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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 24/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT c/ S.A.R.L. LABOSANTE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57R4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LABOSANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [H] [W] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57R4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 octobre 2010, La SA d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE, aujourd’hui BATIGERE HABITAT, a consenti un bail à la SARL LABOSANTE sur un emplacement de parking situé au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant le clause résolutoire aux fins de paiement de la somme principale de 463,21 euros, au titre de l’arriéré locatif, dans un délai d’un mois.
Par assignation du 26 septembre 2024, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire dès la signification du commandement de quitter les lieux, au transport et séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 526,16 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
− 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées ce qui justifie la résiliation du contrat.
A l’audience du 11 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT actualise la dette à la somme de 1455,76 euros au mois de février 2024 inclus, observant une absence de paiement depuis le 26 juillet 2024.
Elle precise que si Monsieur [H] [W], Gérant de la société défenderesse indique avoir payé la somme de 463,21 euros le 6 juin 2024, le solde de son compte n’a jamais été créditeur, laissant systématiquement perdurer une dette, et empêchant dès lors l’exctinction des cuases du commandement de payer.
Elle considère que la clause résolutoire est acquise et demande subsidiairement qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire pour défaut de paiement régulier des loyers.
Elle maintient ses demandes dans les termes de l’assignation pour le surplus.
La SARL LABOSANTE, représentée par Monsieur [H] [W], son Gérant, comparant en personne, indique avoir payé les causes du commandement de payer, et conteste l’acquisition de la clause résolutoire.
Il reconnaît ne plus payer de loyer et indique subir des troubles de jouissance l’empêchant d’accéder à sa voiture.
Il demande une conciliation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bail conclu le 6 octobre 2010 entre les parties contient une clause résolutoire, en vertu de laquelle le contrat sera résilié de plein droit en cas de non paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer la somme en principal de 463,21 euros sous un mois a été signifié à la locataire le 13 mai 2024.
S’il convient de constater que l’acte fait commandement au locataire de payer sous un mois, la clause résolutoire faisant mention d’un délai de deux mois au terme duquel, faute de règlement des causes du commandement, la clause résolutoire est acquise au bailleur, force est de constater qu’il résulte du décompte joint à l’assignation que si cette somme de 463,21 euros a été réglée le 6 juin 2024 et imputée au credit du compte de la défenderesse le 7 juin 2024, celui-ci présentait alors un solde débiteur de 229,40 euros, solde n’ayant jamais été nul, mais constamment débiteur jusqu’à ce jour.
Ce solde était en conséquence débiteur à l’issue d’un délai de deux mois, de sorte que l’erreur contenue dans le commandement n’a causé aucun grief au locataire et n’encourt pas la nullité.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 juillet 2024.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, de son caractère croissant, de l’absence de proposition de plan d’apurement par la locataire tel que sollicitée par la bailleresse (mail du 17 novembre 2022 à 14h43 de Madame [K] à Monsieur [W] produit par la SARL LABOSANTE), il n’y a pas lieu à conciliation.
la SARL LABOSANTE ne justifie nullement des troubles de jouissance qu’elle allègue présentant des photographies ni datées,ni ciconstanciées, et quatre mails du 17 novembre 2022 de Monsieur [W] se plaignant alors de désactivation de son badge et de l’occupation de sa place de parking par un tiers. Il n’est ainsi nullement démontré par ces seuls éléments que la partie défenderesse ait eu à subir des troubles de jouissance l’empêchant d’accéder à sa voiture de façon telle qu’il soit justifié de cesser le paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la SARL LABOSANTE ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer l’emplacement de stationnement, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser La SA d’HLM BATIGERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de la SARL LABOSANTE toute personne y subsistant, de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procedures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le transport et la séquestration d’ores et déjà prévus.
2. Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat de location prévoit le paiement d’un loyer mensuel et de charges.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’au mois de février 2025 inclus, la SARL LABOSANTE lui doit la somme de 1455,76 euros au titre de l’arriéré locatif (pièce 7 actualisée à la date de l’audience).
La SARL LABOSANTE n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, au titre de son arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 463,21 euros, et de la présente decision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la SARL LABOSANTE ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le bail s‘était poursuivi, à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL LABOSANTE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de La SA d’HLM BATIGERE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de La SA [Adresse 4];
CONSTATE que les causes du commandement de payer du 13 mai 2024 n’ont pas été apurée en ne permettant pas un solde nul du compte, mais constamment débiteur jusqu’à ce jour.
DIT que le solde du compte de la SARL LABOSANTE étant en conséquence constamment débiteur et notamment à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commencement de payer, à hauteur de 229,40 euros, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 14 juillet 2024, nonobstant paiement le 6 juin 2024 de la somme de 463,21 euros ;
DIT n’y avoir lieu à conciliation;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 octobre2010 entre La SA d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, d’une part, et la SARL LABOSANTE, d’autre part, concernant l’emplacement de parking situé au [Adresse 2], est résilié depuis le 14 juillet 2024;
ORDONNE à la SARL LABOSANTE de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de parking situé au [Adresse 2];
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL LABOSANTE et à celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de parking situé au [Adresse 2] avec l’assistance de la force publique, dès la signification du commandement de quitter les lieux;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procedures civiles d’exécution, et DITl n’y avoir lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE la SARL LABOSANTE à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 1455,76 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 463,21 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL LABOSANTE à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la SARL LABOSANTE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
CONDAMNE la SARL LABOSANTE à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente decision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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