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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 22 sept. 2025, n° 23/09490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09490 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKF3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 23/09490 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MKF3
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Me Abba ascher PEREZ
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
Me Abba ascher PEREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 185
N° RG 23/09490 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKF3
Selon offre de prêt en date du 26 juillet 2018, réceptionnée par voie postale le 30 juillet 2018 et acceptée le 10 juillet 2018, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [K] un prêt immobilier de 75.479 € remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,40 % destiné à l’achat d’un appartement à usage locatif sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT selon accord de cautionnement annexé à l’offre de prêt.
Madame [K] a cessé de rembourser les échéances afférentes à ce prêt à partir du 5 juillet 2022.
La société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a vainement demandé à Madame [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022 de régulariser l’arriéré de 1.684,99 €, de sorte que sa garantie a été mise en œuvre à hauteur de 2 .065,79 € et qu’elle a mis en demeure Madame [K] de lui régler ce montant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022.
Là encore, la situation n’a pas été régularisée malgré mises en demeure du 03 janvier 2023 et du 12 avril 2023 informant Madame [K] que la BNP PARIBAS allait prononcer l’exigibilité du prêt et mettre en œuvre la garantie de CREDIT LOGEMENT.
Ainsi, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, la BNP PARIBAS a informé Madame [K] qu’à défaut de règlement des échéances impayées de janvier à août 2023 à hauteur de 2 .998,15 € sous quinze jours, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée, ce qui a été fait selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 63 .972,34 € correspondant aux échéances impayées de janvier à septembre 2023, aux intérêts, au capital restant dû de 60.177,93 € et à l’indemnité contractuelle de 421,24 €.
En l’absence de paiement, la société CREDIT LOGEMENT a vu une nouvelle fois sa garantie mise en œuvre et s’est vue délivrer, le 04 octobre 2023 une quittance de 63 .551,30 € correspondant aux échéances impayées de janvier à septembre 2023, aux pénalités de retard et au capital restant dû de 60.177,93 €.
Madame [K] a été mise en demeure de procéder au règlement de la somme ainsi payée et, cette mise en demeure étant restée vaine, suivant acte introductif d’instance signifié le 17 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [E] [K] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, en application des articles 2288 et 2308 du Code Civil, de :
* CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse les montants suivants :
— 63 .640,84 € au titre des montants acquittés par la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution avec les intérêts au taux légal sur 63 574,50 € à compter du 13 octobre 2023 ;
— 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, sur le fondement des articles 2288 et 2308 du Code Civil, de :
* CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse les montants suivants :
— 63.640,84 € au titre des montants acquittés par la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution avec les intérêts au taux légal sur 63.574,50 € à compter du 13 octobre 2023 ;
— 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DEBOUTER Madame [K] de sa demande de délais ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 06 décembre 2024 Madame [H] [K] demande au tribunal de :
* DECLARER les demandes de la société CREDIT LOGEMENT irrecevables et, en tous les cas, mal fondées ;
* DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* A titre infiniment subsidiaire, ALLOUER à Madame [K] les plus larges délais de paiement ;
* METTRE à la charge de la demanderesse les entiers frais et dépens de l’instance ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever à titre liminaire que, bien que concluant à l’irrecevabilité sinon au débouté de la demande, Madame [K] ne conteste pas sa dette. Elle reproche à la banque prêteuse, qui n’est pas partie à la procédure et qu’elle n’a pas appelé en intervention forcée, son comportement qui serait à l’origine directe des impayés, soutenant que celle-ci, avec l’aide de la SA CREDIT LOGEMENT, aurait mis en place“une machination implacable” “ne visant finalement qu’un seul objectif : dénoncer un prêt consenti à des conditions trop favorables”. Elle souligne que le prêt en cause a été contracté à une période où les taux d’intérêts étaient particulièrement attractifs et que cette circonstance permettrait probablement d’expliquer l’attitude de la banque à son égard.
Elle fait ainsi également grief à la banque de ne pas l’avoir soutenue lorsque, courant 2022, des problèmes de santé l’ont empêchée de faire face correctement à ses charges courantes et qu’un contentieux avec les impôts aurait entraîné un blocage de ses comptes, entraînant le blocage des virements des échéances de prêt ainsi que le blocage des rentrées de loyers perçus par la location du bien, objet du crédit litigieux. Madame [K] met en cause la banque en ce qu’elle a appliqué “un nombre incalculable de frais bancaires”, grevant encore davantage sa trésorerie, alors fragile, et qu’en conséquence la BNP PARIBAS assumerait une responsabilité évidente dans ses difficultés alors qu’elle aurait dû, a minima, faire preuve d’une certaine bienveillance et venir au soutien de sa cliente dans ses moments difficiles.
Enfin elle fait valoir que rien n’empêchait à la banque de prendre une hypothèque sur le bien immobilier objet du financement pour garantir ce prêt mais qu’elle a fait le choix de ne pas le faire, ayant choisi en lieu et place, un cautionnement auprès de la société CREDIT LOGEMENT.
Elle ajoute qu’avant de rechercher la garantie de la caution, il appartenait à la banque de vérifier au préalable si la valeur du bien acquis ne pouvait la désintéresser et si le produit de sa vente ne suffisait pas à apurer la dette, de sorte que la société Crédit logement ne pourrait se prévaloir d’une subrogation dans les droits du créancier.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le choix des garanties par la banque, celle-ci n’étant au surplus pas dans la cause, ni même, pour des raisons identiques, d’apprécier la responsabilité de la banque.
Contrairement à ce qu’elle soutient Madame [K] ne rapporte pas la preuve de ce que ce serait de manière parfaitement abusive que la BNP puis le CREDIT LOGEMENT lui auraient adressé une mise en demeure le 17 novembre 2022, puis un mail le 16 décembre 2022, faisant état d’un impayé des échéances de juillet 2022 à décembre 2022, pour une somme de 2.065,79 €.
