Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 9 mars 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. OCDF |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NIO
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NIO
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
M. [Q] [W]
C/
S.A.S. OCDF
Copie certifiée conforme délivrée
à : [Q] [W] et S.A.S. OCDF
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. OCDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, M. [Q] [W] a saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de demander la condamnation de la SAS OCDF à lui payer la somme de 5000 euros au principal.
Dans sa requête, M. [Q] [W] expose qu’il a acquis un poêle à granulé bois auprès de la SAS OCDF qui est défectueux. Il indique notamment que la moitié des cendres restent dans le foyer alors que l’autre moitié se retrouve dans le cendrier, qu’il y a une surconsommation de pellets, que le poêle ne chauffe pas correctement, outre des problèmes de soufflerie et de thermostat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, la juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile. M. [Q] [W] a indiqué qu’il n’avait pas procédé à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe pour avoir signé l’accusé de réception le 2 décembre 2025, la SAS OCDF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 5000 euros
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la demande principale de condamnation en paiement formée par M. [Q] [W] porte sur une somme égale à 5000 euros.
Dès lors, une tentative de conciliation menée par un conciliateur, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative était obligatoire avant la saisine de la présente juridiction.
La demande indemnitaire formée par M. [Q] [W] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au principal formée par M. [Q] [W] ;
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Travail ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Motif légitime ·
- Exécution successive ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Indivision ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Etats membres ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Règlement ·
- Expertise ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brésil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Camping ·
- Contrats ·
- Location saisonnière ·
- Vice du consentement ·
- Rentabilité ·
- Dol ·
- Simulation ·
- Demande ·
- Vices ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Vote du budget ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.