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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 juin 2025, n° 22/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par son administrateur délégué la “ SOCIETE D' AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS-SDAE ” c/ S.A. SPARTOO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/05201 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKRV
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDERESSES :
[X],
représentée par son administrateur délégué la “ SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE MAGASINS DE VETEMENTS POUR ENFANTS-SDAE”,
elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5] / BELGIQUE
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
TAPE A L’OEIL,
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SPARTOO
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Tape à l’œil est une enseigne française de prêt-à-porter pour enfants.
Elle a développé une plate-forme de vente en ligne de vêtements de seconde main.
Le 4 novembre 2021, la société [X] a déposé la marque française figurative.
en classe 35 pour désigner notamment : présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; fourniture d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ; services de vente en gros et au détail de vêtements ; administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre, acheter, échanger, communiquer, comparer et organiser la remise ou livraison, de produits ou services, de laisser des commentaires et évaluer du contenu, des personnes, des entreprises, des produits; administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre et d’échanger des vêtements.
La demande a été publiée le 26 novembre 2021 et enregistrée le 13 mai 2022.
La société Tape à l’Oeil bénéficie d’une licence pour l’exploitation de ladite marque.
La société [X] et la société Tape à l’œil, estimant que la société Spartoo, exploitant un site de vente en ligne d’articles de chaussures et accessoires de mode, utilisait irrégulièrement sur son site le signe identique “New Life” pour désigner le même service de vente de produits de seconde main que celui pour lequel la marque déposée est exploitée par la société Tape à l’œil (TAO), ont mis en demeure la société Spartoo de cesser tout usage du signe en cause et de communiquer le montant des chèques cadeaux Spartoo émis en exécution de cette opération depuis son origine.
Par courrier en date du 25 mai 2022, Spartoo a contesté les actes de contrefaçon.
Sur ce, le 20 juillet 2022, les sociétés TAO et Tapemark ont fait assigner la société Spartoo devant le tribunal judiciaire.
La défenderesse a constitué avocat.
Après échanges de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée le 6 décembre 2024 pour être fixée à plaider à l’audience du 20 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, la SA [X] et la société TAPE A L’OEIL demandent au tribunal de :
Vu l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Déclarer les demandes de [X] et de Tape à L’Oeil recevables et bien fondées, et en conséquence :
Prononcer la nullité de la cession intervenue le 16 décembre 2022 entre Spartoo et la société HUGO PUBLISHING compte tenu du caractère frauduleux de cette dernière ;
A titre subsidiaire, dire la cession inopposable à [X] et de Tape à L’Oeil ;
A titre principal, dire que Spartoo a commis des actes de contrefaçon de la marque française au préjudice de [X] et a porté atteinte aux droits de Tape à l’œil, licenciée
Condamner Spartoo à payer à [X] la somme de :
— 100 000 € en réparation du préjudice matériel ;
— 50 000 € en réparation du préjudice moral ;
Condamner Spartoo à payer à Tape à L’oeil la somme de 150 000 € en sa qualité de licenciée
Interdire à Spartoo la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site www.spartoo.com au-dessus de la ligne de flottaison à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte;
Ordonner la publication dans trois revues ou journaux au choix de la société Tape à L’Oeil aux frais avancés de Spartoo sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3 000 € HT ;
Condamner Spartoo à payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Spartoo aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sandrine MINNE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur la contrefaçon de marque, elles soulignent que les services en cause sont identiques – fourniture d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services – et qu’il ne s’agit pas d’une similarité de services ; que la société Spartoo ne saurait contester qu’elle n’a pas une activité de vente en ligne d’articles de seconde main.
Puis, elles développent leur argumentation relativement à l’imitation des signes de la marque sur le site en ligne de Spartoo qui l’utilise notamment en tant que sloggan.
Elles précisent que l’OHMI a accueilli l’opposition initiée par [X] à l’encontre d’une demande de marque introduite par Spartoo pour un signe identique “NEW LIFE by SPARTOO” et que son analyse est transposable au cas d’espèce.