Les extraits partiels de ses comptes bancaires ne corroborent pas ses allégations, étant relevé que, dans le même temps, elle excipe de ce que l’attitude consistant à réclamer des montants indus serait d’autant plus blâmable qu’elle était confrontée àl’impossibilité matérielle de procéder à des versements, compte tenu du blocage de ses comptes.
Madame [K] reconnaît elle-même dans ses conclusions que les échéances des mois de juillet et août n’ont pas été payées à la date prévue.
Là encore elle met en cause la BNP en ce qu’elle aurait directement transmis le dossier à la société CREDIT LOGEMENT, ce qui ne ressort que de ses allégations.
S’agissant de la société CREDIT LOGEMENT, Madame [K] soutient qu’elle ne pourrait pas se prévaloir du recours légal de la caution prévu par l’article 2305 du code civil en ce qu’elle ne justifie pas de l’octroi et de l’affectation du crédit proposé, ni d’un recours de la BNP envers l’emprunteur principal de sorte qu’en application de l’article 2298 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT ne pouvait être recherchée en paiement qu’à défaut de solvabilité de la débitrice qui devait être discutée dans ses biens.
Elle fait encore valoir que l’emprunteur, qui aurait pu contester, ne doit pas être empêché d’opposer ses arguments pour contester la rupture avec le banquier, et perdre toute chance d’obtenir un accord ou une décision judiciaire favorable par la caution institutionnelle, sollicitée, qui ne saurait payer aussitôt, sans précautions, sans être poursuivie par la banque et sans laisser à l’emprunteur le temps de se défendre.
Elle en tire comme conséquence, que le Tribunal devrait déclarer l’action du CREDIT LOGEMENT irrecevable, notamment pour défaut de qualité à agir et, en tous les cas, mal fondée.
Il sera rappelé que les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état que Madame [K] n’a pas saisi.
Néanmoins, c’est à tort qu’elle excipe d’une fin de non recevoir tirée “notamment” du défaut de qualité à agir en ce que, en sa qualité de caution du prêt en cause, pour lequel sa garantie a été mise en oeuvre, la SA CREDIT LOGEMENT a nécessairement qualité à agir, les griefs formulés ne concernent en réalité pas la qualité à agir mais le bien fondé de l’action au regard des conditions de mise en oeuvre de la garantie, ce qui est un problème de fond.
Il est établi par les documents contractuels que le cautionnement du CREDIT LOGEMENT était un cautionnement solidaire de sorte qu’il était tenu de payer dès la mise en jeu de sa garantie par la banque au constat d’impayés de l’emprunteur, conformément aux clauses contractuelles du prêt et de l’acte de caution.
Les moyens opposés ci-dessus par Madame [K] sont donc inopérants, tout comme les moyens qu’elle pouvait opposer à la banque, la caution exerçant ici son recours personnel.
Il sera d’ailleurs rappelé, ce qui ressort tout simplement du rappel des faits, qu’il y a eu plusieurs mises en demeure et courriers adressés à Madame [K], que pour autant les impayés ont continué sans que celle-ci ne justifie avoir contesté auprès de la banque, ou encore avoir cherché une solution avec la banque pour mettre en place un plan d’apurement. Elle a attendu d’être assignée par la caution pour se plaindre du comportement de la banque et là encore, sans la mettre en cause dans la procédure.
La caution, qui était tenue de payer le prêteur dès l’existence d’impayés, ne peut être responsable de la carence de Madame [K].
Par suite, la SA CREDIT LOGEMENT justifiant de son engagement de caution, des paiements effectués auprès de la SA BNP PARIBAS en garantie de l’emprunt contracté par Madame [K], elle est bien fondée en sa demande, sur le principe et quant au montant sollicité, étant relevé une fois de plus que Madame [K] ne conteste pas sa dette mais uniquement le comportement de la banque et, dans une moindre mesure, celui de la caution.
Il a été démontré que la caution a agi conformément aux termes du contrat, qu’elle a respecté ses obligations.
Madame [K] sera donc condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 63.640,84 € au titre des montants acquittés par elle et justifiés par les pièces communiqués, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 63.574,50 € à compter du 13 octobre 2023.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [K] sollicite qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil en lui accordant les plus larges délais de paiement, sans intérêts et ce, sur la durée la plus importante qui soit au motif sa bonne foi et ses difficultés de paiement seraient avérés.
S’agissant de la bonne foi, aucune proposition concrète n’est formulée et il n’est justifié d’aucun début de remboursement, que ce soit avant l’introduction de la présente procédure ou pendant le cours de celle-ci. Du fait de la durée de la procédure Madame [K] a déjà bénéficié, de fait, de presque la durée maximale des délais qui peuvent être accordés. Elle n’en a pas profité pour commencer à rembourser, dans la mesure de ses moyens.
S’agissant de ses difficultés de paiement, Madame [K] n’a communiqué aucune pièce de nature à établir sa situation financière et patrimoniale. Elle ne justifie nullement de ses facultés contributives, de ses ressources, de ses charges…
Il apparaît ainsi qu’elle ne remplit aucune des conditions permettant de lui octroyer des délais de paiement. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Madame [K] sera en conséquence condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
L’article 514-1 du même code précise que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne
des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de soixante trois mille six cent quarante euros et quatre vingt quatre centimes (63.640,84 €) au titre des montants acquittés par elle et justifiés par les pièces communiqués, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de soixante trois mille cinq cent soixante quatorze euros et cinquante centimes (63.574,50 €) à compter du 13 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [K] de demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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