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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 avr. 2026, n° 26/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 19 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01529 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZB
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [U] [W]
de nationalité Ivoirienne
né le 11 Octobre 1999 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 8 avril 2025 par le PREFET DE LA HAUTE MARNE, qui lui a été notifié le 8 avril 2025 à 12h30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 avril 2026 par MME [H] [Q] , qui lui a été notifié le 14 avril 2026 à 17h10.
Par requête du 18 Avril 2026 reçue au greffe à 10h00, MME [H] [Q] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais à [Localité 2] pour travailler.
Me [J]-[Z] [Y] entendu en ses observations ; L’article R743-2 du CESEDA prévoit que le relevé du CRA doit être fourni. Vous apprécierez et la pièce 9 du CRA de [Localité 3] est illisible donc considéré comme inexistant.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article R743-2 du CESEDA dispose que “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
Si la pièce produite par la préfecture est en effet peu lisible, elle permet de constater que la signature figurant sur ce document est la même que celle fugurant sur d’autres pièces de la procédure par exemple la notification à Monsieur [U] [W] d’une interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, la mauvaise qualité du document ne saurait être assimilée à l’absence pure et simple de celui-ci.
Le grief sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur le fond
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME [H] [Q], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de l’autorité administrative ;
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h26
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à MME [H] [Q] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01529 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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