Elles font valoir qu’il ne peut être soutenu que la comparaison doit s’effectuer entre l’expression TAO NEW LIFE et l’expression NEW LIFE, dans la mesure où la comparaison doit s’effectuer avec la marque telle que déposée, soit un élément verbal dominant surmonté d’une partie figurative associant deux triangles et un rond qui ne sont pas perçus immédiatement en tant que lettres ; et où il est indifférent que le demandeur ait pu désigner le signe avec l’expression TAO New Life, Tape à l’Oeil ayant pour habitude de décliner les différentes marques qu’elle détient.
A l’argumentation en défense consistant à inviter à comparer en réalité les seules expressions SPARTOO et
au motif que le vocable new life serait compréhensible comme s’appliquant à une offre d’échanges de vêtement et qu’il ne serait pas distinctif, elles opposent que leur signe est distinctif en s’appuyant sur la motivation de l’EUIPO sur ce point :
“une partie significative du public pertinent percevra néanmoins cette expression dans son ensemble comme se référant à un concept unitaire, à savoir, celui d’un changement dans le mode ou le lieu de vie d’une personne. Ainsi appréhendée, l’expression « NEW LIFE » véhicule un message relativement général et abstrait relatif au mode ou au lieu de vie d’une personne. Un tel message ne saurait être facilement rattaché à un message informatif, descriptif ou autrement laudatif.”
Sur l’application de l’article L. 713-6 du CPI, elles soutiennent qu’il appartient à la défenderesse de démontrer l’existence d’un usage antérieur loyal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elles-mêmes démontrent qu’elles utilisaient le signe litigieux dès le mois d’octobre 2020, avant le dépôt de leur marque ; que cet usage antérieur a été réalisé par Tape à l’Oeil, filiale de [X], en sorte qu’il est opposable à Spartoo.
Mais en tout état de cause, Spartoo n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions car elle ne démontre pas l’usage d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, mais seulement d’un service.
Puis, sur l’acquisition par Spartoo le 16 décembre 2022 de la marque New Life déposée le 29 janvier 2018, elle la qualifie de frauduleuse dans la mesure où elle avait pour seul but de faire échec à l’action en contrefaçon. Elles s’appuient sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 12 septembre 2012.
Sur la concurrence déloyale, elles invoquent la proposition d’un service identique sous une appellation commune, la société Spartoo se plaçant en juillet 2021 dans le sillage de Tape à l’Oeil qui avait lancé ledit service sous cette appellation en octobre 2020.
Elles soulignent que la reprise du nom du service entraîne une confusion, ce d’autant que la plateforme propose des produits Tape à L’Oeil ; que ce risque de confusion est aussi caractérisé par le référencement de ce service ainsi nommé qui permet un renvoi au site de Spartoo. Elles ajoutent que le mode d’exécution dudit service est indifférent, les clients visés demeurant les mêmes. Elles exposent le coût de développement du service.
Elles développent leur argumentation sur les préjudices subis par chacune. La société [X] sollicite l’allocation d’une somme forfaitaire d’un montant de 100 00€ “à parfaire en fonction des éléments qui seront communiqués dans le cadre de la procédure”. Soulignant qu’elle ignore l’ampleur de la commercialisation des produits en cause, elle fait valoir néanmoins que la société SPARTOO est un acteur économique important du marché, réalisant un chiffre d’affaires de 213 millions d’euros en 2021 et annonçant 50.000 produits sur sa plateforme en ligne.
Elle réclame l’indemnisation du préjudice moral compte tenu de la banalisation du signe à hauteur de 50 000€.
