitant ainsi considérablement la possibilité d’apprécier le fonctionnement global habituel de ce compte et si le montant de ses revenus sur cette période de mars-avril 2021 apparaît relativement modeste, il ne s’explique aucunement sur la teneur exacte de son patrimoine mobilier/immobilier, ni sur le montant de ses revenus au-delà de cette période et alors qu’il détient manifestement un ou des comptes dans d’autres établissements bancaires que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Enfin, Monsieur [D] [V] ne peut prétendre tirer argument des fonds que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a recrédité sur son compte à hauteur de 18.835,60 euros pour considérer que ce faisant, elle aurait admis sa responsabilité et l’existence d’une anomalie, dès lors que ce mouvement de fonds est intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure dite “recall” ou de “retour de fonds” telle que prévue par l’article L133-21 du code monétaire et financier, après la dénonciation du caractère frauduleux de l’opération litigieuse, et qu’il correspond à la somme restituée dans ce cadre par le prestataire de service de paiement du bénéficiaire.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux de l’opération litigieuse, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Monsieur [D] [V] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison du virement sollicité par ses soins, sur l’agrément du bénéficiaire ou la légalité du placement envisagé.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette obligation de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ne peut être engagée.
En conséquence, Monsieur [D] [V] doit être débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [V] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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