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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AIG EUROPE SA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03057 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DQ3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 9], avec Succursale pour la France sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/03748
PARTIES :
DEMANDERESSE
AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 9], avec Succursale pour la France sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E], soutenant avoir été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation survenu le 13 juin 2022 (non-respect d’un signal de priorité par un véhicule immatriculé FZ 498 HR qui l’aurait projeté contre un troisième véhicule immatriculé BK 184 YE), a fait assigner en référé, par actes des 28 juin et 3 juillet 2024, la société AIG Europe, assureur du véhicule immatriculé FZ 498 HR, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des indemnisation et provision (instance RG 24.3057).
Suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2024, société AIG Europe a appelé en cause la société Matmut, assureur de M. [O] [E] (RG 24.3748).
A l’audience du 9 décembre 2024, par l’intermédiaire de son avocat, M. [O] [E] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société AIG Europe au paiement :
d’une somme de 10 137,83 € en remboursement des frais de réparation de son véhicule Peugeot 4008 ; d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La société AIG Europe, par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [O] [E] en raison de contestations qu’elle tient pour sérieuses et sollicité le paiement de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut a également conclu au rejet de toutes les demandes de M. [O] [E] et réclamé une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures n° RG 24.3057 et RG 24.3748 sous le premier de ces numéros compte tenu des liens qui les unissent.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [O] [E] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état.
Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Il est versé aux débats deux rapports d’expertise d’assurance sur les circonstances de l’accident, datés 7 septembre 2022 mai 2023 et 7 septembre 2022, qui, en dépit des critiques de M. [O] [E], relèvent des incohérences certaines quant aux dégâts subis par son véhicule Peugeot 4008 (intensité et hauteur des chocs différentes sur les véhicules, rétroviseur anormalement intact, absence de transfert de peinture) dont la réparation est sollicitée par rapport aux circonstances déclarées de l’accident (constat amiable et attestation de M. [T] [R]).
Ces incohérences constituent des difficultés sérieuses sur le plan factuel, qui s’opposent à l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice matériel qui n’est d’ailleurs pas sollicitée à titre provisionnel.
Quant au préjudice corporel de M. [O] [E] les éléments produits autorisent à lui allouer une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de celui-ci.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AIG Europe supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 24.3057 et RG 24.3748 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [O] [E]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.10.27.30.39 Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [O] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [E], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [E], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [O] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [O] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [O] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [O] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [O] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [O] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [O] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [O] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [O] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [O] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par M. [O] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [O] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [O] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société AIG Europe à payer à M. [O] [E] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société AIG Europe ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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