La société Tape à L’Oeil sollicite l’indemnisation du préjudice qui lui est propre en sa qualité de licenciée, à hauteur de 150 000 €, soulignant qu’elle est fondée à se prévaloir de faits antérieurs au contrat de licence et soulignant que des produits Tape à l’Oeil sont vendus sur la plateforme de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 05 septembre 2024, la société Spartoo demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’en utilisant le slogan « New Life produits de seconde main by SPARTOO » et le nom commercial « New Life », antérieurement au dépôt de la marque « TAO NEW LIFE », les demanderesses ne peuvent opposer à la société SPARTOO leurs droits sur la marque « TAO NEW LIFE » par application de l’article L.713-1 alinéa 2 Code de la Propriété Intellectuelle ;
PRENDRE ACTE de ce que la société TAPE A L’ŒIL renonce à fonder ses demandes et prétentions sur le terrain du droit des marques et ne les fonde que sur le terrain de la concurrence déloyale.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER qu’en ayant acquis la marque « NEW LIFE », déposée le 29 janvier 2018, la société SPARTOO dispose de droits antérieurs sur la marque « TAO NEW LIFE », par application des articles L 713-1 alinéa et L 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER que les demanderesses ne démontrent pas de similarité entre les services et les signes en cause, ni l’existence d’un risque de confusion, par application de l’article L 713-2 alinéa 2 du Code de la Propriété intellectuelle ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que les demanderesses ne démontrent pas que la société SPARTOO aurait commis un acte de concurrence déloyale ayant entrainé un préjudice pour les demanderesses ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER, à titre principal, la société [X] et la société TAPE A L’OEIL de leur action en contrefaçon de la marque « TAO NEW LIFE » contre la société SPARTOO ;
DEBOUTER, à titre subsidiaire, les demanderesses de leur action en concurrence déloyale contre la société SPARTOO ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que les demanderesses ne démontrent l’existence d’aucun préjudice tiré de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale alléguées ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les CONDAMNER solidairement à payer à la société SPARTOO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Giusti, avocat au Barreau de Paris.
A titre principal, elle soutient que l’usage du slogan et du nom commercial litigieux par SPARTOO est antérieur au dépôt de la marque “TAO NEW LIFE”, et ce depuis le début de l’année 2021, donc avant le dépôt effectué le 4 novembre 2021. Elle ajoute que l’article L. 713-6 doit se lire à l’aune de l’article L. 711-3 également relatif aux droits des tiers sur un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale.
Elle fait valoir que “new life” est un sous-domaine du nom de domaine “spartoo” comme l’a constaté l’huissier ; qu’il est également nom commercial pour désigner l’activité spécifique de l’entreprise en matière de seconde main puis une enseigne pour désigner la boutique numérique sous laquelle le client trouvera l’offre dans ce secteur. Enfin, elle se prévaut de la rédaction de l’article L. 713-1 du CPI relativement à l’usage antérieur concernant un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine ou “tout autre droit antérieur”.
A défaut, elle souligne que c’est TAPE A L’OEIL qui exploitait ledit signe, et pas [X] qui n’a aucun intérêt ni aucune qualité à agir.
Rappelant que l’usage antérieur par les demanderesses elles-mêmes est indifférent au droit des marques, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2007, il ne peut en tout état de cause, fonder la demande en concurrence déloyale, au motif que cet usage allégué ne remontre qu’à avril 2021. Mais en tout état de cause, vu la proximité des dates de lancement respectif de leur offre voire la concomittance de l’emploi de l’expression “new life”, il ne saurait y avoir d’agissement fautif, déloyal.
Elle fait observer que la société TAPE A L’OEIL renonce expressément à se prévaloir d’une action principale en contrefaçon de la marque en sa qualité de licenciée, reconnaissant qu’elle ne peut le faire du fait de l’inscription de sa licence au registre des marques le 7 juin 2022.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est titulaire de droits antérieurs sur le signe New Life, dès lors que par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, la société HUGO PUBLISHING a cédé à la société SPARTOO la propriété de la marque « NEW LIFE », déposée le 29 janvier 2018, pour désigner notamment, en classe 25, des vêtements, foulards, chaussettes et sous-vêtements et en classe 35, la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, faisant ainsi le choix de consolider sa politique de marque initiée par l’usage du signe en 2021 et le dépôt de la marque européenne le 2 mai 2022 soit avant la date de la mise en demeure – contre lequel la société [X] a fait opposition. Elle soutient qu’il n’y a ainsi aucun agissement frauduleux.
