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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 28 avr. 2025, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 22/00352 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DDP4
Ord. N°
ORDONNANCE du JUGE de la MISE en ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 28 Avril 2025 par Ariane SIMON, Vice-Présidente, assistée de Sophie ROCHARD, greffier lors des debats et d’Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier dans l’instance N° RG 22/00352 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DDP4 ;
ENTRE :
M. [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par:Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN substitué par Me D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES
ET
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Me Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 Avril 2025
Copie exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
Maître [W] [T] de la SELARL BOBIER-[T]-[Localité 6]
Maître [I] [O] de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamné M. [X], propriétaire de la parcelle voisine de la sienne, sur laquelle un incendie s’est déclaré, à l’indemniser des dommages causés à son habitation par la propagation du feu.
Les parties ont participé à une médiation, et ont régularisé un protocole d’accord entièrement exécuté.
***
M. et M. [K], en demande, suivant conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2024, sollicitent du juge de la mise en état de bien vouloir :
« CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur et Madame MENANTDONNER acte à Monsieur [X] de son acceptation pure et simple de ce désistementEn conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instanceStatuer ce que de droit sur les dépens »***
M. [X], en défense, suivant conclusions signifiées le 7 novembre 2024, sollicite que le désistement d’instance des demandeurs soit constaté. Il sollicite également que l’extinction d’instance soit constatée et qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour incident du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, suite à la demande de désistement d’instance formulée par les époux [K], M. [X] a accepté le désistement d’instance, de sorte que celui-ci est parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance ainsi que l’extinction de l’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile et l’article 399 du même code qui dispose que, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
En l’espèce, compte tenu de l’accord trouvé entre les parties, l’équité commande que chacune d’elles conserve la charge de ses frais et dépens.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [V] et Mme. [E] [K] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal sous le n°22/352 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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