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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00355 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563U
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : [O] [H]/Société [1]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le 22 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société [1]
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-olivier BACH, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 5] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] a été salarié de la société [2] en qualité d’agent polyvalent, selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2012.
Le 30 septembre 2022, la société [2] a déclaré l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 28 septembre 2022, mentionnant “Monsieur [H] était assis à son poste de travail. L’aubette était en position haute. Le portillon de la plateforme élévatrice se serait ouvert accidentellement, Mr [H] aurait chuté avec sa chaise” et faisant état de douleurs au dos et aux membres supérieurs droit et gauche.
Par courrier daté du 25 octobre 2022, la CPAM a informé M. [H] de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête expédiée le 2 septembre 2024 et enregistrée par le greffe le 5 septembre 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2], au contradictoire de la CPAM de la Côte d’Opale, et d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
Par jugement rendu le 19 septembre 2025, la présente juridiction a notamment :
— dit que l’accident du travail de M. [H] survenu le 28 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [2], son employeur ;
— Sursis à statuer sur la majoration du capital ou de la rente, sur l’indemnisation des préjudices et sur la provision ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2026 ;
— Invité M. [H] ou la CPAM de la Côte d’Opale à communiquer avant cette audience la notification de la date de consolidation ou de guérison, ainsi que celle relative au taux d’incapacité permanente partielle éventuel.
La CPAM a communiqué une notification datée du 6 novembre 2024, informant M. [H] de la fixation de la guérison de ses lésions au 17 novembre 2024 par le médecin conseil.
A l’audience du 13 février 2026, M. [H], se rapportant oralement à ses conclusions du 9 février 2026, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par la société [2] ;
— Fixer au maximum la majoration de la rente allouée ;
— Avant-dire droit, sur la réparation des préjudices, ordonner une expertise médicale de M. [H] selon la mission énoncée dans ses conclusions ;
— Condamner la société [2] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— Dire que la majoration maximum de la rente allouée suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire que ces sommes seront versées par la CPAM de la Côte d’Opale qui en récupèrera le montant auprès de la société [2] conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer commune à la CPAM de la Côte d’Opale la décision à intervenir ;
— Condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les frais et dépens.
La société [2] se rapportant oralement à ses conclusions n°2 après réouverture des débats, demande au tribunal de :
— A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du procès en appel ;
— A titre subsidiaire, débouter M. [H] de sa demande de majoration de rente, d’expertise médicale et de provision compte tenu de sa guérison ;
A titre très subsidiaire :
— limiter la mission du médecin désigné à l’évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
— Débouter M. [H] de sa demande d’expertise visant à ce que soient évalués tous autres préjudices ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira à cette fin ;
— Juger que la CPAM de la Côte d’Opale devra faire l’avance des frais en lien avec l’expertise qui sera ordonnée ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux dépens ;
— Débouter M. [H] de toute demande contraire.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir qu’une procédure étant en cours devant la Cour d’appel contre le jugement ayant reconnu la faute inexcusable, un sursis à statuer est justifié compte tenu du risque de décisions contradictoires, de mobilisation non nécessaire de la juridiction, des parties et de leurs conseils ainsi que de l’expert, de multiplication des procédures et des frais.
A titre subsidiaire, elle soutient le rejet des demandes formées par M. [H], compte tenu de la décision du 6 novembre 2024 ayant fixé sa date de guérison au 17 novembre 2024, qui signifie l’absence de séquelles et d’incapacité permanente partielle, ce qui exclut la majoration d’une rente qui ne lui est pas due, et l’indemnisation de préjudices qui ne sont pas démontrés.
La CPAM de la Côte d’Opale a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au sursis à statuer, et confirmé la guérison de M. [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société [2] justifie de la régularisation d’une déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2025, ayant jugé notamment que l’accident du travail de M. [H] était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, il apparaît opportun, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer sur les demandes relatives à la réparation des préjudices de M. [H] dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel, qui est susceptible d’avoir une incidence sur ces demandes. Il sera au surplus relevé qu’aucune partie ne s’oppose à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente, d’indemnisation des préjudices, d’expertise médicale et de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel d'[Localité 7] ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente, après que la Cour d’appel aura rendu sa décision ;
RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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