A titre très très subsidiaire, elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de risque de confusion entre les deux signes, soulignant que c’est bien la marque semi-figurative “TAO NEW LIFE” dont la protection est revendiquée par les demanderesses, TAO étant l’acronyme de TAPE A L’OEIL, et étant utilisé pour ses enseignes ; que les signes ne sont donc pas identiques ; que les services ne le sont pas plus. Puis, elle souligne que la décision rendue par l’EUIPO le 3 novembre 2023 fait l’objet d’un recours et a en tout état de cause été prise au regard de titres étrangers qui sont hors débat. Elle analyse ensuite la décision litigieuse. Elle souligne qu’elle-même utilise toujours le signe “New Life” adjoint à sa marque SPARTOO, en sorte que le consommateur d’attention moyenne ne peut confondre la provenance des produits ; que TAPE à L’OEIL fait de même avec sa marque TAO NEW LIFE. Enfin, elle souligne que NEW LIFE fait référence à une nouvelle vie, ce qui n’est pas distinctif pour une offre d’échanges de vêtements de seconde main.
A titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose à la concurrence déloyale, rappelant qu’il convient ici d’apprécier le risque de confusion in concreto au regard des modalités de commercialisation effectivement employée par les parties, et soulignant que les demanderesses se contentent de renvoyer au même argument. Ici, elle affirme encore que [X] qui n’exploite pas la marque n’a pas intérêt à agir ; qu’il existe un doute sur la date de développement du signe New Life ; que le risque de confusion n’est pas caractérisé dans la mesure où les parties ne fournissent pas le même service – concept, modalités de vente et d’achat, vêtements différents – et ne visent donc pas la même clientèle.
En tout état de cause, elle fait valoir que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice au titre de la contrefaçon, ni ne justifient du montant de leur préjudice au titre de la concurrence déloyale. Elle insiste notamment sur le fait que la société [X] n’explique pas pourquoi elle sollicite une indemnisation forfaitaire ni sur quoi elle fonde la somme demandée, de même que la somme au titre du préjudice moral, comme la réclamation indemnitaire de la société Tape à l’Oeil. Elle ajoute que la demande de la société Tape à l’Oeil ne peut être antérieure au contrat de licence.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’analyse des écritures des demanderesses, il apparaît que les prétentions ainsi formulées au dispositif des écritures des requérantes :
“ A titre principal, dire que Spartoo a commis des actes de contrefaçon de la marque française au préjudice de [X] et a porté atteinte aux droits de Tape à l’œil, licenciée;
Condamner Spartoo à payer à [X] la somme de :
100 000 € en réparation du préjudice matériel ;
50 000 € en réparation du préjudice moral
Condamner Spartoo à payer à Tape à L’oeil la somme de 150 000 € en sa qualité de licenciée;
Interdire à Spartoo la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte (…)”
constituent des demandes fondées exclusivement sur la contrefaçon, y compris les prétentions de la société Tape à l’Oeil contrairement à ce qui est soutenu en défense. Le tribunal observe de surcroît que la demande subsidiaire initialement présentée dans l’assignation au titre de la concurrence déloyale ne figure plus au dispositif. Nonobstant les moyens développés du chef de la concurrence déloyale dans les motifs desdites écritures, il sera statué sur les seules demandes relatives à la contrefaçon et aucune décision ne sera prise au titre de la concurrence déloyale, en l’absence de prétention formée au dispositif en ce sens, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
De même, les demandes de communication de pièces formées dans les écritures des réquerantes ne sont pas reprises au dispositif en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la contrefaçon
Sur la comparaison
En vertu de l’article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle, “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
L’identité est définie comme concernant un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJCE 20 mars 2002). Dès lors, le juge ne peut retenir la contrefaçon par reproduction que s’il recherche si, considérées dans leur ensemble, les marques recèlent des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. (Com. 18 oct. 2016).
Lorsque le signe litigieux est similaire à celui de la marque dont protection est revendiquée, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre eux, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
En l’espèce, la marque dont protection est revendiquée a été déposée le 4 novembre 2021 pour des services de la classe 35 et notamment :
présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; fourniture d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ; services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, cosmétiques, bijoux pour enfants, lunettes de soleil pour enfants, sacs (…) ;
administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre, acheter, échanger, communiquer, comparer et organiser la remise ou livraison, de produits ou services, de laisser des commentaires et évaluer du contenu, des personnes, des entreprises, des produits; administration commerciale d’un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de vendre et d’échanger des vêtements.
