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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00227 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNBS
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par son syndic LA SARL VITRY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 480.867.977
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 04.05.2026
CCC délivrée le :
à Me Anne MICHEL-TECHER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Mai 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [K] est propriétaire au sein de la résidence [Etablissement 2] des lots 36,124 et 245 consistant en un appartement , un cellier et un parking.
Les Copropriétaires de la résidence sont constitués en syndicats des Copropriétaires. La copropriété est gérée par la SARL VITRY, titulaire d’un mandat de syndic pour la période du 26 mai 2024 au 25 mai 2027.
Depuis de nombreuses années, Monsieur [K] ne s’acquitte pas des charges de copropriété. Il a d’ailleurs déjà été condamné par le tribunal de céans par jugement du 27 juillet 2021 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des sommes au titre des charges de copropriété et travaux impayée outre une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les démarches effectuées par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence pour recouvrer la créance sont demeurées vaines.
Par exploit du 6 juin 2023, un commandement de payer la somme de 2704,79 euros représentant les arriérés de charges et des appels de travaux lui a été signifiés.Vainement .
Une mise en demeure lui a en outre été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, vainement.
c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence représenté par son syndic en exercice la SARL VITRY l’ a fait citer sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’obtenir la condamnation de ce copropriétaire à lui régler:
— la somme de 8916,15 € en principal au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés arrêtés au 14 octobre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2704,60 € au 6 juin 2023 ,date du commandement de payer et à compter de la présente assignation pour le surplus;
— la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts;
— la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au 13 avril 2026 et la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Bien que régulièrement cité, le défendeur n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile , il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le paiement des charges et des intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965: “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots”.
Le requérant verse au débat le contrat de syndic, le relevé de propriété, les extraits de compte au 14 octobre 2025 dont il résulte que Monsieur [K] doit au syndicat au titre des charges la somme de 8916,15 €, le commandement de payer du 6 juin 2023 ainsi que la lettre de mise en demeure du 23 novembre 2023, les procès-verbaux des assemblées générales votant sur les comptes et budgets prévisionnels pour les années concernées ainsi que leur notification, les appels des charges.
Ainsi, le requérant justifie de sa demande principale.
La créance produira intérêt au taux légal sur la somme de 2704,79 € à compter du 6 juin 2023, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts:
Selon l’article 1153 dernier alinéa: “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance”.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires allègue d’un préjudice financier lié aux manquements répétés du défendeur qui a privé des fonds nécessaires à la gestion de la copropriété ayant été dans l’obligation d’en faire l’avance.
Il s’évince des pièces produites que le défendeur s’abstient volontairement de payer ses charges depuis plusieurs années malgré de précédentes relances et d’un précédent jugement de condamnation sans raisons valables contraignant la copropriété à faire l’avance des frais.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera accueilli en sa demande indemnitaire pour la somme de 2000 €.
Sur les demandes accessoires:
La partie succombante doit en application de l’article 696 du code de procédure civile supporter les dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement sont imputables au copropriétaire défaillant.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure.
Le défendeur sera en conséquence condamné au paiement d’une somme fixée à 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] la somme de 8916,15 € en principal avec intérêt au taux légal sur la somme de 2704,79 € à compter du 6 juin 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’ huissier de justice et le droit de recouvrement sont imputables au copropriétaire défaillant;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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