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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 févr. 2024, n° 23/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03555 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYJC
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 23/03555 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYJC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le 22 Février 1978 à PEZENAS (34120)
de nationalité Française
119 Boulevard Antoine Gautier – Apt 12
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet-Teledoc
— 353, 6 rue Louise Weiss
75013 PARIS CEDEX 13/FRANCE
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03555 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYJC
EXPOSE DU LITIGE
M.[C] [Z] a été embauché par la société BULL le 7 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2016 faisant suite à un entretien préalable M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur lui reprochant l’insuffisance de ses résultats commerciaux.
Par requête en date du 13 janvier 2017 M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux section encadrement aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 24 février 2017 le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement, qui a établi le 27 février 2018 un procès verbal de partage de voix.
Les parties ont été convoquées le 26 juillet 2019 à l’audience de départage du 4 octobre 2019. La formation en départage du conseil de Prud’hommes a rendu son jugement le 29 novembre 2019 aux termes duquel M. [C] [Z] a été débouté de ses demandes et condamné à payer à la société BULL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2019 M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 mars 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 29 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, disant que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société BULL à lui payer une somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel cumulée résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [Z] a, par acte en date du 20 avril 2023 , fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice en résultant.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023 M. [C] [Z] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L.1454-2 et R 1454-29 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du déni de justice lié au délai de procédure anormalement long, engageant ainsi la responsabilité de l’Etat,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.600 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M.[Z] soutient que la durée anormalement pour qu’il soit jugé définitivement sur ses demandes entre sa requête devant le Conseil des Prud’hommes et l’arrêt de la Cour d ‘Appel de Bordeaux soit plus de 6 ans est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Le demandeur rappelle que devant le conseil des prud’hommes la procédure a duré 2 ans, 10 mois et 16 jours et devant la Cour d’Appel plus de 3 ans 3mois et 11 jours alors que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et que le retard n’est pas imputable au comportement des parties.
Il conclut également que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale.
Au titre du préjudice M. [Z] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure. Il expose qu’il a été licencié du jour au lendemain, qu’il est âgé désormais de 45 ans et très éprouvé par son expérience de commercial pour le compte de la société BULL, qu’il s’est reconverti et a monté une salle de fitness.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’ Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 38 mois,
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [Z] au titre du préjudice moral,
— ramener à de plus justes proportions la demande à M. [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, ne conteste pas la durée excessive des deux procédures cumulées, mais à hauteur de 38 mois uniquement. Il évalue ainsi à 13 mois la durée déraisonnable de la procédure en première instance correspondant au délai écoulé entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage .Il considère également excessive la durée de la procédure devant la Cour d’Appel à hauteur de 24 mois uniquement, délai s’étant écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie compte tenu des allongements dus à la période de COVID 19.
Le défendeur ne conteste pas le principe du droit à indemnisation du préjudice moral invoqué par M. [Z] mais considère excessif le montant de l’indemnité sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été établie le 24 novembre 2023.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Pour autant le délai déraisonnable doit s’apprécier pour chaque degré de juridiction .
En l’espèce, M. [Z] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux
Il ressort des pièces produites que :
— M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 13 janvier 2017
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 3 juillet 2017qui a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 24 février 2017
— l’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 13 novembre 2017
— le 27 février 2018 le bureau de jugement a établi un procès-verbal de partage de voix,
— les parties ont été convoquées le 26 juillet 2019 pour une audience devant la formation en départage du Conseil des Prud’hommes fixée au 4 octobre 2019
— le jugement est intervenu le 29 novembre 2019, aux termes duquel M. [Z] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BULL.
M. [Z] a attendu 34 mois pour qu’il soit statué sur ses demandes par le Conseil des Prud’hommes.
La durée globale de jugement de 34 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 16 mois.
La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux
Il ressort des pièces produites que :
— M. [Z] a formé appel du jugement du Conseil des Prud’hommes précité par la déclaration date du 18 décembre 2019,
— les parties ont conclu le 20 février 2020 pour l’appelant et le 19 mai 2020 pour l’intimé,
— le 6 juillet 2022 le conseiller de la mise en état a fixé l’ordonnance de clôture au 26 janvier 2023 et l’audience de plaidoirie au 28 février 2023,
— les parties ont déposé leurs dernières conclusions respectivement le 26 janvier 2023 pour M. [Z] et le 25 janvier 2023 pour la société BULL
— l’affaire a été plaidée devant la chambre sociale de la Cour d’Appel le 28 février 2023 et l’arrêt prononcé le 29 mars 2023 aux termes duquel, la Cour a infirmé le jugement du 29 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, disant que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société BULL à lui payer une somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 39 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois.
Les conclusions des parties sont intervenues dans ce délai avant l’ordonnance de clôture et celles postérieures du 25 et 26 janvier 2023 pour une audience fixée au 28 février 2023 n’ont pas contribué à allonger la durée de jugement de l’affaire.
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 39 mois a donc dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui sera évalué à 24 mois, compte tenu du retard consécutif aux mesures sanitaires en lien avec la COVID 19 qui ne sont pas imputable à une faute de l’Etat qu’il convient en l’espèce de limiter à 3 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [Z] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure. Il expose qu’il a été licencié du jour au lendemain, qu’il est âgé désormais de 45 ans et très éprouvé par son expérience de commercial pour le compte de la société BULL, qu’il s’est reconverti et a monté une salle de fitness.
L’AGENT JUDICIAIRE de l’Etat conclut à la réduction à de plus juste proportions de la demande indemnitaire.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice moral résultant de l’expérience de M. [Z] en qualité de commercial pour le compte de la société BULL, est imputable à son seul employeur et non au dysfonctionnement de la justice.
En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [Z] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur son licenciement et ses créances indemnitaires par le conseil des prud’hommes puis la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence de plus amples éléments sur la situation de M. [Z], il lui sera alloué la somme 5.000 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant le Conseil des Prud’hommes et la Cour d ‘appel de Bordeaux.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [Z] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [C] [Z],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [C] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des prud’hommes de Bordeaux et la Cour d’Appel de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [C] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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