La société SPARTOO exploite, pour sa part, un site de vente en ligne d’articles de chaussures et accessoires de mode depuis 2006, accessible depuis l’adresse internet www.spartoo.com.
Elle affirme elle-même dans ses écritures qu’elle utilise les signes litigieux, associés à d’autres, pour désigner un espace commercial sur son site internet, dédié à la commercialisation d’articles d’occasion, permettant à ses clients de vendre ou acheter, par son intermédiaire, des vêtements, chaussures et accessoires de mode de seconde main.
Les services en cause sont donc identiques.
La marque semi-figurative des demanderesses déposée est composée :
— de deux termes verbaux “NEW LIFE”
— surmontés de formes géométriques de couleur verte, et précisément deux triangles successivement orientés vers le haut et vers le bas, puis deux flèches circulaires blanches au centre d’un rond vert.
Les signes verbaux NEW LIFE, issus de l’anglais, sont aisément compréhensibles du public français en ce qu’ils appartiennent au vocabulaire de base. L’adjectif “NEW” signifie “nouveau” et caractérise ce qui existe depuis peu, est récent, inédit. Le terme “LIFE”, vie en français, signifie notamment le fait de vivre, d’exister, un mode d’existence. Leur association évoque un changement, un renouveau dans les conditions d’existence, connoté plutôt positivement. Il sera relevé qu’aucun des services visés au dépôt ne concerne spécifiquement la vente de produits d’occasion et l’expression renvoyant à l’idée d’un renouveau, d’une seconde vie est sans rapport direct avec les services visés au dépôt. Au demeurant, même si, appliquée spécifiquement à la vente de produits d’occasion, l’expression évoque l’idée de donner une seconde vie aux vêtements, elle ne saurait être considérée pour autant comme purement descriptive du service lui-même.
La défenderesse souligne que les formes géométriques correspondent à l’acronyme TAO utilisé pour TAPE A L’OEIL. Mais pour un consommateur normalement attentif, la référence à la société TAPE A L’OEIL demeure particulièrement discrète voire imperceptible, lesdites formes géométriques ne rappelant que de manière très figurative et stylisée les initiales de la société, uniquement pour un public connaisseur de l’enseigne, alors que la marque ne comporte pas lesdites lettres ni les éléments verbaux TAPE A L’OEIL permettant de faire l’association.
Ceci demeure vrai, quand bien même la société TAPE A L’OEIL, licenciée, utilise à titre d’enseignes de ses magasins, deux triangles et un cercle stylisés de la même manière mais comportant en leur sein chacune une lettre de l’acronyme, dans des tonalités rouge et orange.
Ainsi, nonobstant la taille des éléments figuratifs, il apparaît que les éléments verbaux, seuls perceptibles du consommateur dans leur signification conceptuelle, et de taille non modeste, dominent.
Or, il est constant que la défenderesse utilise les signes verbaux “New Life” pour désigner son service en ligne dédié à la vente de produits d’occasion :
— soit, ainsi
les termes litigieux en position d’attaque, étant associés à d’autres termes dans une police plus petite et plus discrète,
— soit NEW LIFE – SECONDE MAIN
— soit encore en n’utilisant que les termes New Life,
ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 juin 2022.
Ainsi, si seule l’expression “New Life” est commune, il s’agit néanmoins des éléments dominants de la marque enregistrée, alors qu’elle est utilisée par la société défenderesse, principalement et parfois exclusivement, pour désigner son service de vente en ligne de produits d’occasion.
Le risque de confusion est ainsi démontré s’agissant de viser des services de vente de vêtements en ligne, pour un consommateur moyen des produits concernés – vêtements, chaussures, et accessoires de mode – raisonnablement attentif. Il l’est d’autant plus que les sociétés requérantes démontrent que la société SPARTOO propose sur sa plate-forme de revente de vêtements des produits Tape à l’Oeil.
Sur les antériorités alléguées
La société SPARTOO se revendique d’antériorités.
* d’abord elle invoque l’usage antérieur des signes à titre de nom commercial, enseigne et nom de domaine, durant plusieurs mois avant l’enregistrement de sa marque par la société [X]. Dans la mesure où elle ne sollicite pas la nullité de la marque déposée par la société [X], la société SPARTOO ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle qui dispose que
“ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
(…)
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;”.
En vertu de l’article L 713-6 II du Code de la Propriété intellectuelle, “une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus”
La société SPARTOO en revendique l’usage pour désigner, au sein de son offre de vente en ligne, un service mettant en relation clients vendeurs et acheteurs de produits de seconde main, ce qui ne caractérise pas un usage à titre de nom commercial lequel désigne l’entreprise elle-même, ni d’une enseigne qui désigne le nom figurant sur la devanture d’un point de vente.
Il est admis que le nom de domaine qui est l’adresse internet soit qualifié d’enseigne virtuelle. Mais en l’espèce, les signes litigieux ne sont utilisés que comme sous-domaine https://www.spartoo.com/newlife.php et ne saurait être assimilé au nom de domaine lui-même. De surcroît, s’agissant de la vente de produits en ligne, au moins sur tout le territoire français, la défenderesse ne justifie pas d’un usage de portée locale.
L’article L. 713-1 du Code de propriété intellectuelle qui dispose que “l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.”, très général, ne saurait s’interpréter comme un fondement autonome permettant à un tiers de se prévaloir de droits acquis antérieurs alors que les textes suivants prévoient de manière précise les contours du monopole du titulaire de la marque et les cas dans lesquels les tiers peuvent user des signes concernés, et notamment l’article L. 713-6.
Le moyen tiré d’antériorités sur le fondement des articles précités sera ainsi rejeté.
* Ensuite, la société SPARTOO se prévaut de l’acquisition le 16 décembre 2022 de la marque NEW LIFE qui avait été déposée par la société HUGO PUBLISHING le 29 janvier 2018 pour désigner notamment en classe 25 des vêtements, foulards, chaussettes et sous-vêtements et en classe 35, la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
En réplique, les sociétés demanderesses contestent à la défenderesse le droit de se prévaloir de cette cession qu’elles estiment frauduleuses et sollicitent l’annulation de la cession et à défaut son inopposabilité.
Il y a lieu de relever que cette acquisition est intervenue moins de cinq mois à peine après l’assignation, et sept mois de la mise en demeure ; que si la société SPARTOO avait déposé sa marque communautaire avant la mise en demeure, la société [X] y avait fait opposition dès le 28 juin 2022, soit encore avant la cession litigieuse.
La cession est partielle pour ne porter que sur les produits et services de la classe n°25 vêtements, foulards, chaussettes ; sous-vêtements ; et n°35 présentation de produits, à savoir des vêtements et chaussures sur tout moyen de communication de vente au détail. S’il s’agit de services et produits identiques à ceux concernés par le présent litige, il convient toutefois de relever que la marque était détenue par une société d’édition, sans rapport avec l’objet de la société SPARTOO. Il n’est au demeurant pas justifié de son exploitation antérieure par le cédant. La société SPARTOO ne produit aucun élément sur les échanges préalables à cette cession permettant de fournir des précisions sur le contexte d’acquisition de ladite marque.
Il n’apparaît donc pas que l’opération soit en rapport avec l’intérêt porté à la marque acquise elle-même, à une notoriété déjà assise, alors qu’il n’est de surcroît pas justifié des négociations préalables à l’acquisition, susceptibles d’étayer une démarche déconnectée de l’action en justice intentée.
Ces éléments tendent ainsi à démontrer que l’acquisition de la marque ne constitue pas tant une démarche de consolidation d’une politique de marque qu’une tentative de faire échec à l’action en justice en cours, ce qui caractérise une fraude. (Cour d’appel de [Localité 7] septembre 2012).
Par conséquent, elle ne saurait se prévaloir de cette marque antérieure à l’encontre de l’action en contrefaçon engagée, inopposable aux requérantes. En revanche, ces considérations ne sauraient conduire le tribunal à ordonner la nullité de la cession à laquelle n’étaient pas parties les sociétés demanderesses.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Spartoo en utilisant les signes litigieux “New Life”, sans justifier d’antériorités régulièrement opposables aux requérantes au sens des dispositions précitées, a commis des actes de contrefaçon de la marque déposée par la société [X] et exploitée par la société TAPE A L’OEIL.
Sur la réparation
Sur les mesures d’interdiction et de publication
Selon l’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, “ En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner à la société Spartoo de cesser d’utiliser les signes New Life pour la désignation de son service de vente en ligne de produits d’occasion, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte. Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’ordonner la publication sollicitée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
L’article L. 716-4-2 du Code de propriété intellectuelle dispose :
“L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
La personne habilitée à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d’usage.
Le titulaire d’une marque de garantie ou d’une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l’usage non autorisé de la marque.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
Toute partie a un contrat de licence peut intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.”
En application des dispositions susvisées, la demande indemnitaire de la société TAPE A L’OEIL en qualité de licenciée pour son préjudice propre, est fondée sur la contrefaçon.
Tout d’abord la société [X] sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 100.000 euros, mais elle n’articule pas de démonstration relativement au montant de la redevance qui aurait été perçue, alors que l’article L. 716-4-10 précité prévoit que la somme forfaitaire est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Tout au plus produit-elle le contrat de licence lequel, aux termes de son article 9, précise que la redevance est de 0,25 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le licencié au titre de l’exploitation de ladite marque.
Mais aucun élément chiffré n’est produit pour justifier du montant de la redevance qu’elle perçoit de la société Tape à l’Oeil. Enfin, les seuls éléments publics relatifs au chiffre d’affaires global de la société SPARTOO et au nombre de produits vendus en 2021 sur sa plateforme de seconde main ne sauraient suffire à déterminer le manque à gagner ou les pertes subies et donc le préjudice financier dont elle se prévaut. La demande ne peut qu’être rejetée.
En revanche, la société [X] justifiant de l’atteinte à la marque dont elle est propriétaire, il lui sera en conséquence alloué la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon.
S’agissant de la demande de la société Tape à l’Oeil, il convient de relever que le contrat de licence a été conclu le 12 juin 2016 et a fait l’objet d’un avenant le 3 juin 2022 pour la marque déposée par la société [X] le 4 novembre 2021. La société Tape à l’Oeil se prévaut essentiellement du détournement de sa clientèle, eu égard à la publication par Spartoo sur son site d’annonces relatives à des produits Tape à l’Oeil, une publication de quatre produits Tape à l’Oeil étant reprise dans les écritures des requérantes. Si le seul fait de permettre la revente de produits Tape à l’Oeil sur son site internet n’est pas constitutif de la contrefaçon ici reprochée, il convient toutefois de considérer qu’en exploitant les signes litigieux notamment pour la vente de produits commercialisés par la société Tape à l’Oeil, licenciée de la marque, la société Spartoo lui a nécessairement causé un préjudice. Mais en l’absence d’éléments chiffrés fournis par la requérante, il convient de limiter la condamnation de la société Spartoo à la somme de 5000 euros.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner la société Spartoo aux dépens et pour les mêmes motifs, de la condamner à payer aux requérantes la somme de 2900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sandrine MINNE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. La société SPARTOO est déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les sociétés [X] et TAPE A L’OEIL de leur demande de nullité du contrat de cession de marque du 16 décembre 2022 entre la société SPARTOO et la société HUGO PUBLISHING ;
DECLARE inopposable aux sociétés [X] et TAPE A L’OEIL le contrat de cession de marque du 16 décembre 2022 entre la société SPARTOO la société HUGO PUBLISHING ;
DIT que la société SPARTOO a commis des actes de contrefaçon de la marque déposée par la société [X] le 4 novembre 2021 en classe 35 ;
et en conséquence,
INTERDIT à la société SPARTOO la poursuite de l’usage du signe “NEW LIFE” sur son site internet pour la désignation de son service de vente de produits de seconde main, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de publication ;
CONDAMNE la société SPARTOO à payer à la société [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société SPARTOO à payer à la société TAPE A L’OEIL la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société SPARTOO à payer à la société [X] et la société TAPE A L’OEIL la somme de 2900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SPARTOO de sa demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE faculté de recouvrement des dépens à Maître MINNE Sandrine.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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